Texte intégral
Arrêt n° 23/00378
20 Novembre 2023
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N° RG 22/02854 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F32H
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Pole social du TJ de METZ
09 Avril 2021
18/01338
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire assisté de M. ERTLE, Président de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 2017, l'association « [5] » (ci-après l'association) a fait l'objet d'une vérification comptable de la part de l'URSSAF Lorraine pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Dans sa lettre d'observations du 4 juillet 2017, l'inspecteur du recouvrement a retenu quatre chefs de redressement représentant un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant total de 149.992 euros, à savoir :
1. Retraite supplémentaire ' non-respect du caractère obligatoire : 1.519 euros ;
2. Prise en charge par l'employeur de contraventions : 64 euros ;
3. Migrants ' Espace europeen ' Salariés sur différents Etats membres ' Principe d'unicité de la législation applicable règlement CE 883/2004 (2012) : 138.405 euros ;
4. Migrants ' Hors espace europeen ' Salariés ' Application du principe de territorialité : 10.003 euros.
Par courrier du 28 juillet 2017, l'association a contesté plusieurs chefs de redressement.
Par lettre du 6 septembre 2017, l'inspecteur du recouvrement a confirmé ses observations suite au contrôle.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2017, réceptionné le 17 octobre 2017, l'association a été mise en demeure par l'URSSAF de Lorraine de payer la somme de 170.187 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2014, 2015 et 2016, y compris des majorations de retard.
L'association a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) près l'URSSAF de Lorraine par courrier du 15 décembre 2017.
Par décision du 4 juin 2018, la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande de l'association.
Par lettre recommandée expédiée le 11 août 2018, l'association « [5] » a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Moselle afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable du 4 juin 2018.
Par jugement du 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- DECLARE le recours de l'association « [5] » recevable en la forme ;
- DIT que la procédure de contrôle effectuée par l'URSSAF de Lorraine est régulière ;
- ANNULE le chef de redressement n°3 relatif aux cotisations dues relativement à l'emploi de salariés migrants de 1'Union européenne ;
- ANNULE le chef de redressement n°4 relatif aux cotisations dues relativement à l'emploi de salariés migrants hors Union européenne ;
- CONFIRME pour le surplus (chefs de redressement n°1 et 2) le redressement entrepris ;
- CONDAMNE l'association « [5] » à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 1.583 euros (mille cinq cent quatre-vingt-trois euros) en principal au titre du redressement, auquel i1 conviendra d'ajouter les majorations de retard correspondantes et sans préjudices des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées après paiement du principal ;
- CONDAMNE l'URSSAF de Lorraine aux dépens ;
- DEBOUTE l'URSSAF de Lorraine de sa demande établie sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.
Par acte déposé au greffe le 14 mai 2021, l'URSSAF Lorraine a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 16 avril 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ordonnait la radiation du rôle, l'affaire n'étant pas prête à être jugée.
Par écritures du 25 novembre 2022, l'URSSAF Lorraine sollicitait la reprise de l'instance.
L'audience était fixée au 19 septembre 2023.
Par conclusions datées du 25 novembre 2022, reprises oralement par son conseil lors de l'audience de plaidoirie, l'URSSAF Lorraine demande à la cour de :
- Recevoir l'URSSAF LORRAINE en son appel.
- Le dire bien fondé
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
- Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF du 04 Juin 2018 notifiée le 05 Juillet 2018 ;
- Condamner l'Association « [5] » à payer à l'URSSAF la somme de 170.187,00€ correspondant à 149.992,00 de cotisations, augmentées de 20.195,00 € de majorations de retard, sans préjudices des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées au jour du paiement intégral du principal
- Condamner l'Association « [5] » à payer à l'URSSAF la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC à hauteur d'appel.
Par conclusions datées du 5 juillet 2023, reprises oralement par son conseil lors de l'audience de plaidoirie, l'association « [5] » demande à la cour de :
- Rejeter l'appel de l'URSSAF DE LORRAINE.
