Cour de cassation, 24 juillet 1990. 90-82.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.869
Date de décision :
24 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Thomas,
1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 novembre 1989, qui, sur la demande d'extradition présentée par le gouvernement de la Confédération helvétique, avant dire droit, a ordonné un supplément d'information ; 2°) contre l'arrêt de la même juridiction, en date du 14 mars 1990, qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement de la Confédération helvétique ; d
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 novembre 1989 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 mars 1990 :
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde, 4 du protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 7, 8, 9, 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition, 5, 14 et 19 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 206, 591, 593, 693 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre d'accusation a exprimé l'avis qu'il y a lieu d'accueillir la demande d'extradition faite par le gouvernement de la Confédération helvétique contre Thomas X... ; " aux motifs d'une part, sur la présence de X... à la maison d'arrêt au moment de son placement sous écrou extraditionnel, que les allégations des mémoires sur ce point ressortissent du droit interne français et n'ont pas à être examinées dans une procédure d'extradition (arrêt p. 5 in fine) ; sur la régularité de l'ordre d'arrestation provisoire et de l'interrogatoire par le procureur de la République, datés du 4 août 1989, que les prescriptions de l'article 16 3 de la Convention européenne d'extradition ont été respectées en l'état de la transmission directe de la demande d'arrestation provisoire le
4 août au Parquet de Paris renouvelée le 5 août suivant par Interpol (arrêt p. 6 1 à 6) ; sur les notions d'" urgence " et d'" individu recherché " au sens de l'article 16 alinéa 1 de la Convention européenne d'extradition, que l'appréciation de l'urgence ressort de l'appréciation de l'Etat requérant qui a mentionné cet élément dans la fiche d'accompagnement de la demande d'arrestation provisoire ; qu'il ne saurait être reproché aux autorités françaises d'avoir prévenu les autorités d suisses dans le cadre de la coopération judiciaire internationale ; que X... devenait un individu recherché dès l'instant où le juge d'instruction de Genève, qui l'avait précédemment inculpé, a pensé qu'il était susceptible de perdre sa trace alors qu'aucun contrôle judiciaire n'avait été imposé à l'intéressé par la chambre d'accusation en sorte qu'il n'y a pas eu violation de l'article 16 1 de la Convention européenne d'extradition (arrêt p. 6 7 et suivants, p. 8 1 et 2) ; que le mandat d'arrêt suisse est régulier (arrêt p. 7 3) ; que l'absence de réquisitoire écrit du procureur général n'a aucune conséquence sur la validité de la procédure d'extradition dès lors que le débat s'est déroulé contradictoirement à l'audience publique conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (arrêt p. 7 4) ; " 1°) alors que, d'une part, la chambre d'accusation a laissé sans réponse le moyen par lequel X... invoquait un détournement de procédure en l'état de la collusion existant entre les autorités de l'Etat requis et de l'Etat requérant pour faire échec à une décision de mise en liberté " sur le champ " prononcée le 4 août 1989 par la chambre d'accusation de la cour de Paris dans le cadre d'une information ouverte en France à raison des mêmes faits également poursuivis en Suisse ; qu'il n'a au surplus pas été statué sur un tel moyen à l'occasion des précédents contentieux limités à l'unique objet de la détention du requérant en sorte que X... n'a, en l'état, obtenu aucune décision sur le grief précité dans quelque procédure que ce soit ; " 2°) alors que, d'autre part, la compétence de l'autorité habilitée à solliciter une demande d'arrestation provisoire en vue d'une extradition est définie par les lois de l'Etat requérant ; qu'en se refusant à examiner au regard de la loi fédérale suisse du 20 mars 1981 et de l'ordonnance subséquente du 24 février 1982 sur l'entraide judiciaire internationale si le juge d'instruction du Canton de Genève, auteur du mandat d'arrêt et de la demande d'arrestation, était une autorité compétente régulièrement habilitée pour les actes dont s'agit à représenter directement la Suisse auprès de l'Etat requis avant l'intervention d'Interpol, la chambre d'accusation a méconnu les règles d'ordre public gouvernant les compétences des Etats ; " 3°) alors que, de troisième part, il appartient aux autorités compétentes de la partie requise de statuer sur la demande de
