Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00660 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJT4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02260
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [H] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEES
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Armelle GRANDPEY, avocate au barreau de PARIS, toque : G0673
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 16 juin 2023 et prorogé au 29 septembre 2023 puis au 10 novembre 2023 puis au 22 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Ile de France d'un jugement rendu le
10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la société [4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [4] (la société) spécialisée dans le conseil aux entreprises, en particulier dans le domaine bancaire, a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf au cours du premier semestre 2017 à la suite duquel une lettre d'observations datée du
9 mai 2017, visant douze chefs de redressement, pour un montant de 80 498 euros, lui a été envoyée.
La société a contesté le 4ème chef de redressement (indemnité transactionnelle versée à l'occasion de la rupture anticipée d'un CDD) et le 12ème chef de redressement (frais professionnels non justifiés / indemnités de repas).
Une mise en demeure datée du 12 décembre 2017 a été envoyée à la société, lui ordonnant de payer la somme de 80 500 euros au titre des cotisations, outre celle de 11 194 euros de majorations de retard, soit la somme totale de 91 694 euros.
Le 24 janvier 2018, la société a saisi la commission de recours amiable.
Sans réponse, par courrier daté du 24 mai 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une contestation de cette décision implicite de rejet.
Ce recours a été enregistré sous le numéro 18-02260.
Par décision du 15 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par courrier date du 14 décembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une contestation de cette décision explicite de rejet.
Ce recours a été enregistré sous le numéro 18-05326.
Les dossiers ont été transférés au pôle social du tribunal de grande instance de Paris
lequel par jugement du 10 décembre 2019 a :
- ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 18-05326 à celle enregistre sous le numéro 18-02260,
- annulé le chef de redressement n°12 de la lettre d'observations datée du 9 mai 2017,
- annulé le redressement (cotisations et majorations de retard) opéré au titre du chef n°12 de la lettre d'observations datée du 9 mai 2017,
- débouté l'Urssaf de sa demande en paiement des sommes de 16 466 euros (année 2014) de 20 725 euros (année 2015) et de 26 268 euros (année 2016) ainsi que les majorations de retard afférentes,
- pour le surplus, validé le chef de redressement n°4 de la lettre d'observations datée du
9 mai 2017,
- condamné la société à payer à l'Urssaf les sommes dues au titre des chefs de redressement n°1 à 11 (cotisations dues et majorations de retard afférentes),
- dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société et l'Urssaf de leurs demandes respectives sur ce sujet,
- ordonné l'excursion provisoire du jugement,
- condamné la société à payer les éventuels dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 19 décembre 2019, l'Urssaf en a interjeté appel les
17 et 18 janvier 2020. Les affaires ont été enregistrées sous les numéros RG : 20/00660 et 20/00625. Compte tenu de leur connexité les deux affaires ont été jointes sous le numéro de RG 20/00660.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, l'Urssaf demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel partiel,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°12 de la lettre d'observations du 9 mai 2017,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme globale en cotisations de 63 459 euros ainsi que les majorations de retard provisoires y afférentes,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que le chef de redressement contesté n°12 a été opéré à juste titre,
- dire et juger ainsi bien fondée la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités forfaitaires de repas allouées aux consultants en mission chez les entreprises clientes (montant 63 459 euros),
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit bien fondée la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de l'indemnité transactionnelle versée à un salarié a l'occasion de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée (montant : 2 222 euros),
- confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue en sa séance du
15 octobre 2018,
- condamner la société au paiement de la somme de 75 305 euros se décomposant en
65 681 euros (63 459 + 2 222) de cotisations et 9 624 euros de majorations de retard provisoires,
- condamner la société à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel incident,
s'agissant du chef de redressement n° l2 : frais professionnels non justifiés - principes généraux
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* annulé le chef de redressement n°12,
* Annulé le redressement afférent,
* débouté I'Urssaf de sa demande en paiement des sommes de 16 466 euros (année 2014), de 20 725 euros (année 2015) et de 26 268 euros (année 2016), ainsi que des majorations de retard afférentes ;
A titre subsidiaire,
si la cour venait à infirmer le jugement s'agissant du chef de redressement n°12 relatif aux indemnités forfaitaire de repas,
statuant à nouveau et y ajoutant :
- lui dire et juger applicable la tolérance de l'Acoss tirée de la circulaire du 6 juillet 2015 sur l'exonération des indemnités de repas afférente aux trois premiers mois de mission,
En conséquence,
- dire et juger que l'assiette de calcul correspondant à des indemnités de paniers repas de
41 520 euros pour 2014, 54 431 euros pour 2015 et 68 376 euros pour 2016, soit un total de 164 327 euros doit se voir abaisser à la somme de 123 984,50 euros (164 327€ - la somme de 40 342,50 euros correspondant à l'exonération relative aux trois premiers mois de mission concernant 7 335 paniers repas sur la période de redressement),
- réduire ainsi le redressement opéré sur le chef de redressement n°12,
s'agissant du chef de redressement n°4 : cotisations rupture forcée du contrat de travail / rupture anticipée du CDD :
- infirmer le jugement en ce qu'il a validé le chef de redressement n°4 d'un montant de
2 222 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- annuler le redressement de ce chef,
En tout état de cause :
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'Urssaf à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf fait valoir que les indemnités forfaitaires de repas allouées aux consultants en mission chez des entreprises clientes doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations.
