Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-67.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-67.305
Date de décision :
9 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par M. et Mme Y... à compter du 1er septembre 2001 en qualité d'employée de maison au pair pour assurer les tâches d'entretien d'une maison, moyennant la gratuité de son logement et de la fourniture de l'eau et de l'électricité afférentes, a été licenciée le 22 avril 2004 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 7221-2 du code du travail, ensemble l'article 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt retient que la valeur locative du logement mis à sa disposition était en corrélation avec le travail au pair fourni ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette valeur était ou non inférieure au salaire minimum prévu par la convention collective des salariés du particulier employeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que les dispositions de l'arrêt déboutant la salariée de ses demandes de complément d'indemnités de rupture se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef cassé relatif au rappel de salaire, la cassation s'étend à ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocats, la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de rappels de salaires et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... conteste la qualification d'employée au pair français figurant dans le contrat signé par les parties et revendique le statut d'employée de maison et la rémunération y afférente sur la base d'un salaire minimum conventionnel à temps plein ; que le travailleur au pair, moyennant sa prestation de travail, bénéficie essentiellement d'avantages en nature ; qu'un tel contrat est valable, seul l'employé au pair étranger devant être âgé de moins de trente ans ; que la valeur des avantages en nature doit être en rapport avec le travail fourni ; qu'en effet, la valeur des avantages en nature doit atteindre en tout état de cause le montant du salaire minimum conventionnel des employés de maison, compte tenu des heures de travail fournies ; qu'en l'espèce, Madame X... bénéficiait d'un logement mis à sa disposition avec électricité et eau réglées par l'employeur, moyennant des tâches ménagères et d'entretien de la propriété de ces derniers ; que les tâches lui incombant étaient ainsi détaillées dans le contrat de travail sans être cependant chiffrées en heures de travail journalière ou hebdomadaires : - ménage, rangements, ordures ménagères, linge, accessoirement cuisine, entretien propreté ; que la propriété à entretenir constituait la résidence secondaire des époux Y..., lesquels résidaient à titre principal à l'étranger ; qu'en outre, il résulte des documents produits que l'extérieur était entretenu ponctuellement, à raison de 10 heures par mois, par un jardinier et pourvu d'un arrosage automatique intégré ; qu'en fait, Madame X... devait effectuer deux heures de travail par jour, du lundi et vendredi, à l'exception des fins de semaine et jours fériés ; que la valeur locative du logement dont elle bénéficiait a été fixée à la somme de 620 euros par mois par l'expert Z..., dans un rapport du 10 janvier 2005, entériné par la Cour d'appel de NIMES dans sa décision du 31 janvier 2006 ; qu'en conséquence, il résulte des éléments du dossier que l'avantage en nature consenti à Madame X... était en corrélation avec le travail au pair fourni par cette dernière et que dès lors c'est à juste titre que le jugement entrepris l'a déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un salaire minimum conventionnel à temps plein sur toute la période d'exécution de la relation contractuelle, soit 34 mois et ce d'autant plus, que pendant ladite période, Madame X... n'a jamais dénoncé ses conditions de travail, et ne s'en est jamais plaint ; qu'il y a lieu à confirmation de ce chef ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Madame X... demande au titre de rappel de salaire pour la période des mois de septembre 2001 à avril 2004 la somme de 36.934,72 € ainsi que celle de 3.693,48 € au titre des congés payés s'y rapportant ; qu'à l'appui de sa demande, l'intéressée soutient qu'elle n'était pas employée en qualité de fille au pair mais comme employée de maison et qu'à ce titre, elle aurait dû percevoir un salaire minimum mensuel à hauteur de 1.154,21 € ; que Monsieur et Madame Y..., en réplique, concluent que le contrat de travail au pair ne prévoit comme rémunération qu'un avantage en nature représenté par la jouissance du logement ; que le contrat de travail signé par les deux parties ne prévoit pas d'autre rémunération que l'occupation du logement par Madame X... ; que contrairement à ce que soutient Madame X..., ce type de contrat n'est pas réservé aux jeunes femmes âgées de moins de trente ans ; qu'en conséquence, le Bureau de Jugement déboute Madame X... de sa demande de rappels de salaire, ainsi que de celle afférente aux congés payés qui lui sont rattachés
