Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 86B
6e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00811 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VB5T
AFFAIRE :
Syndicat L'UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIÈRE D'INDRE-ET-LOIRE (UD FO 37)
C/
FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT
SYNDICAT NATIONAL DU CHAUFFAGE ET DE L'HABITAT - CGC - SNCH
S.A. PROXISERVE
Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT)
Syndicat CONFEDERATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT - CGC
S.A.R.L. ETABLISSEMENT FOUREL
S.A.R.L. DEPAGAZ AQUITAINE
S.A.S. GAZ DEPANNAGE 29
S.A.S. ENTREPRISE BODIN
S.A.R.L. ASSISTANCE DEPANNAGE GAZ 29
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 03 février 2022 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° Section :
N° RG : 21/00235
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Maître Julia AZRIA
- Maître Martine DUPUIS
- Maître Andréa KACZOROWSKI
- Maître Céline COTZA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 15 juin 2023 et prorogé au 22 juillet 2023 puis au 07 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Syndicat L'UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIÈRE D'INDRE-ET-LOIRE (UD FO 37)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Maître Julia AZRIA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 22
APPELANTE
****************
FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT
[Adresse 11]
[Localité 15]
SYNDICAT NATIONAL DU CHAUFFAGE ET DE L'HABITAT - CGC - SNCH
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentant : Maître Andréa KACZOROWSKI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E505
S.A. PROXISERVE
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentants : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Maître Pierre LUBET de la SELARL ALTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021
Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT)
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentant : Maître Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392 substitué par Maître MARTY Camille, avocat au barreau de PARIS
Syndicat CONFEDERATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT - CGC
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentant : Maître Andréa KACZOROWSKI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ETABLISSEMENT FOUREL
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentants : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Maître Pierre LUBET de la SELARL ALTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021
S.A.R.L. DEPAGAZ AQUITAINE
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentants : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Maître Pierre LUBET de la SELARL ALTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021
S.A.S. GAZ DEPANNAGE 29
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentants : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Maître Pierre LUBET de la SELARL ALTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021
S.A.S. ENTREPRISE BODIN
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Représentants : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Maître Pierre LUBET de la SELARL ALTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021
S.A.R.L. ASSISTANCE DEPANNAGE GAZ 29
[Adresse 16]
[Localité 6]
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SA Proxiserve, dont le siège social est situé à [Localité 17] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.
Au cours de l'année 2019, les sociétés du groupe Proxiserve ont entamé les négociations en vue du renouvellement de leurs institutions représentatives du personnel. Au terme des élections, les organisations syndicales CFDT, FO et CGT ont été déclarées représentatives.
Estimant que la société Proxiserve n'appliquait pas de façon conforme les dispositions de l'article 25.3 de la convention collective de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique relatif au versement d'indemnités de douche et d'indemnités journalières pour travaux salissants, l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire (UD FO 37) a fait assigner la société Proxiserve devant le tribunal de grande instance de Tours.
