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Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2426526

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2426526

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 9 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : A titre principal ; 1°) d'enjoindre à l'Université Paris Sorbonne de l'affecter à l'université Jussieu, conformément aux courriers d'affectation des 30 juin et 14 septembre 2023, ou bien au CNAM et Paris Dauphine, ou bien au sein d'un ministère ; 2°) d'annuler l'avis défavorable à la reconnaissance d'un accident de service rendu le 16 septembre 2014 ; 3°) d'ordonner une astreinte de 300 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; 4°) de lui réserver la faculté de liquider l'astreinte ; A titre subsidiaire : 5°) d'enjoindre à l'Université Paris Sorbonne de respecter les préconisations du médecin du travail à l'égard de Mme B ; 6°) d'ordonner une astreinte de 300 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; 7°) de lui réserver la faculté de liquider l'astreinte ; En tout état de cause : 8°) de condamner l'Université Sorbonne à verser à Mme B la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi ; 9°) de condamner l'Université Sorbonne à verser à Mme B la somme de 5000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - elle n'a pas obtenu d'aménagement de son poste de travail ; - son affectation à la faculté de médecine de l'Université Sorbonne (13ème arrondissement, Paris) lui génère une difficulté en raison de l'accessibilité ; - elle subit un traitement discriminant en raison de son handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la présidente de l'Université Paris Sorbonne conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a demandé sa mutation interne auprès de l'Université Sorbonne. Il apparaît que cette demande est traitée par le service des mutations de l'université et qu'elle est en cours de traitement. Ainsi, toute mesure enjoignant à muter la requérante, dans la présente instance, s'opposerait à une éventuelle décision de l'administration dans le sens contraire. Dès lors, les conclusions aux fin d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, les adaptations demandées par le médecin du travail ont été mises en place avec du retard, mais il ne ressort pas du dossier que Mme B a subi un traitement discriminant en raison de son handicap. Au contraire, l'Université de la Sorbonne déclare avoir saisi les contraintes que pouvaient générer son poste dans l'administration et tente d'agir en conséquence pour faciliter le travail de la requérante. 3. Par conséquent, les conclusions aux fins d'injonction, qu'elles soient à titre principal, ou à titre subsidiaire ne peuvent qu'être rejetées, comme les conclusions aux fins d'astreinte et aux fins de liquidation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Comme indiqué au 2, les conclusions déposées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ne peuvent s'opposer à la décision d'une administration. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation d'une décision ne peuvent être reçues. Par conséquent, elles ne peuvent qu'être déclarées irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice moral : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 6. Mme B n'établir pas qu'elle a exercé de demande préalable auprès de l'Université de la Sorbonne pour la réparation du préjudice moral qu'elle a subi, selon ses dires. Par suite, les conclusions aux fins d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. " 8. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B. OR D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente de l'Université Paris Sorbonne. Fait à Paris, le 23 octobre 2024. Le juge des référés, J-P. LADREYT La République mande et ordonne, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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