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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-18.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.273

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / Mme X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de Mme Yvonne Y..., veuve Z..., demeurant ..., venant aux droits de son époux décédé, M. Julien Z..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1996), que les époux X... ont pris à bail des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble appartenant à M. Z... ; que, le bail les obligeant à rembourser au propriétaire, outre diverses charges énumérées dans le contrat, un forfait de 15 % du loyer principal pour leur part dans les autres charges et impôts, les locataires ont refusé de régler cette somme, faisant valoir que, de ce chef, faute de justification, leur obligation était sans cause ; Attendu que, pour débouter les époux X... de leurs prétentions, l'arrêt retient que M. Z... produit la taxe foncière, la prime d'assurance de l'immeuble et les fiches de paie de la concierge pour l'année 1993, et qu'il est donc justifié que le poste prévu au 3ème alinéa du 3ème paragraphe du chapitre "charges et conditions du bail" n'est pas un poste fictif, mais correspond à des charges réellement exposées par le bailleur, distinctes des charges prévues au 2ème alinéa du même paragraphe correspondant notamment aux taxes de balayage et d'enlèvement des ordures ménagères ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les justificatifs des charges prévues aux 2ème et 3ème alinéas avaient été communiqués aux époux X..., qui en avaient fait la demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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