- Déclarer recevable et bien fondé le recours de l'association « [5] »
- Constater que la procédure de contrôle effectuée par l'URSSAF DE LORRAINE sur les chefs de redressement n° 3 et 4 n'est pas régulière.
En conséquence,
- Annuler les chefs de redressement n° 3 et 4.
En tout état de cause,
- Débouter l'URSSAF DE LORRAINE de ses demandes.
- Confirmer le jugement entrepris.
- Condamner l'URSSAF DE LORRAINE à payer à l'association « [5] » la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C.
- Condamner l'URSSAF DE LORRAINE aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Il sera précisé à titre liminaire que l'association « [5] » n'a pas entendu, à hauteur d'appel, contester les chefs de redressement 1 et 2, si bien que les dispositions du jugement entrepris ayant confirmé les redressements sur ces deux chefs ne seront pas examinées.
SUR L'IRRECEVABILITE DE LA CONTESTATION DU CHEF DE REDRESSEMENT N°4
L'URSSAF souligne, à hauteur d'appel, que l'association « [5] » n'ayant pas soumis le chef de redressement n°4 à l'examen de la commission de recours amiable (CRA), il s'ensuit une irrecevabilité de cette contestation.
L'association « [5] » fait valoir qu'elle a dûment contesté ce chef de redressement, et ce dès sa lettre du 28 juillet 2017 en réponse à la lettre d'observations de l'URSSAF.
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Il y a lieu de rappeler que, en application de l'article 123 du code de procédure civile, toute fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir est recevable même soulevée pour la première fois à hauteur d'appel.
Par ailleurs, il est constant que toute contestation à l'encontre d'une mise en demeure de l'URSSAF doit obligatoirement être préalablement soumises à la CRA de l'URSSAF concernée, avant tout éventuel recours devant le tribunal judiciaire, à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, l'examen du recours amiable formé par l'association « [5] » en date du 15 décembre 2017 (pièce n°15 de l'intimée) montre que l'association a entendu livrer à l'examen de la CRA les contestations relevant tant de l'examen de la situation des joueurs étrangers relevant de l'espace européen que celle des joueurs hors Union européenne.
En effet, ce recours, bien que portant dans son titre sur « les migrants espace européen », vise, dans ses développements, l'ensemble des joueurs étrangers, sans se limiter à l'examen de la situation des seuls joueurs issus de pays membres de l'Espace européen.
Ce recours fait par ailleurs référence au courrier daté du 28 juillet 2017 de réponse de l'association à la lettre d'observations de l'URSSAF (pièce n°7 de l'intimée) dans laquelle l'association entendait également contester, outre le redressement de 5 joueurs issus de pays membres de l'Espace européen, le redressement portant sur la situation d'un joueur indien, en la personne de Monsieur [K].
Ce moyen est donc rejeté.
SUR L'EXISTENCE D'UN ACCORD TACITE
L'association « [5] » sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point et soutient que, ayant fait l'objet d'un contrôle en 2003 à l'issue duquel aucune observation n'avait été formulée par l'URSSAF quant à la présence de joueurs étrangers, il s'ensuit un accord tacite quant aux cotisations pratiquées par l'association concernant ces joueurs.
L'URSSAF ne développe aucun moyen sur ce point.
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Selon l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en
toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont
inchangées.
Il résulte des pièces du dossier que l'association a fait l'objet d'un précédent contrôle portant sur les années 2000 à 2002 ayant donné lieu à une lettre d'observations de l'URSSAF datée du 2 juillet 2003 (pièce n°17 de l'intimée).
Or, la lecture de cette lettre d'observations montre que l'URSSAF avait, à l'occasion de ce contrôle, émis des observations sur la question des frais professionnels, invitant l'association à détailler à l'avenir avec plus d'exactitude les frais de déplacement et à fournir une copie des cartes grises des véhicules des personnes indemnisées.
