Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [U] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sabrina KERGALL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04678 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4ZLW
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CIC représentée par Monsieur [F] [Z], Président du Conseil d’Administration, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sabrina KERGALL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, [Adresse 4]
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [U] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 22 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04678 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4ZLW
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 10 mars 2023, [O] [B] a été condamné à payer à la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme de 8.015 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite décision.
L’ordonnance a été signifiée le 20 avril 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par requête en date du 15 mai 2023 reçue le 17 mai 2023, [O] [B] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 16 juin 2023 à l'audience du 24 novembre 2023.
A l’audience du 24 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 janvier 2024 puis au 29 avril 2024, à l’issue de laquelle la caducité a été prononcée.
Le relevé de caducité a été prononcé à la demande de Monsieur [B] qui a justifié d’un motif légitime et l’affaire a été rappelée à l’audience du 2 octobre 2024.
A cette audience, la société anonyme CIC a sollicité à titre principal, le constat de la recevabilité de l’opposition de Monsieur [B], sa condamnation à lui payer la somme de 8.047,49 euros outre intérêts au taux légal du 2 juin 2022, jour de la première lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa condamnation aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a précisé s’opposer à tous délais de paiement.
Elle a exposé solliciter cette somme au titre d’un solde débiteur de compte courant.
[O] [B] a indiqué ne pas contester le montant de la créance, mais a précisé avoir vu sa situation personnelle se détériorer et avoir des perspectives d’améliorations de sa situation financière permettant d’envisager le remboursement par le versement de 6 mensualités de 1.200 euros.
La présente décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
[O] [B] a régularisé son opposition dans les formes et délais requis par les articles 1415 et suivants du Code de procédure civile, puisqu’il a formé opposition par requête adressée le 15 mai 2023 alors que l’ordonnance a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses le 20 avril 2023.
Il y a donc lieu de déclarer l’opposition recevable en la forme et de constater la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 mars 2023.
Sur la demande en paiement du compte courant n°30066 10151 00020590201
Les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s'appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros (article L 312-1 du même code).
Il ressort des éléments produits que le compte courant n°30066 10151 00020590201, ouvert à la suite de la souscription en date du 22 mars 2021, n’a pas fonctionné normalement en présentant un solde débiteur à compter du 31 décembre 2021, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’ordonnance portant injonction de payer ayant été signifiée le 20 avril 2023.
En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte est devenu débiteur le 31 décembre 2021, sans jamais redevenir créditeur jusqu’à la clôture du compte.
[O] [B] sera dès lors condamné à payer la somme de 7.899,05 euros, déduction faite des frais et intérêts de retard appliqués au titulaire du compte n°30066 10151 00020590201 s’élevant à la somme de 132,16 euros, en l’absence de justification de l’opposabilité de ces frais au défendeur. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, en l’absence de justification d’un taux d’intérêt contractuel opposable au défendeur, et à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, [O] [B] a exposé pouvoir apurer la dette en versant des mensualités de 1.200 euros, compte-tenu de perspectives financières favorables.
Compte-tenu de ces éléments, [O] [B] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera l'exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme CIC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 mars 2023 formée par [O] [B] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ;
DECLARE recevables les demandes reconventionnelles de [O] [B] ;
CONDAMNE [O] [B] à payer à la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme de 7.899,05 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE [O] [B] à s’acquitter des sommes susvisées en 6 mensualités de 1.200 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 7ème mensualité représentant le solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) du surplus de ses demandes,
DEBOUTE [O] [B] du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de condamnation à des dommages intérêts ;
CONDAMNE [O] [B] aux dépens ;
CONDAMNE [O] [B] à verser à la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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