La société fait valoir que les indemnités de repas versées aux salariés en mission doivent être déduites de l'assiette des cotisations voire à tout le moins au titre des trois premiers mois et que l'indemnité allouée à M. [V] après la rupture de son contrat de travail doit être exclue de l'assiette des cotisations compte tenu de son caractère indemnitaire.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 6 avril 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur le chef de redressement n°4 : « Cotisations -rupture forcée du contrat de travail - rupture anticipée d'un CDD »
Il ressort de la lettre d'observations du 9 mai 2017 que l'inspecteur a relevé que :
« M. [V] et son employeur ont mis fin de façon anticipée au contrat de travail à durée déterminée qui les liait en avril 2015.
Cette rupture a donné lieu à une transaction et au versement d'une indemnité de
6 490 €.
Ce montant correspondant aux salaires qu'aurait perçus M. [V] au terme de son contrat est de : 3280 x 3 - 1718 soit 8 122€.
Le montant perçu suite à la transaction a donc lieu d'être intégralement soumis à cotisations selon les textes rappelés ci-dessus.
Il n'y a pas de réintégration de la CSG-CRDS l'employeur ayant déjà soumis cette somme à ces contributions. »
Pour contester ce redressement, la société fait valoir que les sommes versées à un salarié dans le cadre d'une transaction consécutive à la rupture d'un contrat de travail sont comprises dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve de ce qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant à l'indemnisation d'un préjudice. Au cas particulier, elle soutient que la rupture du contrat de travail n'a pas été à l'initiative de l'employeur, mais a eu lieu d'un commun accord et qu'en tout état de cause, le salarié a fait valoir après la rupture du contrat de travail des demandes pour préjudice moral en raison des conditions de travail qui avaient été les siennes. La cotisante soutient que la somme versée dans le cadre de la transaction avait pour objet la réparation de ce préjudice.
L'organisme de sécurité sociale soutient que les sommes accordées, même à titre transactionnel, en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Il se prévaut de l'article L.1243-4 du code du travail : « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. »
L'organisme de sécurité sociale, qui ne conteste pas que la rupture du contrat de travail a eu lieu d'un commun accord entre les parties, est mal fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail pour soutenir que les sommes versées au salarié dans le cadre de la transaction correspondent aux dommages et intérêts prévus par ce texte. Il ressort de l'article 2 de la transaction intitulé « Indemnité transactionnelle » que les parties ont convenu : « Sans que ceci ne vaille reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'une ou l'autre partie, et afin de mettre un terme au litige en cours, dans le cadre de la présente transaction, la société [4] prenant en compte le préjudice moral dont fait état M. [L] [V] [U], lui accorde à titre de dommages et intérêts, une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive d'un montant de
6 940 euros, brut de CSG-CRDS, soit 6 385 euros. » (pièce n°9 de la société).
Il résulte de ces éléments que la somme prévue par la transaction conclue entre les parties est destinée à indemniser un préjudice distinct que celui résultant de la rupture du contrat de travail et que c'est à bon droit que la société a estimé qu'elle n'était pas incluse dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Le chef de redressement n°4 : « Cotisations -rupture forcée du contrat de travail - rupture anticipée d'un CDD » d'un montant de 2 222 euros n'est pas justifié et il sera annulé.
La décision du premier juge doit être infirmée sur ce point.
2. Sur le chef de redressement n°12 : « Frais professionnels non justifiés - principes généraux. »
Il ressort de la lettre d'observations du 9 mai 2017 que l'inspecteur du recouvrement a relevé à titre de constatations qu'il a été observé « que l'employeur versait à ses consultants une indemnité de repas de 5,5 € par jour travaillé qu'il ne soumettait pas à cotisations.
L'employeur nous a indiqué que les consultants étaient en missions longues chez leurs clients pour des durées de 3 mois à 3 ans.
En vertu des textes rappelés ci-dessus il y a donc lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations les indemnités de repas versées aux consultants. »
Le premier juge a annulé ce redressement au motif que la réalité des déplacements des salariés percevant ces indemnités de repas exonérées de charges sociales n'étaient pas contestée par l'organisme de sécurité sociale.
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, l'Urssaf fait valoir que seules la prise en charge des dépenses supplémentaires de repas exposées par un salarié peut être exonérée de cotisations sociales ; que le lieu de travail habituel des salariés était en réalité les entreprises extérieures dans lesquelles ils étaient envoyés pour de longues missions ; qu'en conséquence, ils ne pouvaient être considérés comme en déplacement et être contraints d'exposer des dépenses supplémentaires de repas.
La société affirme quant à elle que le lieu de travail habituel des salariés est son siège social sis à [Localité 5] ; que les sociétés dans lesquelles les salariés sont envoyés ne peuvent être considérées comme leurs lieux de travail habituel puisqu'ils n'ont pas de visibilité sur la durée de leurs missions et que l'aléa du renouvellement ou de la résiliation du contrat conclu entre la société et l'entreprise cliente place les salariés dans une situation incertaine et empêche de qualifier leur affectation comme fixe. Elle soutient que les salariés envoyés en mission dans des entreprises tierces sont dans l'impossibilité de regagner leur résidence ou le lieu habituel de leur travail pour les repas et sont donc dans l'obligation de prendre leur repas à l'extérieur. En tout état de cause, elle demande à bénéficier de la tolérance de l'Acoss résultant de la circulaire du 6 juillet 2015 sur l'exonération des indemnités de repas afférente aux trois premiers mois de mission, en soutenant que la situation des consultants d'une société de services en ingénierie informatique (SSII) qui est concernée par cette circulaire est tout à fait comparable à la sienne, puisque son activité est apparentée à celle de ce type de société.
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale renvoie à un arrêté interministériel pour déterminer les conditions et les limites dans lesquelles les frais professionnels exposés par les salariés peuvent, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, être déduits de leur rémunération.
Pris pour l'application de ce texte, l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale définit les frais professionnels comme « charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions » (article 1er) et prévoit que leur indemnisation peut s'effectuer soit sur la base des dépenses réellement engagées qui doivent être justifiées, soit sur la base d'allocations forfaitaires. Dans ce cas, l'employeur peut, sous certaines limites, déduire leur montant de l'assiette des cotisations sous réserve de justifier d'une utilisation de ces allocations conforme à leur objet (article 2). Lorsqu'elles n'excèdent pas un certain montant, les indemnités de nourriture, qui peuvent revêtir trois formes, sont toutefois réputées être utilisées conformément à leur objet sous réserve, pour les indemnités de repas, sur lesquelles porte le présent litige, que le salarié auquel elles sont versées soit tout à la fois en déplacement professionnel et dans l'impossibilité de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail
L'article 3 de l'arrêt interministériel dispose en effet :
'Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 Euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 Euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas
7,5 Euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.'
Les hypothèses visées par les alinéas 1er et 3ème intéressent le cas du salarié qui exécute sa mission en dehors de l'entreprise. Dans l'hypothèse du 1er alinéa, le salarié est contraint de prendre son repas au restaurant, dans l'hypothèse du 3ème alinéa, le salarié a accès à un local où il peut prendre un repas.
Au cas particulier, dans la mesure où l'inspecteur a constaté que les salariés effectuaient des missions longues de trois mois à trois ans, il a été considéré que les salariés n'étaient pas en déplacement au sens de l'article précité.
Pour démontrer que ses salariés ont pour lieu de travail habituel le siège social de la société et sont nécessairement en déplacement lors qu'ils exécutent des missions dans des entreprises tierces, la cotisante repend les dispositions du contrat de travail :
« Article 5 - Lieu de travail
[le salarié] exercera ses fonctions au siège de la société située au [Adresse 2]
Compte tenu de la nature de ces fonctions, [il] effectuera de manière habituelle, des déplacements de courtes ou plus ou moins longues durées, en France. »
La société précise dans ses écritures : « Ainsi les contrats fixent tous comme lieu de travail le siège social de la société d'où ils reçoivent leurs instructions et chefs de mission, et se rendent en période d'intercontrat » (écritures de la société page 9, & 4). Il ressort de cette mention que contrairement à ce que soutient la société le lieu de travail habituel des salariés n'est pas son siège social, puisque c'est uniquement le lieu où les salariés reçoivent leurs instructions et celui où ils se rendent en période d'intercontrat.
Si la société soutient, contrairement à ce qu'a relevé l'inspecteur de l'Urssaf que la majorité des contrats conclus entre la société [4] et les entreprises tierces sont de courte durée, elle n'en rapporte aucunement la preuve puisqu'elle ne produit que 5 contrats, sans aucune autre précision sur le nombre total de contrats conclus sur une année entière, ce qui ne permet pas à la cour d'apprécier la proportion de ce type de missions par rapport à l'ensemble de celles effectuées par les salariés. Par ailleurs, elle soutient que les contrats peuvent être renouvelés, ce qui affaiblit d'autant le caractère probatoire des pièces produites sur ce point. Dès lors, il y a lieu de considérer que la constatation faire par l'inspecteur à l'occasion du contrôle, qui rapporte d'ailleurs des propos tenus par l'employeur, selon laquelle les consultants étaient en missions longues chez leurs clients pour des durées de 3 mois à 3 ans n'est pas valablement contestée par la société.
La société ne justifie donc pas que ces salariés soient en situation de déplacement professionnel dès lors qu'ils sont affectés pour des durées au minimum de trois mois au sein d'entreprises tierces, pas plus qu'elle ne justifie que durant leur affectation dans l'entreprise cliente, ils soient soumis à des contraintes spéciales les exposant à des dépenses supplémentaires de nourriture et de transport qu'ils n'auraient pas engagé autrement. Dès lors, le seul fait que leur travail s'accomplisse en dehors des locaux de l'entreprise qui les emploie ne permet pas de les assimiler à des travailleurs en déplacement alors qu'ils occupent, en réalité, des fonctions sédentaires au sein des entreprises clientes qui les accueillent. C'est à bon droit que l'Urssaf a considéré que leur lieu de travail habituel était celui de ces entreprises clientes et qu'ainsi ils ne pouvaient pas bénéficier de l'exonération des cotisations et contributions sociales des frais de repas accordés aux salariés en déplacement professionnel, puisque le remboursement de frais professionnels n'est possible au regard de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 que si les salariés sont empêchés de rejoindre leur lieu de travail habituel ou leur résidence et sont donc obligés de subir des frais supplémentaires, et qu'en l'espèce, les salariés ne se trouvent pas dans cette situation dès lors qu'ils n'ont d'autre lieu de travail habituel que celui de l'entreprise cliente.
La société sollicite de bénéficier de l'exonération des indemnités de repas afférente aux trois premiers mois de mission, en soutenant que la situation des consultants de SSII qui est concernée par la circulaire Accoss 2015-0000034 du 6 juillet 2015 est tout à fait comparable à la sienne, puisque son activité est apparentée à celle des SSII.
Mais l'organisme de sécurité sociale fait justement valoir que la circulaire sollicitée, qui est dépourvue de valeur normative, doit être interprété de manière restrictive et que la cotisante n'est ni une entreprise de travail temporaire, ni une SSII et ne peut donc se prévaloir de ce texte pour bénéficier de l'exonération qu'elle revendique.
Dès lors, c'est à bon droit que l'Urssaf a redressé la société au titre du chef t n°12 : « Frais professionnels non justifiés - Principes généraux » pour un montant de 63 459 euros.
La décision du premier juge sera infirmée sur ce point.
3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés et les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel de l'Urssaf d'Ile de France recevable,
INFIRME le jugement RG n° 20-00660 du tribunal de grande instance de Paris du 10 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
ANNULE le chef de redressement n°4 : « Cotisations -rupture forcée du contrat de travail - rupture anticipée d'un CDD » d'un montant de 2 222 euros, ainsi que les majorations de retard y afférent, notifié par l'Urssaf d'Ile de France à la société [4] par lettre d'observations du 9 mai 2017 ,
DÉBOUTE la société [4] de sa demande d'annulation du chef de redressement n°12 : « Frais professionnels non justifiés - principes généraux. » d'un montant de 63 459 euros notifié par l'Urssaf d'Ile de France à la société [4] par lettre d'observations du 9 mai 2017,
CONDAMNE, en tant besoin, la société [4] à payer à l'Urssaf d'Ile de France la somme de 63 459 euros, outre les majorations de retard au titre du chef de redressement n°12 : « Frais professionnels non justifiés - principes généraux. » de la lettre d'observations du 9 mai 2017,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
Y ajoutant,
DÉBOUTE l'Urssaf Ile de France et la société [4] de leurs demandes respective au titre des frais irrépétibles ;
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties.
La greffière La présidente