Si, selon l'avis de contrôle, l'URSSAF avait alors eu accès aux bulletins de salaire, à la déclaration annuelle de données sociales (DADS), aux bilans, au grand livre de clôture, aux pièces justificatives de remboursement de frais et aux états justificatifs des réductions sur les bas salaires, la consultation de ces éléments ne démontre aucunement que la pratique en cause dans la présente instance avait fait l'objet d'un examen spécifique par l'URSSAF Lorraine à l'occasion de ce précédent contrôle et que celle-ci avait dès lors, à l'occasion de ce premier contrôle, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse.
Il s'ensuit que l'association ne peut se prévaloir, en application du texte susvisé, d'un accord tacite de
l'organisme de nature à faire obstacle au redressement.
Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'annuler le chef de redressement n° 3 et 4 sur ce motif.
SUR LA REGULARITE DU COURRIER DE REPONSE DE L'URSSAF
L'association « [5] » soutient que l'URSSAF, en n'ayant pas répondu au questionnement juridique qu'elle a posé à l'occasion de sa réponse à la lettre d'observations, il s'ensuit un défaut de motivation qui rend le contrôle irrégulier.
L'URSSAF ne formule aucune observation sur ce point.
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En l'espèce, par courrier du 28 juillet 2017 (pièce n°2 de l'appelante), l'association [5] a formulé une réponse à la lettre d'observations de l'URSSAF datée du 4 juillet 2017 (pièce n°1 de l'appelante).
Dans ce courrier, elle soulève la question de la loi applicable aux joueurs qui exercent leur activité simultanément ou en alternance sur le territoire de deux Etats.
Dans son courrier du 6 septembre 2017 (pièce n°3 de l'appelante), l'URSSAF a formulé une réponse complète, en retenant que les joueurs étrangers relevaient du statut des travailleurs détachés, ce qui constituait une réponse à la question de la loi applicable, dès lors que les travailleurs détachés restent soumis à la législation de leur pays d'origine, les parties ayant ainsi, selon l'appelante, à débattre de la réalité ou non de la situation de détachement.
Si l'association « [5] » conteste sur le fond l'application du statut de salariés détachés au cas d'espèce, il n'en reste pas moins que les développements de l'URSSAF sur ce point constituaient une réponse à la question posée de la loi applicable.
Il apparaît ainsi que l'URSSAF a parfaitement répondu à la question posée par l'association « [5] », si bien que ce moyen est rejeté.
SUR LES CHEFS DE REDRESSEMENT N°3 et N°4 ' JOUEURS DE L'UNION EUROPEENNE ET HORS UNION EUROPEENNE
L'URSSAF soutient que les joueurs internationaux de l'Union Européenne intervenant au sein de l'association « [5] » devaient justifier, en qualité de salariés détachés, de la production du formulaire dit « A1 » attestant de leur affiliation à un autre régime que celui du pays de travail, et, qu'à défaut, l'établissement d'un rapport salarial entre les parties permet l'application de la législation du régime français de la sécurité sociale. L'URSSAF fait ainsi valoir que l'association donnant des directives aux joueurs concernés lors des matchs, disposant d'un pouvoir de sanction à leur égard en cas de manquement, et les intégrant au sein d'un service organisé, il s'ensuit qu'ils doivent être assujettis au régime général français de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale.
L'association « [5] » conteste sur le fond les chefs de redressement portant sur la situation de 5 joueurs ressortissants de l'Union Européenne, et d'un joueur hors Union Européenne.
Elle fait valoir que lesdits joueurs, n'ayant aucunement le statut de salariés détachés, mais étant mis à disposition par des contrats de prestation, ils n'avaient pas à produire le formulaire A1, et que cette absence de production n'emporte pas automatiquement application de la loi française. Elle souligne que tous les joueurs concernés exercent leur activité dans plusieurs Etats européens tout en restant affiliés au régime de sécurité sociale de leurs pays d'origine, et que l'URSSAF n'établissant pas l'existence de contrats de travail les liant à l'association, ils ne sauraient être soumis au régime français de sécurité sociale.
