Cour de cassation, 17 décembre 2009. 08-21.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-21.394
Date de décision :
17 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en novembre 1991, la banque Hottinguer, aux droits de laquelle vient le Crédit suisse Hottinguer (la banque), a octroyé à M. de X... un prêt de 9 000 000 francs (1 371 951 euros), suivi d'un autre de 2 000 000 francs (304 878 euros), au vu de tableaux de maître estimés par la société Y... à la somme de 42 230 000 francs (6 437 500 euros) "valeur d'assurance" et ayant fait l'objet de nantissements en garantie de cette opération ; que M. de X... ayant été défaillant, la banque a obtenu contre lui un jugement de condamnation , puis la vente aux enchères publiques des tableaux, le 18 octobre 1995, pour la somme totale de 3 240 000 francs (493 902 euros) ; qu'estimant avoir été abusée par l'évaluation donnée par la société Y..., devenue société Saint-Honoré art consulting, la banque l'a fait assigner devant le tribunal de commerce en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que le fait que la société Y... ait surévalué certains tableaux de manière exagérée, même dans le cadre d'une estimation valeur assurance, ne permet pas à la banque d'engager sa responsabilité dès lors qu'elle n'avait jamais été informée de l'utilisation par la banque de l'estimation remise à M. de X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert qui surestime un bien commet une faute professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Saint-Honoré art consulting aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Honoré art consulting ; la condamne à payer à la société Crédit suisse Hottinguer la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit suisse
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le CREDIT SUISSE HOTTINGUER de son action en responsabilité délictuelle dirigée contre la Société Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : «le CREDIT SUISSE HOTTINGUER reproche à M. Y... de ne pas donner les raisons pour lesquelles il a été sollicité par M. de X..., de ne pas démontrer avoir ignoré l'utilisation de ses évaluations et de ne pas démontrer qu'il est étranger aux rapports existant entre la banque et M. de X... avec lequel il entretient des liens étroits ; que le 5 octobre 1994, la société Y... a écrit à Me Z..., notaire, pour lui indiquer : «A la demande de M. de X..., je vous prie de trouver ci-joint les estimations pour assurance de la Collection effectués en 1990, avant révision en 1991» ; que la société Y... et Associés a indiqué dans ses estimations que celles-ci étaient faites en valeur assurance, qu'elle n'a pas d'autres indications à fournir à la banque sur les raisons pour lesquelles elle avait été sollicitée ; qu'il ne lui appartient pas plus de faire des démonstrations négatives ; que le Crédit Suisse Hottinguer se plaint encore du fait qu'un même tableau ait été donné en gage à plusieurs banques en même temps ; qu'il expose que cela n'a pu avoir lieu que parce qu'en surestimant les tableaux, la société Y... a permis à l'emprunteur d'abuser les banques prêteuses ; que ce grief de surestimation doit ainsi être examiné ; que l'expert indique dans son rapport les estimations à valeur de remplacement qui auraient dû être raisonnablement indiquées ; que l'expert s'appuie sur des avis de sapiteurs, dont la compétence n'est pas remise en cause ; qu'il est ainsi indiqué ci-après, pour chaque tableau, la valeur proposée par l'expert, la valeur qui avait été proposée par M. Y... et enfin le prix auquel le tableau a été vendu :
- Lepelletier par l'atelier Mignard : 50000 francs ; M. Y... : 50000 francs, non vendu ;
- Coysevox attribué à Rigaud : 80000 à 1000000 francs ; M. Y... : 900000 francs ; vendu 25000 francs ;
- Napoléon d'Ingres : 1000000 francs ; M. Y... : 1000000 francs ; M. Y... : 1000000 francs ; vendu 80000 francs ;
- Les cinq dessins de Pierre Paul Prud'hon :
