Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00330 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWNA
Minute : 2024/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[B] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Franck THILL - 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [B] [N]
Me Franck THILL - 93
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL (RCS Paris 552.046.484) venant aux droits de la SA HLM PLAINE NORMANDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [N],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Marie MBIH, greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Juillet 2024
Date des débats : 16 Juillet 2024
Date de la mise à disposition : 26 Septembre 2024
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 16/12/2021, à l'effet du jour-même, la CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [B] [N], un local à usage d’habitation, un appartement de type 3 (référencé sous le n° 136361) situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 330,24 € outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 24/10/2023, la CDC HABITAT SOCIAL, a fait délivrer à Monsieur [B] [N] un commandement de payer la somme de 1622,22 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 16/10/2023, et sommation d'avoir à justifier de l'occupation d'un logement. Cet acte n'ayant pu être délivré directement à la personne de Monsieur [B] [N], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 24/10/2023, en l'étude de Maître [C] [S], commissaire de justice à [Localité 3], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
La CDC HABITAT SOCIAL a saisi les services de la CCAPEX de [Localité 3] s’agissant de la situation d’impayé de Monsieur [B] [N] par courriel du 19/10/2023.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [B] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 08/01/2024 afin de voir :
- Constater la résiliation du contrat de location consenti par la CDC HABITAT SOCIAL à Monsieur [B] [N] aux torts de ce dernier ;
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- Condamner Monsieur [B] [N] au paiement :
- de la somme de 2136,18 € correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 31/12/2023, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation.
- des loyers et charges impayés du 01/01/2024 au jour du jugement à intervenir.
- d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'à la totale libération des lieux loués.
- Condamner Monsieur [B] [N] au paiement :
- de la somme de 200 € sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée,
- d’une indemnité de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
- de tous les frais et dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de ses suites.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'assignation n'ayant pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [B] [N], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 08/01/2024, en l'étude de Maître [Z] [P], commissaire de justice à [Localité 3], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 09/01/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
L'affaire a été appelée pour la première fois le 02/07/2024 et a alors fait l'objet d'un renvoi au 16/07/2024, Monsieur [B] [N] ayant été convoqué par courrier du greffe en date du 03/07/2024.
A l’audience du 16/07/2024, la CDC HABITAT SOCIAL est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 1400,68 € à la date du 08/07/2024 et indique, selon les termes de la note d'audience, ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement.
Monsieur [B] [N] est présent en personne lors de l’audience du 16/07/2024. Il confirme son accord s'agissant des délais de paiement pour solder la dette locative à hauteur de la somme mensuelle de 100 € en sus du montant du loyer résiduel.
L'affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 26/09/2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif à l’appartement (article 7, page 8/11) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la CDC HABITAT SOCIAL que Monsieur [B] [N] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail relatif au logement sont réunies à la date du 24/12/2023, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [N] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [B] [N] a été confronté à de graves difficultés d'ordre personnel.
Le diagnostic social et financier relatif à la situation de Monsieur [B] [N] a été réalisé par les services de l'UDAF du Calvados le 07/06/2024, préconisant le maintien dans le logement.
La CDC HABITAT SOCIAL n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement, Monsieur [B] [N] proposant de régler la somme de 100 € par mois en sus du montant du loyer résiduel afin d'apurer sa dette locative.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera accordé des délais de paiement à Monsieur [B] [N] avec clause de déchéance du terme dans l'hypothèse du non-respect de l'échéancier.
Monsieur [B] [N] devra donc régler la somme de CENT EUROS (100 €) chaque mois en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l'expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 09/07/2024, il apparaît que Monsieur [B] [N] reste redevable de la somme de MILLE DEUX CENT VINGT-DEUX EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (1222,22 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 08/07/2024 (1400,88 € moins la somme de 178,46 € de frais de contentieux = 1222,22 €), somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 08/01/2024.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts pour le résistance abusive et injustifiée :
La CDC HABITAT SOCIAL revendique à l'encontre de Monsieur [B] [N] la somme de 200 € au titre de l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.
Toutefois, et alors que la preuve lui incombe, la CDC HABITAT SOCIAL ne démontre pas la réalité de ce préjudice qui demeure à l'état de simple allégation.
En conséquence, il convient de débouter la CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
4°) Sur la demande d’exécution provisoire :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
5°) Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des dépens sera quant à elle supportée par Monsieur [B] [N] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail en date du 16/12/2021 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement de type 3 (référencé sous le n° 136361) situé [Adresse 1] à [Localité 4], liant la CDC HABITAT SOCIAL à Monsieur [B] [N], à la date du 24/12/2023.
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à verser au profit de la CDC HABITAT SOCIAL la somme de MILLE DEUX CENT VINGT-DEUX EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (1222,22 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 08/07/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 08/01/2024.
AUTORISE Monsieur [B] [N] à s’acquitter de sa dette par DOUZE (12) versements mensuels consécutifs de CENT EUROS (100 €) et à verser le solde lors de la TREIZIEME (13e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées.
DIT que si Monsieur [B] [N] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise.
DIT en revanche, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [B] [N] tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 1], à [Localité 4] : un appartement de type 3 (référencé sous le n° 136361) situé .
DIT qu'à défaut pour Monsieur [B] [N] de libérer spontanément les lieux, la CDC HABITAT SOCIAL sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est.
CONDAMNE dans cette hypothèse Monsieur [B] [N] à verser à la CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l'exécution du bail s'était poursuivie et ce jusqu'à la libération des lieux.
DEBOUTE la S.A. CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil.
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à verser au profit de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
DIT qu'il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux entiers dépens qui comprendront notamment notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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