Cour de cassation, 24 janvier 1991. 88-45.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.283
Date de décision :
24 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Me François X..., mandataire liquidateur des biens de la société UTM, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Milazzo Y..., demeurant ... à La Mulatière (Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., syndic de la liquidation de biens de la société Union des transporteurs marnais (UTM), fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 14 septembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts contre M. Z..., ancien cadre de cette société, licencié le 24 février 1984, alors que, selon le moyen, les fautes du salarié auraient été établies par les pièces versées aux débats ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur probante des éléments soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a estimé que la preuve des faits reprochés au salarié n'avait pas été rapportée ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndic reproche aussi à l'arrêt de l'avoir débouté d'une demande de remboursement d'une somme de 17 366,63 francs alors que, selon le moyen, aucune négligence ne pouvait être reprochée à l'employeur, qui n'était pas tenu d'imposer une double signature des chèques et qu'ainsi la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, qu'abstraction faite du motif critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a relevé que la société n'avait pas exigé de son salarié en temps utile les justificatifs des frais exposés par lui ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Me X..., ès qualités, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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