Joseph et la femme de Putiphar : 1200000 à 1500000 francs ; M. Y... 1200000 ; vendu 950000 francs ;
5 figures d'hommes : 50000 à 60000 francs ; M. Y... : 80000 francs ; vendu : 34000 francs,
la récompense : 500000 à 600000 francs ; M. Y... : 1000000 francs ; non vendu, Andromaque et Pyrrhus : 150000 à 200000 francs ; M. Y... : 1000000 francs ; vendu : 330000 francs,
l'apothéose : 250000 à 300000 francs ; M. Y... : 1000000 francs ; non vendu,
Andromaque et Pyrrhus : 150000 à 200000 francs ; M. Y... : 1000000 francs ; vendu : 100000 francs,
- le portrait de Voltaire et Maurice Quentin de la Tour : 2000000 à 2500000 francs : Monsieur Y... : 10000000 francs, vendu 1400000 francs ;
que la banque reproche encore à la société Y... et Associés d'avoir indiqué comme authentiques des oeuvres qui ne l'étaient pas, à savoir les trois tableaux de Mignard, Rigaud et David ; que l'expert conclut que «l'authenticité du tableau Mignard a été contestée à tort et que son estimation était tout à fait raisonnable» ; qu'il indique par contre que «les tableaux de David et de Rigaud ont eux été surestimés. Pour le tableau de David, M. Y... aurait pu tenir compte des réserves dont il avait parfaitement connaissance. Il aurait dû retenir pour estimation maximale celle donnée par M. D... en 1985, soit 3.000.000 francs. Pour le tableau de Rigaud, il est logique que, étant donné la provenance, et n'étant pas spécialiste de peinture ancienne, M. Y... n'ait pas imaginé qu'un doute puisse exister quant à l'authenticité de cette oeuvre», que l'expert indique ensuite qu'il est de pratique professionnelle courant et admise de fixer des estimations à valeur de remplacement (valeur assurance) supérieures de 30% à 50% aux estimations valeur de réalisation en vente publique ; qu'elle précise enfin que la crise du marché de l'art a entraîné une réduction significative du produit de la vente en octobre 1995 des dix tableaux dans une proportion de 60% à 75% par rapport à l'estimation valeur de remplacement établi en 1990 ; que le total des estimations à valeur de remplacement de l'expert oscille entre 618.0000 francs et 751.0000 francs, alors que M. Y... avait estimé les tableaux pour un total de 3.603.0000 francs ; qu'il convient de savoir si le préjudice subi par le Crédit Suisse Hottinguer est en lien direct avec cette différence de prix ; que la banque était en possession d'une estimation à valeur assurance intitulée «Estimate for Insurance Purposes» ; qu'en sa qualité de professionnel, elle ne pouvait pas ignorer qu'une telle estimation est supérieure à 30 à 50% à celle qui est effectuée sur des tableaux remis en gage en garantie d'un prêt ; que la banque s'est contentée de cette estimation qui datait du 25 juillet 1990, alors que le prêt a été consenti à M. de X... le 27 novembre 1991 ; qu'elle indiquait même dans la plainte déposée le 13 octobre 1994 que la «seconde expertise effectuée par M . Y... le 6 septembre 1991 a été soigneusement dissimulée» ; qu'elle n'était donc en possession que de la 1ère estimation remontant à 16 mois ; que le fait que M. Y... ait assisté à la remise des tableaux en gage dans le coffre de la Banque Populaire postérieurement au contrat de prêt n'a aucune incidence sur l'estimation effectuée 16 mois plus tôt ; et que l'estimation litigieuse effectuée par M. Y... a été faite à la demande de son client M. de X... et non à la demande du Crédit Suisse Hottinguer et ne portait pas sur une évaluation effectuée dans le cadre d'un gage ; enfin que le marché de l'art a connu une crise reconnue par l'expert entre 1990 et 1995 ; que comme l'indique la société Y... et Associés, cette crise a démarré au moment de la guerre du Golfe, qui a été engagée tout juste après l'estimation dont s'est contentée la banque qui devait alors, en qualité de professionnel, demander une estimation actualisée à un expert ; que l'expert conclut que la crise du marché de l'art a entraîné une réduction du