Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-85.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.081
Date de décision :
19 décembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Fernand, partie civile,
LE GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1988 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Jacques B... pour blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Marcel D..., propriétaire d'un fourgon, l'a confié pour vérification d'une pièce mécanique à Jean-Jacques B..., employé à la station-service exploitée par Henri Y... ; que Jean-Jacques B..., conduisant ce véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et à une heure tardive, a heurté l'automobile conduite par Marie X..., blessant le mari de celle-ci ; que, sur les poursuites engagées contre Jean-Jacques B... des chefs de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, Fernand X... et le Groupe des Assurances Nationales (GAN), assureur de l'automobile, se sont constitués parties civiles et ont demandé réparation de leur préjudice tant au prévenu qu'à Henri Y..., cité comme civilement responsable, ainsi qu'à la société Discount Service dont ce dernier était directeur, et à la Compagnie Le Secours, mise en cause en qualité d'assureur de ladite société ; qu'ils ont également appelé en cause le groupe Drouot, assureur du fourgon ; Attendu que le tribunal a notamment déclaré Jean-Jacques B... coupable des infractions reprochées et entièrement responsable de leurs conséquences dommageables ; qu'il a en outre dit Henri Y... civilement responsable du fait de son préposé ; que le jugement n'a été frappé d'appel que par les parties civiles ; En cet état :
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 515 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu, selon ce texte, que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci ; Attendu qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait dit Henri Y... civilement responsable du fait de son préposé, alors qu'elle était saisie par le seul appel des parties civiles, la juridiction du second degré a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1315 et 1347 du Code civil, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause la compagnie d'assurances Le Secours ; " aux motifs que la compagnie Le Secours qui conteste avoir assuré Y..., alors que la preuve n'est pas rapportée qu'elle le couvrait effectivement, doit être mise hors de cause ; " 1°/ alors que dans leurs écritures d'appel, les appelants rappelaient que la compagnie Le Secours avait produit une lettre du 15 juillet 1985 par laquelle cet assureur dénonçait à Discount Service l'ensemble des garanties devant couvrir les risques des stations situées à... Discount Service à Mèze, d'où ils déduisaient très justement que la compagnie Le Secours assurait la station Dallas à Mèze ; qu'ainsi en ne s'expliquant pas sur cette pièce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°/ alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen péremptoire des conclusions des appelants " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu que, sollicitant la réformation de la décision des premiers juges qui avaient mis la compagnie Le Secours hors de cause, les parties civiles faisaient valoir que la station-service exploitée par Henri Y... appartenait à la société Discount Service dont il était directeur, et que, par une lettre postérieure de quelques semaines à l'accident, la compagnie Le Secours avait " dénoncé " l'ensemble des garanties couvrant les risques des stations-service de cette société, notamment de celle où Jean-Jacques B... était employé, ce dont il résultait qu'à la date de l'accident ladite compagnie garantissait ces risques ; Attendu que pour confirmer ce chef du jugement déféré les juges d'appel retiennent que la compagnie Le Secours " conteste avoir assuré Y... " et que la preuve n'est pas rapportée qu'elle ait couvert effectivement les risques litigieux ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi sans s'expliquer sur la portée du document précité la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la censure est également encourue de ce chef ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 459, 509 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé la décision déférée en ce qu'elle avait déclaré B... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident qu'il a causé avec le véhicule de D..., a constaté que Fernand X..., passager transporté de son épouse Marie X..., pouvait recevoir réparation de son préjudice de la compagnie d'assurance couvrant le véhicule de Marie X... en application de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 et a condamné Marie X... et le GAN à payer à Fernand X... la somme de 99 600 francs en réparation de son préjudice corporel et celle de 29 649, 64 francs en réparation de son préjudice matériel ; " aux motifs que B... s'est servi du véhicule de D... ; que l'assureur de D..., le groupe Drouot, doit donc réparer les dommages causés par B... ; que toutefois Fernand X... était passager transporté de son épouse, Marie X..., laquelle était assurée à la compagnie GAN ; qu'en cette qualité cette compagnie doit réparer son préjudice ;
" 1°/ alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Fernand X..., passager transporté dans son propre véhicule assuré auprès du GAN que conduisait son épouse Marie X..., avait uniquement demandé que soient condamnés à l'indemniser de ses préjudices B..., auteur du dommage, D..., propriétaire du véhicule que conduisait le premier, et son assureur le groupe Drouot, ainsi que Y..., civilement responsable, et son assureur la compagnie Le Secours ; qu'ainsi la cour d'appel, en condamnant Marie X... et le GAN à indemniser Fernand X..., a méconnu les limites du litige ; " 2°/ alors que l'arrêt, en énonçant tout à la fois " que l'assureur de D..., le groupe Drouot, doit donc réparer les dommages causés par B... " et " que Fernand X... était passager transporté de son épouse, Marie X..., laquelle était assurée à la compgnie GAN, qu'en cette qualité, la compagnie GAN doit réparer son préjudice " s'est contredit ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 3°/ alors que seules les victimes peuvent invoquer les dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 relative à leur indemnisation ; qu'en l'espèce, dès lors que X..., victime de l'accident au sens de la loi, n'avait pas sollicité la condamnation de son épouse, conducteur du véhicule dans lequel il se trouvait, en se prévalant de l'article 2 de la loi interdisant au conducteur d'un véhicule impliqué de lui opposer le fait d'un tiers, en l'occurence le fait de B..., la cour d'appel ne pouvait faire application de ce texte au profit de D... et du groupe Drouot qui n'étaient pas victimes de l'accident au sens de la loi précitée ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 2 de cette loi " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis, ne peuvent modifier d'office la cause ou l'objet des demandes qui leur sont soumises ; Attendu qu'en condamnant le GAN à indemniser Fernand X..., alors que les demandes de ce dernier n'étaient pas dirigées contre cet assureur, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation doit encore être prononcée de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen,
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 30 juin 1988, en ce qu'il a infirmé le jugement qui avait déclaré Henri Y... civilement responsable du fait de son préposé Jean-Jacques B... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; CASSE ET ANNULE le même arrêt en ce qu'il a mis la compagnie Le Secours hors de cause et prononcé des condamnations contre le GAN, et contre Marie X...,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau de ces deux derniers chefs
conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec, président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique