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Cour de cassation, 06 juin 1995. 89-15.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.553

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la Société nationale industrielle aérospatiale (SNIAS), dont le siège est à Marignane (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, de Me Luc-Thaler, avocat de la SNIAS, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 1989), que M. X..., salarié de la Société phocéenne intérim (SPI), mis par son employeur à la disposition de la Société nationale industrielle aérospatiale (SNIAS), a été victime d'un accident du travail ; que, par des décisions passées en force de chose jugée, la faute inexcusable de l'employeur a été retenue et la victime a obtenu la fixation de l'indemnité réparant ses préjudices complémentaires ; que celle-ci lui a été versée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la Caisse) ; que la SPI ayant été mise en liquidation des biens, la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que la Caisse a alors agi contre la SNIAS en paiement des sommes qu'elle avait dû verser à M. X... ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, aux motifs, selon le pourvoi, qu'elle ne pouvait se prévaloir ni de l'article 1166 du Code civil, ni de l'article 1251-3 du même Code, alors, d'une part, que l'arrêt ne pouvait, d'office, relever une fin de non-recevoir non invoquée par la SNIAS sans mettre les parties à même d'en discuter, violant ainsi les droits de la défense et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la Caisse, débitrice légale des majorations pour faute inexcusable, était fondée à réclamer à la SPI, employeur, la prise en charge de ces majorations que cette société eût elle-même été en droit de "se retourner" contre la SNIAS, société utilisatrice coauteur de la faute, que le dessaisissement du débiteur ne peut faire obstacle à l'action oblique engagée par la Caisse contre cette société dans la mesure où les indemnités dues devaient entrer dans le patrimoine de la Caisse et non dans celui de la SPI, en sorte que l'arrêt a violé les articles L.412-6, L.452-2, L.452-3 du Code de la sécurité sociale, 1166 du Code civil et 91 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, enfin, que la subrogation légale est ouverte au profit de celui qui, étant tenu pour d'autres au paiement de la dette avait intérêt à l'acquitter ; que, la caisse ayant précisément payé pour l'employeur, la SPI, et pour l'utilisateur auquel la constatation de la faute inexcusable et le montant de la dette étaient opposables ainsi que le constate l'arrêt, elle était recevable et fondée à agir contre l'utilisateur, la SNIAS, compte tenu de la défaillance de l'employeur, dans le cadre de la subrogation légale, peu important que le salarié ait ou n'ait pas pour sa part légalement d'action apparente à l'encontre de la SNIAS, l'arrêt ayant ainsi violé les articles L.412-6, L.452-2, L.452-3 du Code de la sécurité sociale et 1251, 3 , du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que si aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l'action oblique à la mise en cause du débiteur par le créancier, ce débiteur doit en revanche être appelé à l'instance lorsque le créancier ne se contente pas d'exercer les droits de son débiteur par la voie oblique, mais réclame le paiement de ce qui lui est dû sur les sommes réintégrées par le jeu de cette action dans le patrimoine de ce dernier ; que la Caisse n'ayant mis en cause ni la SPI, ni le syndic de la liquidation des biens de celle-ci, la demande en paiement formée par elle contre la SNIAS sur le fondement de l'article 1166 du Code civil était irrecevable ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui justement critiqué par le moyen et tiré du dessaisissement de la SPI, la décision se trouve justifiée de ce chef ; Attendu, en second lieu, que, tenue légalement, par application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, de payer à la victime les sommes litigieuses, la Caisse, en les réglant, s'était acquittée de sa propre dette, sans agir en l'acquit de la SNIAS contre laquelle n'existait aucune décision les mettant à sa charge ; que l'arrêt attaqué en a exactement déduit que les dispositions de l'article 1251-3 du Code civil ne pouvaient recevoir application ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPCAM des Bouches-du-Rhône, envers la SNIAS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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