prix des tableaux dans une proportion de 60 à 75% par rapport à l'estimation à valeur de remplacement établie en 1990 ; qu'ainsi, une estimation à valeur de gage demandée par la banque au moment du prêt aurait indiqué des valeurs plus proches que celles qui étaient indiquées sur l'estimation à valeur assurance antérieure de 16 mois ; en conséquence que la société Y... et Associés n'a pas commis de faute à l'égard du Crédit Suisse Hottinguer en rédigeant à la demande de M. de X... une estimation destinée à sa compagnie d'assurance ; que si la banque s'est contentée de cette pièce, qui ne lui était pas destinée, pour consentir un prêt à M. de X..., elle ne peut pas en faire grief à la société Y... et Associés ; que le fait que M. Y... ait surévalué certains tableaux de manière exagérée, même dans le cadre d'une estimation valeur assurance, ne permet pas plus à la banque d'engager sa responsabilité, dès lors que M. Y... n'a jamais été informé de l'utilisation par le Crédit Suisse Hottinguer de l'estimation remise à M. de X...» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : «d'une façon générale, la société CREDIT SUISSE HOTTINGUER ne démontre pas l'existence d'une faute du chef de la société Y... ET ASSOCIES, si la société CREDIT SUISSE HOTTINGUER n'avait, au moment de l'octroi du prêt, qu'une expérience relativement limitée dans le domaine du marché de l'art, elle ne pouvait ignorer que ce marché présente de nombreux risques, et aurait dès lors dû prendre plus de précautions qu'elle ne l'a fait, il est notamment manifeste que, l'estimation de la société Y... ET ASSOCIES portant très clairement la mention du fait qu'elle était établie pour des raisons d'assurance, la société CREDIT SUISSE HOTTINGUER a commis une sérieuse imprudence en la prenant «pour argent comptant» dans le cadre d'un prêt, la jurisprudence fournie par l'une et l'autre des parties sur la demande du Tribunal ne fait pas, lorsqu'elle a trait à des circonstances plus ou moins comparables à celles qui font l'objet de la présente instance, apparaître de tendance dominante à la condamnation des experts, le tribunal jugera qu'il y a lieu de débouter la société CREDIT SUISSE HOTTINGUER de ses demandes» ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'expert, qui surestime un bien offert en garantie d'un prêt, commet une faute quasi délictuelle à l'égard du prêteur, peu important que cet expert n'eut prétendument pas été informé par son client de l'utilisation qui serait faite de l'expertise ; qu'en retenant que l'évaluation litigieuse, bien que surestimée pour la quasi-totalité des oeuvres sur lesquelles elle portait, n'était pas constitutive d'une faute à la charge de l'expert, dès lors que celui-ci avait été saisi à la demande de son client, Monsieur de X..., et non à la demande du CREDIT SUISSE HOTTINGUER, et que cette estimation n'avait pas été effectuée dans le cadre d'un gage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne commet aucune faute la banque qui, pour apprécier la valeur des biens proposés en garantie d'un prêt, se fie à l'estimation effectuée par un expert professionnel à la demande de l'emprunteur, peu important à cet égard que cette estimation n'eut pas été diligentée dans le cadre du prêt ; qu'en considérant néanmoins que la banque avait commis une faute d'imprudence en se fondant sur cette seule expertise, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°) ET ALORS, ENFIN, QUE lorsqu'un dommage résulte de deux fautes concurrentes de gravité disproportionnée, l'effet causal de la faute la plus grave absorbe celui de la faute plus légère ; qu'en opposant à la banque une faute qui, à la supposer établie, n'était de toute façon qu'une simple faute d'imprudence, quand la gravité de la faute de l'expert justifiait que celle-ci soit retenue comme la cause exclusive du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
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