l'autorité d requérante conformément à la loi de cette partie notamment sur la condition d'urgence pour l'arrestation provisoire d'une personne recherchée conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition ; qu'en refusant expressément tout contrôle juridictionnel effectif sur les conditions précitées, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de sa compétence ; " 4°) alors que, de quatrième part, les réquisitions écrites du procureur général doivent figurer dans le dossier à une date utile avant l'audience en l'état de l'obligation faite à la défense de déposer ses propres écritures au plus tard à la veille de l'audience ; que les réquisitions orales du Parquet ne sauraient en effet être valablement contredites par la défense le jour de l'audience ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a méconnu l'égalité des armes, condition d'un procès équitable ; " aux motifs d'autre part, sur l'indivisibilité des poursuites, qu'il ne saurait être tiré argument du fait que le juge d'instruction français et le juge d'instruction suisse posent approximativement les mêmes questions lorsqu'ils interrogent X... ; (...) que les faits constitutifs des manoeuvres frauduleuses paraissant communes aux divers pays, il est explicable que les magistrats instructeurs soient amenés à poser les mêmes questions ; (...) ; qu'il ressort de la liste des victimes comprises dans la procédure française que seules les remises de fonds par des victimes françaises ont été retenues par le juge d'instruction français et qu'ainsi, après avoir mis en évidence le caractère international des manoeuvres frauduleuses, il semble se cantonner aux remises de fonds opérées dans son pays ; qu'ainsi, le caractère indivisible de l'ensemble des faits reprochés à X... ne saurait être reconnu, dès lors que cet ensemble est constitué par de nombreux délits d'escroquerie commis dans le monde entier, pouvant chacun être poursuivi séparément, même si des manoeuvres frauduleuses, éléments constitutifs de ces délits, sont semblables et proviennent d'une même source ; sur la compétence de l'Etat requérant que l'article 5 3 de la loi du 10 mars 1927 ne permet pas l'extradition lorsque les crimes ou délits ont été commis en France et que l'article 7 1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 autorise cette extradition lorsque, selon la législation de l'Etat requis, l'infraction n'a été commise qu'en partie sur son territoire ; que cependant, les traités d internationaux doivent prévaloir sur les lois nationales ; qu'ainsi, la disposition de l'article 7 1 de la Convention européenne d'extradition qui accorde à l'Etat requis la possibilité d'extrader en cas de commission de l'un des éléments constitutifs d'un délit, doit prévaloir sur une loi antérieure qui refusait cette possibilité ; que la réalisation de chacun des éléments (5) constitutifs du délit d'escroquerie entraîne la compétence ratione loci du pays dans lequel
elle s'est produite ; que les juridictions helvétiques seraient compétentes dès lors qu'elles établiraient qu'un des éléments constitutifs des escroqueries aurait été commis dans leur ressort ; que les fonds ont été versés sur des comptes d'établissements bancaires situés en Suisse, ouverts au nom des sociétés dont l'une a son siège social au Liechtenstein et les deux autres en Suisse ; (...) que même si les chèques ont été émis et peut être remis aux intermédiaires agissant pour le compte des sociétés contrôlées par X..., dans les pays où étaient domiciliés les acheteurs d'actions, il n'en reste pas moins qu'ils sont entrés dans le patrimoine de ces sociétés lors de leur encaissement dans les banques suisses ; qu'ainsi, l'un des éléments constitutifs des escroqueries reprochées à X... s'est produit en Suisse ; sur les manoeuvres frauduleuses que certes il est établi que c'est à partir de l'une de ses résidences françaises de X..., soit Y... Voltaire, soit Mougins, que celui-ci a organisé ces escroqueries, qu'il y a reçu et mandaté les démarcheurs, qu'il a diffusé des circulaires publicitaires pour la vente des actions OTC ; qu'ainsi, la compétence française peut être retenue pour l'ensemble des escroqueries suivant l'article 693 du Code de procédure pénale ; que cependant, le siège social des sociétés écran en Suisse était un élément déterminant des manoeuvres frauduleuses eu égard à la bonne réputation de ce pays ; qu'en conséquence, au moins au même titre qu'en France, les manoeuvres frauduleuses se sont