Tribunal Administratif de Paris, 02 février 2024. 2317044
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2317044
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 11 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de lui remettre une convocation dans les quinze jours afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée, le 20 juillet 2023, au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, M. B se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".
2. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. B ne justifie pas des frais qu'il aurait exposés dans le cadre de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 février 2024.
La présidente de la formation de jugement,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2317044/6-
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