Cour de cassation, 29 octobre 1991. 90-85.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.000
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
ERRA Pierre,
Me Y..., agissant en qualité d'administrateur de la société RENOVECO en redressement judiciaire, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1990 qui, sur renvoi après cassation, pour homicide involontaire et infractions au Code du travail, a condamné Pierre ERRA à d 10 000 francs d'amende et à des mesures de publication, et a dit recevables les constitutions de partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 7 et 107 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, 91 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu le demandeur en sa qualité de président-directeur général de la société Renoveco, dans les liens de la prévention d'homicide involontaire sur la personne de son employé M. X... et de contraventions au décret du 8 janvier 1965 ;
"aux motifs que le fait que le dispositif de sécurité, prévu par le fabricant de l'échafaudage ne pouvait être utilisé, rendait plus impératif que la trappe de la trémie soit obturée par un plancher provisoire jointif convenablement fixé, ainsi que l'exige l'article 7 du décret du 8 janvier 1965 et donc non amovible ;
"que le plancher utilisé à supposer qu'il eût été correctement placé, n'avait pu être, petit à petit que déplacé par le passage incessant des ouvriers et que ceux-ci ne pouvaient que buter sur lui en passant ;
"et que, le fait que le dispositif de sécurité (prévu par le fabricant) ne pouvait être utilisé rendait plus nécessaire que le chef d'établissement se fut assuré, avant d'autoriser l'usage par son personnel de cet échafaudage, qu'il répondait aux exigences du décret n° 65-48 ;
"alors que, de première part, si l'article 7 du décret du 8 janvier 1965 prévoit bien l'obturation des trémies d'échafaudage, "par un plancher provisoire jointif convenablement fixé", ce texte admet d'employer "tout autre dispositif équivalent" et que donnait toute garantie de sécurité, pour une ouverture de 86 centimètres sur 59, un plancher de bois cerclé de fer long d'un mètre 32, large de 66 centimètres et pesant 27 kilos ;
d "alors que, d'autre part, en supposant que ce plancher avait pu être déplacé par le passage des ouvriers "qui ne pouvaient que buter sur lui en passant", la Cour s'est déterminée par des motifs hypothétiques, révélateurs, quant aux circonstances de l'accident, du doute, qui avait conduit les premiers juges à prononcer la
relaxe ;
"alors qu'enfin, étant admis que le plancher recouvrant la trémie était en mesure de remplir son office protecteur, il n'était pas possible de reprocher au président directeur général de l'entreprise de n'avoir pas constamment vérifié sa bonne position" ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, par les motifs non hypothétiques partiellement repris au moyen qui se borne à remettre en discussion les constatations souveraines de la cour d'appel, cette juridiction a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les infractions reprochées ; que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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