Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/00123
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00123
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 21/00123 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXPF
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
C/
[F] [O]
[X] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Serge MIMRAN-VALENSI
Me Sophie ARNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06715.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Serge MIMRAN-VALENSI, avocat
et plaidant
INTIMES
Monsieur [F] [O]
né le 03 Novembre 1981 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Maître [X] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la SOLUTION IMPRESSION NUMERIQUE (S.I.N), demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, après prorogation du délibéré
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [O], qui exerce la profession de médecin vasculaire à [Localité 4], a souscrit auprès de la société Solution impression numérique (SIN) un bon de commande daté du 19 décembre 2014 portant sur un copieur de marque Triumph Ader modèle 261 CI (TA 261 CI).
Le bon de commande prévoit :
- le financement du matériel par un contrat de location longue durée sur 21 trimestres moyennant un loyer mensuel de 400 euros HT,
- une 'participation au solde' d'un montant de 7020 euros TTC,
- le rachat de l'ancienne imprimante de M. [O] pour le prix de 500 euros TTC,
- le renouvellement de la gamme et solde du dossier à partir du 21ème mois avec copies à disposition et nouvelle participation au solde.
- la souscription d'un contrat de garantie et de maintenance copie.
La location financière a été consentie par la société BNP Paribas Lease Group suivant contrat du 13 janvier 2015.
Le 16 mars 2016, M. [O] a passé commande auprès de la société SIN de deux nouveaux copieurs, financés par un contrat de location proposé par la société Locam.
La société SIN a repris possession du copieur TA 261 CI et livré deux nouveaux copieurs qui n'ont pas été installés, M. [O] considérant que le matériel livré n'était pas conforme à la commande.
M. [O] a souhaité se rétracter de son engagement auprès des sociétés SIN et Locam, ce que la société Locam a accepté.
Par acte du 26 octobre 2016, M. [O] a fait assigner les sociétés SIN, BNP Paribas Lease Group et Locam devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir à titre principal l'annulation des contrats de fourniture et de prestation conclu avec la société SIN et de location longue durée conclu avec la société BNP Paribas Lease Group les 19 décembre 2014 et 13 janvier 2015.
La société SIN ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 mai 2019, M. [O] a fait assigner Maître [X] [T] en qualité de liquidateur.
M. [O] s'est désisté devant le tribunal de son action contre la société Locam.
Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- prononcé la nullité du contrat de fourniture et de maintenance copie conclu par M. [F] [O] le 19 décembre 2014 avec la société Solution impression numérique,
- condamné M. [O] à payer à la société SIN la somme de 7020 euros TTC au titre du solde versé par la société SIN,
- condamné M. [O] à payer à la société SIN la somme de 500 euros TTC au titre du rachat du précédent matériel,
- prononcé la nullité du contrat de location financière conclu par M. [F] [O] avec la BNP Paribas Lease Group le 13 janvier 2015,
- condamné la société BNP Paribas Lease Group à payer à M. [F] [O] la somme de 9784 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre de la restitution des loyers,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SIN la créance de la société BNP Paribas Lease Group d'un montant de 24793,39 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision au titre de la restitution du prix de la vente du copieur,
- dit n'y avoir lieu à statuer quant à la restitution du copieur TA 261 CI,
- dit que la société SIN doit récupérer les copieurs TA 261 et TA 5030 DN objets du contrat du 16 mars 2016 à ses frais,
- fixé au passif de la société SIN la créance de M. [F] [O] correspondant au montant des frais d'enlèvement des copieurs TA 261 et TA 5030 DN,
- débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- mis l'intégralité des dépens à la charge in solidum de la société BNP Paribas Lease Group et de Maître [T] ès qualités de liquidateur de la SAS INPS,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société BNP Paribas Lease Group a interjeté appel de cette décision le 6 janvier 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 août 2024, l'appelante demande à la cour, vu les articles 1108 et suivants, 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction ancienne, L.121-16-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction ancienne, de :
À titre principal :
Réformer le Jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 11 décembre 2020 et statuant à nouveau :
Débouter M. [F] [O] de sa demande d'application des articles L.221-1 et suivants (anciens articles L121-16 et suivants) du code de la consommation au contrat de location financière le liant à la société BNP Paribas Lease Group,
Débouter M. [F] [O] de sa demande de nullité du contrat de vente principal,
Débouter M. [F] [O] de sa demande de nullité du contrat de location le liant la société BNP Paribas Lease Group,
Constater la résiliation du contrat de location liant la société BNP Paribas Lease Group à M. [F] [O],
Condamner M. [F] [O] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme 23241,57 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle,
À titre subsidiaire :
Si par impossible la caducité du contrat de location liant M. [F] [O] à la société BNP Paribas Lease Group est prononcée accessoirement à la nullité du contrat de vente liant la société BNP Paribas Lease Group à la société Solution impression numérique, et en l'état de la procédure collective de celle-ci,
Confirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 11 décembre 2020 en ce qu'il a notamment fixé la créance de la société BNP Paribas Lease Group à la liquidation judiciaire de la société Solution impression numérique (SIN) à la somme de 24793,39 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en restitution du prix de la vente,
Réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 11 décembre 2020 et statuant à nouveau,
Condamner conjointement et M. [F] [O] et la Société Solution impression numérique à réparer le préjudice de la société BNP Paribas Lease Group,