ALORS QUE si les employés au pair peuvent être uniquement rémunérés en avantages en nature, la valeur de ces avantages doit cependant être en rapport avec le travail fourni ; qu'en tout état de cause, la valeur de la rémunération globale de l'employé ne peut, compte tenu des heures de travail effectuées, être inférieure au salaire minimum prévu par la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; qu'en relevant que « la valeur des avantages en nature doit atteindre en tout état de cause le montant du salaire minimum conventionnel des employés de maison, compte tenu des heures de travail fournies » pour conclure que la valeur locative du logement mis à la disposition de Madame X... par ses employeurs, Monsieur et Madame Y..., « fixée à la somme de 620 euros par mois par l'expert Z..., dans un rapport du 10 janvier 2005, entériné par la Cour d'appel de NIMES dans sa décision du 31 janvier 2006 » était « en corrélation avec le travail au pair fourni » sans rechercher si cette valeur locative était ou non inférieure au salaire minimum prévu par la convention collective des salariés du particulier employeur, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L.7221-2 (article L.772-2 ancien) du Code du travail, ensemble l'article 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;
ALORS en outre QUE Madame X... soutenait qu'elle avait été tenue de rester à la disposition de son employeur ; qu'elle ne disposait « d'aucune liberté dans l'exercice de sa tâche » et « subissait les ordres de Madame Y... portant tant sur la variété, l'importance et les horaires de travail » ; qu'en s'en tenant à la seule énonciation des tâches dans le contrat de travail pour fixer l'horaire à 2 heures par jour du lundi au vendredi, sans rechercher si la salariée n'était pas, comme elle le soutenait à la disposition de son employeur sans pouvoir prévoir ses horaires, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.1221-1 (ancien article L.121-1), et des articles L.7221-1 et L.7412-1 (anciens articles L.772-1 et L.721-1) du Code du travail et 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
ALORS aussi QUE Madame X... avait en outre détaillé la réalité des tâches confiées, exclusive d'un horaire de 2 heures par jour ; qu'en s'en tenant à la seule énonciation des tâches dans le contrat de travail pour fixer l'horaire à 2 heures par jour du lundi au vendredi, sans préciser la réalité des tâches accomplies, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.1221-1 (ancien article L.121-1), et des articles L.7221-1 et L.7412-1 (anciens articles L.772-1 et L.721-1) du Code du travail et 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
QU'à tout le moins en ne répondant pas aux écritures précises de la salariée faisant valoir la permanence d'un lien de subordination, écritures assorties d'une offre de preuve constituée par l'attestation de Monsieur A..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR retenu comme base de calcul de l'indemnité légale de licenciement de Madame X... l'indemnité mensuelle d'occupation du logement mis à sa disposition par les époux Y..., et débouté Madame X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité de licenciement, la somme allouée à ce titre en première instance a été correctement évaluée et le jugement doit être confirmé de ce chef ; que sur le préavis, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, Madame X... a exécuté son préavis du 24 avril au 24 juin 2004, période pendant laquelle elle s'est maintenue dans les lieux et a donc perçu la contrepartie en nature de son travail ; qu'à l'instar du jugement déféré, sa demande en paiement d'une indemnité de préavis sera rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande d'indemnité légale de licenciement, Madame X... demande la somme de 327,02 € à titre d'indemnité de licenciement en se basant à tort sur un salaire mensuel de 1.154,21 € ; que le Bureau de jugement retiendra comme base de calcul, l'indemnité mensuelle d'occupation fixée à l'issue d'une expertise et s'élevant à 620 € par mois ; que Madame X... ayant travaillé au service des époux Y... pendant la période du 1er septembre 2001 au 30 avril 2004 soit deux ans et huit mois, le montant de l'indemnité s'élèvera à 620 € x 2 2/3 = 165,30 € ; qu'en conséquence, le Bureau de jugement condamne Monsieur et Madame Y... à verser à Madame X... la somme de 165,30 € au titre de l'indemnité de licenciement ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis, Madame X... demande la somme de 2.308,42 € à ce titre ainsi que celle de 230,84 € au titre des congés payés s'y rapportant ; que Madame X... bénéficiait d'un préavis de deux mois et que celui-ci lui donnait droit d'occuper le logement jusqu'au 24 juin 2004 ; que Madame X... a occupé le logement jusqu'au 23 mars 2005 et qu'elle a ainsi largement bénéficié du préavis ; qu'en conséquence, le Bureau de Jugement déboute Madame X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de celle correspondant aux congés payés sur préavis ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première branche du premier moyen de cassation emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué dans le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
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