Le tribunal de grande instance de Tours s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté les demandes de l'UD FO 37 s'agissant de l'indemnité journalière pour travaux salissants,
- ordonné à Proxiserve de régulariser, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, le paiement des indemnités de douche dues depuis le 7 juin 2016, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par salarié concerné pendant un délai de six mois,
- ordonné à Proxiserve de justifier de cette régularisation auprès de l'UD FO 37 notamment par la production des bulletins de paie et registre du personnel dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de six mois,
- condamné Proxiserve au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession et la somme de 3'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de ce jugement interjeté par la société Proxiserve, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 21 avril 2022 :
- a déclaré recevable l'appel de la société Proxiserve,
- a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par l'Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire,
- a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
. reçu l'UD FO 37 en ses demandes,
. ordonné à la SA Proxiserve de régulariser, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement, le paiement des indemnités de douche dues depuis le 7 juin 2016 jusqu'au jour du jugement, à l'égard de l'ensemble des salariés et anciens salariés de l'entreprise définis dans le premier paragraphe de l'article 25.3.1 de la convention collective nationale des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation dès lors qu'ils interviennent ou sont intervenus sur des sites non pourvus de douches c'est à dire ailleurs que dans les établissements de la société et également lorsqu'ils interviennent ou sont intervenus dans ces établissements lorsque ces derniers ne sont pas ou n'ont pas été pourvus de l'installation de douche telle que décrite au paragraphe 3 de cet article, et à défaut sous astreinte de 1'000'euros par jour de retard et par salarié concerné pendant un délai de six mois,
. ordonné à la SA Proxiserve de justifier de cette régularisation auprès de l'UD FO 37, notamment par la production des bulletins de paie et registre unique du personnel, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de six mois,
- l'a confirmé pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- a déclaré recevable la demande de la société Proxiserve aux fins d'annulation du jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre mais l'a rejetée,
- a déclaré irrecevables les demandes de l'UD FO 37 tendant à voir ordonner, sous astreinte, à la SA Proxiserve de régulariser le paiement des indemnités de douche dues à l'ensemble des salariés et anciens salariés de l'entreprise ainsi qu'à l'ensemble des salariés de la SAS Proxitherm et/ou de la SAS Proxitherm Ile-de-France présents dans les effectifs au jour de la fusion-absorption, tels que définis dans le premier paragraphe de l'article 25.3.1 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique, dès lors qu'ils interviennent ou sont intervenus sur des sites non pourvus de douches, et à justifier des régularisations ainsi ordonnées,
- a dit que les travaux insalubres et salissants ouvrant droit au versement de l'indemnité de douche prévue par l'article 25.3 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique applicable au sein de la société Proxiserve doivent être entendus comme étant ceux visés comme tels dans le rapport d'expertise de M. [Y] [I] en date du 18 juillet 2020, pour la période antérieure à l'accord collectif d'entreprise Proxiserve relatif aux indemnités de douche,
- a débouté l'UD FO 37 de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire,
- a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la SA Proxiserve aux dépens, dont distraction au profit de Me Julia Azria, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Un pourvoi a été formé contre cet arrêt, qui est en cours d'examen.
Le 14 décembre 2020, à la suite des élections, le syndicat CFE-CGC a participé à la négociation et à la conclusion de trois accords collectifs portant sur les indemnités de douches, la participation et le treizième mois.
Estimant que le syndicat CFE-CGC ne réunissait pas la condition de représentativité pour participer à la négociation de ces accords collectifs, l'UD FO 37 a fait assigner la société Proxiserve, le syndicat CFE-CGC et le syndicat CFDT devant le tribunal judiciaire de Nanterre par actes des 22 et 23 décembre 2020.
Devant ce tribunal, le syndicat CFDT a soulevé la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée, sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile pour défaut de capacité de la personne assurant sa représentation ainsi que des fins de non-recevoir tirées de l'absence d'intérêt à agir et d'assignation de toutes les entités composant l'UES Proxiserve et de la FNCB CFDT.
Par ordonnance du 3 février 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
- déclaré irrecevables les demandes formées par l'UD FO 37 [à savoir les demandes tendant à l'annulation des accords d'entreprise conclus le 14 décembre 2021 et la demande relative à la représentativité de la CFE-CGC],
- dit qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'UD FO 37 aux dépens relatifs à l'incident,
- rejeté les autres demandes des parties.
L'UD FO 37 a interjeté appel de cette décision du juge de la mise en état devant la cour d'appel de Versailles par déclaration du 10 mars 2022.
Dans le cadre de cette procédure d'appel, suivant ordonnance d'incident rendue le 17 novembre 2022, le président de la chambre, chargé de la mise en état des dossiers instruits suivant la procédure de l'article 905 du code de procédure civile, a':
- déclaré irrecevable l'appel de l'UD FO 37 formé à l'encontre de l'ordonnance en date du 3 février 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, à l'égard des sociétés Établissements Fourel, Depagaz Aquitaine, Gaz Dépannage 29, Entreprise Bodin, Gaz Dépannage 29 venant aux droits de la société Assistance Dépannage Gaz 29 et du SNCH,
- condamné l'UD FO 37 à payer à chacune des sociétés Établissements Fourel, Depagaz Aquitaine, Gaz Dépannage 29, Entreprise Bodin, Gaz Dépannage 29 venant aux droits de la société Assistance Dépannage Gaz 29 la somme de 200 euros, soit un total de 1'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'UD FO 37 à payer au SNCH la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'UD FO 37 aux dépens de l'incident et autorisé le cabinet Lexavoué Paris-Versailles à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'incident dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par conclusions adressées par voie électronique le 23 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'UD FO 37 demande à la cour de :
- constater qu'aucune exception de nullité n'a été soulevée par les intimés à l'encontre de leur assignation en intervention forcée, ou subsidiairement, déclarer ces exceptions de nullité irrecevables et, encore plus subsidiairement, les rejeter,
- la déclarer recevable en son appel, y compris contre le SNCH, la CFE-CGC et les sociétés Établissements Fourel, Dépagaz Aquitaine SARL, Gaz Dépannage 29, SAS Entreprise Bodin et SARL Assistance Dépannage Gaz 29,
subsidiairement,
- dire et juger qu'elle est recevable à faire intervenir en cause d'appel les sociétés Établissements Fourel, Dépagaz Aquitaine, Gaz Dépannage 29 et Entreprise Bodin et le SNCH, la CFE-CGC aux fins de régularisation de la procédure et que les sociétés de l'UES Proxiserve et le SNCH CFE-CGC seront maintenus dans la cause en cette qualité,
dans tous les cas,
- infirmer l'ordonnance rendue le 3 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, mais seulement en ce qu'elle avait déclaré irrecevables les demandes qu'elle avait formées, dit qu'il n'y avait pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'avait condamnée aux dépens de l'incident,
statuant à nouveau de ces chefs et évoquant le fond,
- débouter la société Proxiserve et les sociétés Établissements Fourel, Dépagaz Aquitaine SARL, Gaz Dépannage 29, SAS Entreprise Bodin et SARL Assistance Dépannage Gaz 29, le SNCH CFE-CGC et la CFDT de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire et juger ses demandes recevables,
- confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus,
- dire et juger que l'organisation syndicale CFE-CGC n'est pas représentative au niveau de l'entreprise constituée par l'UES Proxiserve,
- ordonner à la CFE-CGC de ne plus faire usage, durant le cycle électoral, des prérogatives légales et conventionnelles réservées, au sein de l'UES Proxiserve, aux organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise,
- constater que les organisations syndicales majoritaires n'ont pas signé les trois accords d'entreprise conclus le 14 décembre 2020 au sein de l'UES Proxiserve,
- annuler, avec toutes conséquences de droit, l'accord «'indemnités de douche UES Proxiserve'» en date du 14 décembre 2020, l'accord «'13ème mois UES Proxiserve'» en date du 14 décembre 2020 et l'accord de participation UES Proxiserve en date du 14 décembre 2020,
- dire et juger que ces «'accords'» n'ont pas valeur d'accords d'entreprise applicables au sein de l'UES Proxiserve et lui sont donc inopposables,
- condamner solidairement la SA Proxiserve et la CFE-CGC à lui payer la somme de 10'000'euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi par l'intérêt collectif des salariés de la profession,
- condamner solidairement la société Proxiserve, la CFE-CGC et la CFDT à lui payer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour l'incident, l'instance au fond devant les premiers juges et la présente instance d'appel,
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'incident, de l'instance au fond devant les premiers juges et de la présente instance d'appel, dont distraction au profit de Me Azria, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 27 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Proxiserve demande à la cour d'appel de :
