Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 21/03427 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAPU
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Société LES ALIBERTS SCI
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Société NYM ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 11 juin 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 mai 2021, la SCI Les Aliberts a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 12 avril 2021 à l'encontre de la Mutuelle Architectes Français.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 2 novembre 2023, la SCI Les Aliberts demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Nym Architecture.
Par message RPVA du 11 juin 2024, la société Nym Architecture a déclaré s'en rapporter.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile ' Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité '.
En l'espèce, il ressort du jugement rendu le 12 avril 2021 que la SARL Nym Architecture était partie en première instance, de sorte qu'elle est irrecevable à intervenir en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'intervention volontaire de la société Nym Architecture ;
Condamnons la société Nym Architecture aux dépens de l'incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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