Cour d'appel, 27 mars 2002. 2000/30149
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/30149
Date de décision :
27 mars 2002
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N Répertoire Général : 30149/00 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS Section Commerce du 12/10/1999 N°2481/99 ADD DU 19/12/2001 CONFIRMATION CONTRADICTOIRE 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre, section A
ARRET DU 27 MARS 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
Mademoiselle Nassera X...
6 Rue Pierre Semard
94700 MAISONS ALFORT
APPELANTE
représentée par Me ASCENCIO
substituant Me BIELASIAK
Avocat à la Cour A 124
2 )
SOCIETE AGO venant aux droits de la Société "LE PAILLARD"
157 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
INTIMEE
représentée par Me HAOUIT
substituant Me DAHAN
Avocat à la Cour E 31 COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président
: Madame PERONY Y...
: Madame Z...
: Madame BODIN A...
: Madame B..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A
l'audience publique du 12 février 2002 ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame B..., A....
Vu l'arrêt rendu le 19 décembre 2001 par la Cour d'Appel de PARIS qui a, notamment, ordonné la réouverture des débats sur la demande de dommages et intérêts pour violation de ses obligations contractuelles, conventionnelles ou légales formée par Nassera X... à l'encontre de son ancien employeur,
Vu les conclusions de Nassera X..., soutenues et déposées à la barre lors de l'audience de réouverture des débats, aux fins de condamner la S.A. AGO (société Agence de gestion et d'Organisation hôtelière) venant aux droits de la S.A. LE PAILLARD à lui payer : - 38.112,25 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations contractuelles, conventionnelles et légales, - 1.829,39 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les intérêts au taux légal de ces sommes à compter de la date de prononcé de l'arrêt à intervenir,
Vu les conclusions de la S.A. AGO venant aux droits de la S.A. LE PAILLARD, soutenues et déposées à la barre lors de l'audience de réouverture des débats, aux fins de débouter Nassera X... de toutes ses demandes et de la condamner à payer 1.830 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Sur quoi, la Cour
À l'appui de sa demande de dommages et intérêts, Nassera X... maintient qu'elle a effectué, pendant toute la durée de l'exécution
de son contrat de travail, entre 11 et 14 heures de travail journalier du mardi au dimanche et qu'elle n'a pas bénéficié du taux majoré pour les heures supplémentaires qu'elle effectuait.
Sans être démentie, Nassera X... expose que, dans l'entreprise, la rémunération était composée d'un pourcentage du chiffre d'affaires du service et calculée d'après le nombre de point attribué à chaque membre du personnel et dont l'unité était évalué à 1/4 heure de travail.
Les bulletins de paye versés aux débats mentionnent effectivement un salaire de base qualifié "pourcentage" et, presque toujours, une base de calcul de 195, ce qui correspond au nombre d'heures mensuelles que doivent effectuer, en application des conventions applicables aux hôtels, cafés, restaurants, les salariés qui ne sont ni cuisinier ni veilleur de nuit.
La S.A. AGO expose que le travail dans l'entreprise était organisé par équipes successives dont chacune avait un horaire constant et collectif ; non seulement Nassera X... ne dément pas cette affirmation mais, de plus, elle reconnaît que les horaires affichés ou déclarés dans l'office étaient les suivants : - ouverture : de 8 heures à 11 heures et de 11 heures 30 à 17 heures 30 (30 minutes pour le repas), - coupure : de 11 heures 30 à 15 heures 30 et de 18 heures 30 à 24 heures 30 (2 repas de 30 minutes chacun), - fermeture : de 18 heures 30 à 2 heures du matin (1 repas de 30 minutes).
Nassera X... précise qu'elle était affectée à l'équipe de coupure mais ajoute qu'il lui était aussi demandé d'assurer le remplacement de collègues de travail ; en ce qui concerne ses
horaires de travail, Nassera X... se borne à produire 2 attestations non circonstanciées, l'une ne mentionnant pas la date des faits constatés et l'autre indiquant, sans autre précision, que Nassera X... effectuait des heures supplémentaires et travaillait ses jours de repos.
La S.A. LE PAILLARD prétend que Nassera X... bénéficiait de 3 jours de repos par semaine, affirme qu'aucune heure supplémentaire n'a été effectuée par Nassera X... et produit à l'appui de ces affirmations des plannings qui confirment ses dires pour l'année 1998.
Nassera X... a fait à la société une sommation de communiquer "les livres de présence du personnel" et cette injonction n'a pas été suivie d'effet, la société exposant qu'un tel document n'existait pas ; l'employeur n'étant pas valablement démenti sur ce point, cette carence au niveau de la production des pièces ne peut être qualifiée de fautive qu'en cas d'obligation de tenir un tel registre.
L'obligation posée par l'article D.212-21 du code du travail et relative à l'enregistrement quotidien des horaires de travail de chaque salarié existe "lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe...........ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché" et n'est donc pas applicable à l'espèce.
Avant le 3 décembre 1997, c'est à dire avant la date à laquelle la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants a été étendue, l'obligation pour l'employeur de tenir un registre des horaires des salariés n'était prévue que par l'article 5 de l'accord du 23 mai
1989 et seulement en cas d'organisation du travail par cycle, cette convention donnant la définition suivante : "Le cycle est une période multiple de la semaine au sein de laquelle la durée de présence au travail est répartie de façon fixe et se reproduit à l'identique d'un cycle à l'autre" ; la S.A. LE PAILLARD qui a organisé le travail selon un horaire constant et collectif pour chaque équipe n'a donc pas enfreint le texte précité.
La convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants stipule : "En cas de recours au repos compensateur de remplacement, les dispositions de l'article 3 du décret du 15 avril 1988 s'appliquent comme suit : "Dans chaque établissement ou partie d'établissement, le personnel dont les heures supplémentaires sont compensées en tout ou en partie sous la forme du repos compensateurs visé par l'article L.212-5 du code du travail est occupé sur la base d'un horaire nominatif et individuel dont un exemplaire est remis au salarié. Les chefs d'entreprise enregistrent sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes qu'il a réellement effectuées, pour chacun des jours où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci" ; rien ne confirme valablement l'affirmation de Nassera X... qui prétend qu'elle aurait dû bénéficier d'un repos compensateurs de remplacement, étant précisé que l'employeur fait valoir justement que la pratique des repos compensateurs de remplacement ne constitue pas une obligation pour lui.
Nassera X... ne peut donc tirer aucune conclusion utile du défaut de production par la S.A. AGO du registre qu'elle a demandé.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Cour a la conviction
que l'employeur n'a pas failli à ses obligations en matière de paiement de salaire, ce qui est d'ailleurs confortée par la demande de Nassera X... qui est dans l'impossibilité de chiffrer les heures supplémentaires dont elle allègue l'existence.
Nassera X... sera donc déboutée de ce chef.
Il n'y a pas lieu d'allouer à la S.A. AGO d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges
Vu l'arrêt rendu le 19 décembre 2001 par la Cour d'Appel de PARIS,
Confirme le jugement rendu le 12 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il a débouté Nassera X... de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations contractuelles, conventionnelles et légales.
Condamne Nassera X... aux dépens afférents à la présente instance.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE A... LE PRESIDENT
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