- déclarer irrecevable et non fondée l'Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire (UD FO 37) en son appel,
1) Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 21 avril 2022,
vu les articles 547, 562 et 568 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre de :
. la société Établissements Fourel,
. la société Dépagaz Aquitaine,
. la société Gaz Dépannage 29,
. la société Entreprise Bodin,
. la société Assistance Dépannage Gaz 29,
. le SNCH affilié à la Fédération Enermine CFE-CGC,
. la Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois,
en conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes formées par l'UD FO 37 à l'encontre des parties mentionnées ci-dessus,
2) Vu les limites du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre qui a rendu l'ordonnance du 3 février 2022,
- déclarer irrecevables les demandes de l'UD FO 37 tendant à :
. juger que l'organisation syndicale CFE-CGC n'est pas représentative au niveau de l'entreprise constituée par l'UES Proxiserve,
. ordonner à la CFE-CGC de ne plus faire usage, durant le cycle électoral, des prérogatives légales et conventionnelles réservées, au sein de l'UES Proxiserve, aux organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise,
. constater que les organisations syndicales majoritaires n'ont pas signé les trois accords d'entreprise conclus le 14 décembre 2020 au sein de l'UES Proxiserve,
. annuler avec toutes les conséquences de droit, l'accord « indemnités de douche UES Proxiserve » en date du 14 décembre 2020, l'accord « 13ème mois UES Proxiserve » en date du 14 décembre 2020 et l'accord de participation UES Proxiserve en date du 14 décembre 2020,
- juger que ces « accords » n'ont pas valeur d'accords d'entreprise applicables au sein de l'UES Proxiserve et sont donc inopposables aux salariés et à l'UD FO 37,
- condamner solidairement la société Proxiserve et la CFE-CGC à payer à l'UD FO 37 la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi par l'intérêt collectif des salariés de la profession,
- juger, en tout état de cause, que ne relève pas d'une bonne justice l'évocation des points non jugés en première instance,
3)
3.1) Vu l'article 61 du code de procédure civile,
- juger que les statuts de l'UD FO 37 ne l'autorisent pas à contester la régularité d'accords conclus au sein de la société Proxiserve,
- juger l'absence d'intérêt légitime à agir de l'UD FO 37,
3.2) Vu l'accord d'entreprise du 30 avril 2019 sur les moyens des institutions représentatives du personnel de l'UES Proxiserve,
vu l'absence de contestation des élections au CSE du 16 octobre 2019 et de la désignation des délégués syndicaux de la CFE-CGC,
vu l'article 122 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance entreprise et déclarer l'UD FO 37 irrecevable en ses demandes,
En tout état de cause,
- débouter l'UD FO 37 de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'UD FO 37 à payer à la société Proxiserve la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'UD FO 37 aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet Lexavoué Paris-Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 8 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Syndicat National du Chauffage et de l'Habitat (SNCH) demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- déclarer en conséquence l'UD FO 37 irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner en tout état de cause l'UD FO 37 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'UD FO 37 aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 27 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) demande à la cour d'appel de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état,
- la mettre hors de cause,
- condamner l'UD FO 37 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) demande à la cour d'appel de :
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- déclarer en conséquence irrecevable l'UD FO 37 en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause,
- condamner l'UD FO 37 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'UD FO 37 aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRET
A titre liminaire, la cour constate qu'alors qu'il a déjà été statué sur l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre les sociétés Établissements Fourel, Depagaz Aquitaine, Gaz Dépannage 29, Entreprise Bodin, Gaz Dépannage 29 venant aux droits de la société Assistance Dépannage Gaz 29 et le SNCH, par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 17 novembre 2022, les parties n'ont pas actualisé leurs conclusions toutes antérieures au prononcé de l'ordonnance d'incident.
