Cour de cassation, 25 novembre 1993. 92-11.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.730
Date de décision :
25 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme l'Avenir graphique, dont le siège social est zone industrielle de Torcy, rue des Epinettes, à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société l'Avenir graphique, de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de la Seine-et-Marne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société l'Avenir graphique fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 25 novembre 1991) de l'avoir déboutée de sa demande de remise des majorations dues à l'URSSAF pour retard dans le paiement des cotisations échues entre juin 1988 et décembre 1990, alors, selon le moyen, d'une part, que la bonne foi du débiteur doit être appréciée au jour de la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations de retard par l'organisme de recouvrement ; qu'ainsi, en se référant à des périodes antérieures aux dates d'échéance des cotisations faisant l'objet du présent recours, sans se placer, concernant ces dernières, à la date de leur exigibilité pour apprécier la bonne foi de la société, le tribunal a violé l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en écartant la bonne foi de la société après avoir relevé que celle-ci, dans des circonstances analogues, avait déjà bénéficié de facilités de paiement et d'importantes remises de majorations de retard, reconnaissant par là même sa bonne foi, le tribunal, en statuant comme il l'a fait, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte précité ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui s'est placé à la date d'exigibilité des cotisations, a estimé que la bonne foi de la société n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société l'Avenir graphique, envers l'URSSAF de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembe mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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