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L'article L311-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
Par ailleurs, il est constant que la relation de travail entre un employeur et son salarié se définit par le versement d'une rémunération au bénéfice du travailleur et par l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Tout d'abord, il sera relevé que les 6 joueurs concernés par les chefs de redressement litigieux ne relèvent pas des dispositions sur le salariat détaché, dès lors que l'un d'entre eux est un joueur hors Union européenne, et que la situation des 5 autres ne correspond nullement aux critères du détachement, en l'absence d'éléments de preuve permettant de caractériser leur mise à disposition sur le territoire national pour le compte d'un employeur exerçant dans un autre Etat membre.
Chacun des joueurs concerné a ainsi été recruté individuellement par l'association appelante elle-même, et ce dans le cadre de contrats de prestation qui ne permettent nullement de caractériser une situation de détachement au sens de la législation communautaire.
Il s'ensuit donc que, pour justifier de la soumission des joueurs concernés par les chefs de redressement litigieux au régime français de sécurité sociale, il appartient à l'URSSAF Lorraine d'établir l'existence d'un contrat de travail liant chacun des joueurs concernés à l'association « [5] ».
Or, comme relevé à bon escient par les premiers juges, il apparaît en l'espèce que l'appelante n'apporte pas la preuve de l'existence d'une relation de salariat entre les joueurs concernés et l'association « [5] ».
En effet, la lecture des contrats de prestation (pièces n°9 à 14 de l'intimée) ne permet aucunement d'établir ni l'existence d'un lien de subordination, ni l'existence d'un pouvoir disciplinaire de l'association. Ces contrats prévoient en effet le simple engagement des joueurs à représenter le club « [5] » dans certaines compétitions avec un droit d'utilisation de leur image, en échange d'un engagement de l'association à faire jouer les intéressés.
Ainsi, ces contrats ne prévoient-ils nullement un calendrier prévisionnel précis de matchs à jouer, ni un planning d'entrainements obligatoires, ni aucun pouvoir de sanction de l'association « [5] ».
Par ailleurs, si les stipulations contractuelles détaillent également des contreparties financières à la charge de l'association pour chacun des joueurs, il appert que ces rémunérations sont constituées uniquement de primes et de frais pris en charge par l'association.
Bien au contraire, il apparaît que les joueurs concernés bénéficient d'une certaine autonomie, puisqu'il n'est pas contesté qu'ils continuent de participer aux matchs de leurs équipes nationales respectives, matchs prioritaires par rapport à leur participation aux tournois au bénéficie de l'association « [5] », et qu'ils tirent leurs principaux revenus de leur participation à leurs équipes nationales et de leurs équipementiers.
Si l'URSSAF Lorraine affirme que les joueurs licenciés ne peuvent pas changer de club en cours d'année, ce qui caractériserait un lien de subordination, cette impossibilité, qui ne résulte nullement de la lecture des contrats de prestation, mais seulement du cahier des charges de la fédération, ne saurait à elle-seule, en l'absence d'autres éléments, caractériser l'existence d'une relation de subordination entre l'association « [5] » et les joueurs étrangers recrutés.
En conséquence, dès lors qu'il ne ressort aucunement des pièces produites par l'URSSAF Lorraine que les 6 joueurs concernés par les chefs de redressement litigieux ont la qualité de salarié de l'association, il s'ensuit que les chefs de redressement n°3 et 4 doivent être annulés.
Le jugement entrepris est ainsi confirmé.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L'issue du litige conduit la cour à débouter l'URSSAF Lorraine de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à la condamner à payer à l'association « [5] » la somme de 1000€ sur le fondement du même article.
L'URSSAF Lorraine est par ailleurs condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour
REJETTE le moyen de l'URSSAF Lorraine tiré de l'irrecevabilité de la contestation du chef de redressement n°4;
CONFIRME le jugement entrepris;
DEBOUTE l'URSSAF Lorraine de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l'URSSAF Lorraine à payer à l'association « [5] » la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l'URSSAF Lorraine aux dépens d'appel.
Le greffier Le Président