La cour constate par ailleurs, comme le fait la CFE-CGC, que l'UD FO 37 présente des demandes qui relèvent du fond du litige, à savoir'les demandes tendant à :
- dire et juger que l'organisation syndicale CFE-CGC n'est pas représentative au niveau de l'entreprise constituée par l'UES Proxiserve,
- ordonner à la CFE-CGC de ne plus faire usage, durant le cycle électoral, des prérogatives légales et conventionnelles réservées, au sein de l'UES Proxiserve, aux organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise,
- constater que les organisations syndicales majoritaires n'ont pas signé les trois accords d'entreprise conclus le 14 décembre 2020 au sein de l'UES Proxiserve,
- annuler, avec toutes conséquences de droit, l'accord «'indemnités de douche UES Proxiserve'» en date du 14 décembre 2020, l'accord «'13ème mois UES Proxiserve'» en date du 14 décembre 2020 et l'accord de participation UES Proxiserve en date du 14 décembre 2020,
- dire et juger que ces «'accords'» n'ont pas valeur d'accords d'entreprise applicables ua sein de l'UES Proxiserve et lui sont donc inopposables,
- condamner solidairement la SA Proxiserve et la CFE-CGC à lui payer la somme de 10'000'euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi par l'intérêt collectif des salariés de la profession.
La cour n'est pas valablement saisie de telles demandes puisqu'en application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n'est compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, que pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, ainsi que sur les fins de non-recevoir.
En définitive, la cour retient qu'elle n'est tenue de statuer que sur les nullités, fins de non-recevoir et irrecevabilités soulevées par l'UD FO 37 en ce qu'elles sont présentées à l'encontre de la société Proxiserve, de la CFDT et de la CFE-CGC.
Dans ces limites, il sera retenu que l'appel porte sur'les chefs de demandes dont a été saisi le juge de la mise en état, à savoir :
- la nullité de l'assignation délivrée à la CFDT,
- la recevabilité de la demande formée par l'UD FO 37 tendant à l'annulation des accords d'entreprise conclus le 14 décembre 2021,
- la recevabilité de la demande formée par l'UD FO 37 relative à la représentativité de la CFE-CGC.
Sur la nullité de l'assignation délivrée à la CFDT
Devant le juge de la mise en état, la CFDT a soulevé la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée, sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, pour défaut de capacité de la personne assurant la représentation de l'UD FO 37 dans le cadre de l'instance, en l'espèce M. [B] [Z].
Après avoir constaté que l'assignation avait été délivrée au nom de l'UD FO 37 représentée par M. [B] [Z], le juge de la mise en état a rejeté cette exception de nullité aux motifs qu'il résulte de l'article 10 des statuts de l'UD FO 37 qu'elle est représentée dans tous les actes de la vie civile par son secrétaire général et qu'en outre, la CFDT, tiers à l'organisation syndicale, n'avait pas qualité pour contester en justice la régularité de l'élection de M. [Z] à la fonction de secrétaire général de l'UD FO 37.
La CFDT indique dans le corps de ses conclusions, ne maintenir sa contestation qu'au titre de l'irrecevabilité des demandes formulées par FO et ne plus soutenir que l'assignation qui lui a été délivrée était entachée de nullité. Elle se limite à solliciter la confirmation de l'ordonnance attaquée aux termes de son dispositif.
L'UD FO 37 ne se prononce pas sur ce point et ne formule aucune demande à ce titre.
Compte tenu des termes du litige sur cette question, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la CFDT.
Sur la recevabilité des demandes formées par l'UD FO 37 tendant à l'annulation des accords d'entreprise conclus le 14 décembre 2021
Pour dire irrecevables les demandes de l'UD FO 37 tendant à l'annulation des trois accords d'entreprise, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a retenu que «'L'organisation syndicale FO représentée par la Fédération Force Ouvrière de la construction se présentant comme la «'FO Proxiserve'» est présente au sein de Proxiserve. C'est cette organisation qui a notamment désigné comme délégué syndical M. [S] [K] qu'elle a mandaté afin de participer aux négociations relatives aux trois accords dont l'annulation est sollicitée par l'UD FO 37. Le syndicat FO Proxiserve, représentatif au sein de l'entreprise qui n'a pas signé les accords critiqués, conclus au niveau de l' entreprise, n'a pas agi en justice pour les contester de sorte que l'UD FO 37, dont le champ géographique limité au département d'Indre-et-Loire, qui ne couvre pas celui de la société Proxiserve, n'a donc pas qualité pour demander l'annulation d'accords conclus au niveau de l'entreprise.'»