déroulées sur le territoire suisse dont la compétence peut également être retenue ; que l'Etat requérant et l'Etat requis étant également compétents en application de la Convention européenne d'extradition pour juger les faits reprochés à X... en Suisse, il convient de rechercher quel serait l'intérêt d'une bonne administration de la justice au plan de l'entraide judiciaire internationale ; qu'il y a lieu de prendre en considération le fait que le juge d'instruction français a refusé de se saisir des plaintes provenant de l'étranger et n'est actuellement saisi que d'une plainte émanant de victimes résidant en France à l'exception d'un plaignant belge ; qu'à la d différence du magistrat français, le juge d'instruction suisse paraît saisi de l'ensemble des escroqueries commises au plan international, et paraît ainsi plus impliqué que le juge français dans la réparation du trouble causé à l'ordre public international par les agissements de X... et de ses coauteurs et complices ; que d'autre part, la Suisse est l'Etat où la plupart des éléments constitutifs des délits poursuivis sont localisés, puisqu'y ont été réunis l'ensemble des fonds remis par les victimes, et y ont été réalisés certains faits caractérisant les manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise (arrêt p. 7 à 10) ; " 5°) alors que, de cinquième part, l'indivisibilité des poursuites exercées contre X... tant en France qu'en Suisse faisait obstacle à ce qu'il soit donné une suite favorable à la demande d'extradition de l'Etat requérant tant que des poursuites restaient en cours en France ;
qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a méconnu tant la combinaison des articles 8 et 9 de la Convention européenne d'extradition que l'article 4 du 7ème protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " 6°) alors qu'il n'entre pas dans la compétence de la chambre d'accusation qui donne un avis sur une demande d'extradition de dénier la compétence internationale des juridictions françaises actuellement saisies par application de l'article 693 du Code de procédure pénale de poursuites en cours contre la personne dont l'extradition est demandée en raison des mêmes faits ; " 7°) alors que, de septième part, l'extradition n'est pas accordée suivant l'article 5. 3 de la loi du 10 mars 1927 lorsque les crimes ou délits ont été commis en France ; que cette interdiction n'est pas levée par les dispositions de l'article 7. 1 de la Convention européenne d'extradition, convention multilatérale qui n'entre pas en conflit sur ce point avec la loi interne des hautes parties contractantes ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " 8°) alors, enfin, qu'il est contradictoire pour la chambre d'accusation de reconnaître l'égale compétence de l'Etat requis et de l'Etat requérant pour poursuivre et juger Thomas X... à raison des mêmes faits ; qu'en se déterminant finalement à la faveur de d considérations inopérantes liées à la bonne administration de la justice au plan de l'aide répressive internationale, la chambre d'accusation a derechef méconnu les conditions d'application du principe " non bis in idem ", ensemble les droits élémentaires de la défense " ; Sur la quatrième branche du moyen :
Attendu que l'arrêt attaqué relève à bon droit que l'absence de réquisitoire écrit du procureur général n'entache pas la validité de la décision dès lors que le débat s'est déroulé contradictoirement à l'audience publique, conformément à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet la chambre d'accusation, lorsqu'elle statue sur une demande d'extradition, ne doit appliquer les règles de procédure prévues par les articles 197 et suivants du Code de procédure pénale que si elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions spéciales édictées par la loi du 10 mars 1927, laquelle en son article 14 institue devant la chambre d'accusation une procédure orale, incompatible avec les dispositions de l'article 197 du Code précité ; Sur les autres branches du moyen :
Attendu que les griefs allégués reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et qui servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; qu'ils n'invoquent aucune violation de la loi qui, à la supposer établie, serait de nature à priver la décision rendue des conditions essentielles, en la forme, à son existence légale ;
qu'ils sont donc irrecevables en leurs diverses branches par application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; REJETTE les pourvois ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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