La société Proxiserve, la CFDT et la CFE-CGC concluent toutes les trois à la confirmation de l'ordonnance attaquée sur ce point.
L'UD FO 37 reconnaît que sa compétence est départementale mais soutient que les accords d'entreprise litigieux ont vocation à s'appliquer dans le ressort du département d'Indre-et-Loire dès lors que Proxiserve possède un établissement employant de nombreux salariés à [Localité 19], que son intérêt à agir est donc patent, tout comme sa qualité à agir puisqu'il résulte des dispositions des articles L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail qu'en sa qualité d'union de syndicats, elle a qualité pour agir dans l'intérêt collectif des salariés de la profession.
Elle soutient ensuite que son intérêt à agir est d'autant plus présent que l'accord « indemnités de douche » a pour objectif non dissimulé de permettre à la société Proxiserve de ne pas exécuter le jugement rendu à son profit le 15 mai 2020. Elle souligne que le droit à l'exécution des décisions de justice étant un droit fondamental découlant de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, son intérêt à agir est évident.
Elle rappelle enfin que l'ordonnance attaquée déclare l'action irrecevable au motif que le syndicat FO Proxiserve ne se serait pas joint à l'action. Elle soutient qu'il n'existe pas de syndicat FO Proxiserve national, le nom FO Proxiserve n'étant en réalité qu'une enseigne de la section syndicale, que les adhérents FO, salariés de Proxiserve, sont constitués sous forme de section syndicale, dépourvue comme telle de la personnalité juridique et donc incapable d'agir en justice. Les adhérents sont en fait chacun affiliés à un syndicat départemental FO des salariés du bâtiment, constitué auprès de chaque union départementale, qu'il ne saurait donc être tiré de conséquence de l'absence d'action d'un syndicat inexistant, qu'à tout le moins, le fait que le syndicat ou la fédération n'aient pas agi en justice ne saurait être considéré comme étant de nature à priver l'union départementale de son droit d'action. Elle fait valoir qu'en l'espèce, le syndicat FO des salariés du bâtiment, travaux publics, bois, céramique, papier carton et matériaux de construction du département d'Indre-et-Loire est adhérent à l'UD FO 37, que ce syndicat recouvre bien le champ professionnel de l'entreprise Proxiserve et couvre notamment l'établissement de [Localité 19], qu'en application des dispositions de l'article L. 2133-3 du code du travail, une union de syndicats peut se prévaloir de tous les droits des syndicats qui en sont membres, qu'elle a donc bien qualité à agir.
Il résulte de l'article 1er des statuts de l'UD FO 37'qu'«'Il est formé entre les syndicats de salariés du département d'Indre-et-Loire qui adhèrent ou adhéreront aux présents statuts, une union qui prend pour titre «'Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire'». L'Union Départementale est chargée d'appliquer les décisions des congrès fédéraux dans le département'» (pièce 1 de l'appelante).
Un syndicat professionnel de salariés a certes le droit d'agir en justice en application des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail.
Toutefois en l'espèce, au regard de ses statuts qui limitent son intervention géographique au département de l'Indre-et-Loire, l'UD FO 37 ne peut utilement solliciter l'annulation d'accords conclus au niveau de l'entreprise toute entière. Ses demandes sont donc irrecevables à ce seul titre.
Au demeurant, il résulte de la déclaration d'intention «'Proxiserve FO'» du 3 novembre 2020 adressée à la direction des ressources humaines de l'entreprise dans le cadre des élections pour la mise en place du comité social et économique (pièce 6.1 de la société) que c'est ce syndicat qui a mandaté M. [S] [K] afin de participer aux négociations relatives aux trois accords contestés et que même si celui-ci n'a pas signé les accords, il ne les a pas non plus contestés en justice.
L'UD FO 37 ne conteste pas l'existence de ce syndicat, même si elle remet en cause son appellation, puisque dans une lettre datée du 8 décembre 2020 adressée à la société Proxiserve, elle écrit': «'Sachez tout d'abord que le syndicat FO Proxiserve ne saurait engager l'Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire que je représente.'» (pièce 6.2 de la société).
L'UD FO 37 invoque enfin les nécessités de l'exécution du jugement du 15 mai 2020 mais omet d'indiquer que ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 avril 2022 (pièce 20 de la société), ce qui rend son argumentation, à la supposer opérante, nécessairement infondée.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par l'UD FO 37 tendant à l'annulation des accords d'entreprise conclus le 14 décembre 2021.
Sur la recevabilité de la demande formé par l'UD FO 37 relative à la représentativité de la CFE-CGC
Pour dire irrecevable la demande de l'UD FO 37 tendant à remettre en cause la représentativité de la CFE-CGC, le juge de la mise en état a retenu': «'faute d'avoir contesté la désignation du délégué syndical dans les délais impartis, l'UD FO 37 ne peut, à l'occasion du présent litige, remettre en cause cette représentativité qui vaut pour la durée du cycle électoral'».
La société Proxiserve, la CFDT et la CFE-CGC concluent toutes les trois à la confirmation de l'ordonnance attaquée sur ce point.
L'UD FO 37 conteste au contraire cette décision et soutient que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'ordonnance, la représentativité d'un syndicat s'apprécie prérogative par prérogative, en sorte que ce n'est pas parce qu'elle n'a jamais contesté la désignation du délégué syndical CFE-CGC qu'elle est privée du droit de contester la représentativité de l'organisation syndicale pour la signature des accords d'entreprise.
La CFE-CGC répond cependant avec pertinence que le protocole d'accord préélectoral ainsi que la note unilatérale de l'employeur relative aux dernières élections professionnelles au sein de l'UES Proxiserve prévoyaient expressément que sa représentativité syndicale s'appréciait sur le troisième collège (cadres) dans la mesure où il est un syndicat catégoriel, qu'elle a dans ce cadre été déclarée représentative à 57,50 % des voix, qu'ainsi, en l'absence de contestation des résultats des élections professionnelles et partant, de la représentativité des syndicats calculée sur cette base, elle a désigné trois délégués syndicaux qui n'ont pas été contestés.
Au regard de ces éléments, le juge de la mise en état sera approuvé en ce qu'il a dit que l'UD FO 37 ne pouvait, à l'occasion du présent litige, remettre en cause la représentativité de la CFE-CGC, qui vaut pour la durée du cycle électoral.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef, sans qu'il n'y ait lieu de mettre hors de cause la CFE-CGC, ni la CFDT, comme celles-ci le demandent, dans le cadre de ce recours contre une décision du juge de la mise en état.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'UD FO 37 au paiement des dépens de l'incident et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'UD FO 37, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens tels qu'ils sont définis par l'article 695 du même code. La distraction des dépens concernant la société Proxiserve sera ordonnée au profit du cabinet Lexavoué Paris-Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'UD FO 37 sera en outre condamnée à payer à la société Proxiserve, à la CFDT et à la CFE-CGC une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer pour chacune à la somme de 1 000'euros.
L'UD FO 37 sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement, ainsi que le SNCH.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire,
RAPPELLE que les appels dirigés contre les sociétés Établissements Fourel, Depagaz Aquitaine, Gaz Dépannage 29, Entreprise Bodin, Gaz Dépannage 29 venant aux droits de la société Assistance Dépannage Gaz 29 et le SNCH ont été déclarés irrecevables par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 17 novembre 2022,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge chargé de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 3 février 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire au paiement des entiers dépens, dont distraction des dépens concernant la société Proxiserve au profit du cabinet Lexavoué Paris-Versailles,
CONDAMNE l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire à payer à la SA Proxiserve une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire à payer à la Confédération Française Démocratique du Travail une somme de 1 000 euros sur le même fondement,
CONDAMNE l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire à payer au syndicat Confédération Générale des Cadres une somme de 1 000 euros sur le même fondement,
DÉBOUTE l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire et le Syndicat National du Chauffage et de l'Habitat (SNCH) de leurs demandes présentées sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,