Condamner en conséquence M. [F] [O] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 7336,61 euros correspondant aux loyers à échoir jusqu'au terme du contrat et fixer la créance de la société BNP Paribas Lease Group à la liquidation judiciaire de la société Solution impression numérique (SIN) à la somme de 7336,61 euros,
En tout état de cause,
Condamner M. [F] [O] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [F] [O] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Serge Mimran Valensi sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 juin 2021, M. [O] demande à la cour, vu les articles L.121-16-1 III et suivants, L.121-2 et suivants, L.132-1 du code de la consommation,
1108, 1109, 1116,1117, 1134, 1147, 1152, 1162 et 1184 anciens,1126 et 1152 du code civil, de:
À titre principal,
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Débouter la société BNP Paribas Lease Group de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société SIN, Me [T] et la société BNP Paribas Lease Group au paiement in solidum de la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sophie Arnaud,
Fixer la créance de M. [F] [O] au passif de la société SIN à la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
À titre subsidiaire, et si la cour entendait réformer la décision entreprise,
Dire et juger que la société SIN s'est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses reposant sur des allégations, indications et présentations fausses ou de nature à induire en erreur M. [O] portant sur le coût réel de l'opération réalisée, mais également sur la portée des engagements de la société,
Dire et juger que les conditions de conclusions des contrats de fourniture et de location longue durée et de maintenance des 9 décembre 2014 et 3 janvier 2015, n'ont pas permis à M. [O] de s'engager en parfaite connaissance de cause,
Dire et juger que le consentement de M. [O], lors de la conclusion de ces deux contrats, a été surpris par des man'uvres constitutives du dol,
Dire et juger que la société SIN a manqué à son obligation d'information et de conseil,
Dire et juger que la société BNP Paribas Lease Group a manqué à son obligation d'information et de conseil,
Dire et juger que conformément aux dispositions de l'article L.212-1 et suivants du code de la consommation, qu'engage sa responsabilité la société SIN et la société BNP Paribas Lease Group qui soumettent le non-professionnel ou un consommateur, à des obligations qui créent un déséquilibre significatif entre les parties, au détriment de ces derniers,
En conséquence, prononcer la nullité du contrat de fourniture établi par la société SIN et de location longue durée avec la société BNP Paribas Lease Group des 2 décembre 2014 et 13 janvier 2015.
Condamner la société BNP Paribas Lease Group à rembourser à M. [O] la somme de 9 784 euros correspondant aux loyers et frais versés, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt au taux légal,
Dire et juger que le copieur TA 261 CI a d'ores et déjà été restitué à la société SIN,
À titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la société SIN n'a pas respecté ses engagements contractuels et a manqué à ses obligations d'exécution,
Dire et juger que le copieur objet du contrat a été restitué au 16 mars 2016, à la société SIN privant le contrat de cause,
En conséquence, prononcer la résiliation aux torts de la société SIN des conventions du 9 décembre 2014, à compter du 16 mars 2016,
Prononcer la caducité des contrats de location longue durée attaché à cette opération contractuelle conclus auprès de la société BNP Paribas Lease Group le 13 janvier 2015 à compter du 16 mars 2016,
En conséquence, condamner la société BNP Paribas Lease Group à rembourser à M. [O] la somme de 3060 euros correspondant aux loyers versés, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Dire et juger que M. [O] a restitué à la société SIN le copieur TA 261 CI le 16 mars 2016,
En tout état de cause,
Débouter la société BNP Paribas Lease Group et la société SIN de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner la société SIN, Maître [T] et la société BNP Paribas Lease Group au paiement in solidum de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sophie Arnaud,
Fixer la créance de M. [F] [O] au passif de la société SIN à la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCP BR associés, prise en la personne de Maître [X] [T], assignée en qualité de liquidateur de la société SIN, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 10 septembre 2024.
MOTIFS
La cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation des dispositions du jugement ayant :
- dit que la société SIN doit récupérer les copieurs TA 261 et TA 5030 DN objets du contrat du 16 mars 2016 à ses frais,
- fixé au passif de la société SIN la créance de M. [F] [O] correspondant au montant des frais d'enlèvement des copieurs TA 261 et TA 5030 DN,
- débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts.
En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la SCP BR associés prise en la personne de Maître [T], liquidateur de la société SIN, qui n'a pas constitué avocat, est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Faisant droit à la demande principale de M. [O], le premier juge a prononcé l'annulation du contrat de fourniture et de maintenance copie conclu entre M. [F] [O] le 19 décembre 2014 et la société Solution impression numérique et du contrat de location conclu entre M. [F] [O] et la BNP Paribas Lease Group le 13 janvier 2015, au motif qu'ils ne comportaient pas les mentions et le bordereau relatifs à l'exercice du droit de rétractation, prescrits à peine de nullité par les dispositions du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement.
Il n'a jamais été contesté par le liquidateur de la société SIN ou par la société BNP Paribas Lease Group que le bon de commande du 19 décembre 2014 et le contrat de location ont été signés, à la suite d'un démarchage d'un représentant de la société SIN, au cabinet médical de M. [F] [O] à [Localité 4] et que ce dernier ne s'est jamais rendu dans les locaux de la société SIN à [Localité 5] ou dans ceux de la société BNP Paribas Lease Group à [Localité 7].
Compte tenu de la date de souscription des contrats litigieux, les dispositions applicables sont celles des articles L.121-16 à L.121-18-2 du code de la consommation, dans leur version issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, et non pas les articles L.221-1 et suivants dans la version issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Aux termes de l'article L.121-16-1 III du code de la consommation dans sa version applicable, les sous-sections 2, 3, 6 et 7 [de la section II intitulée 'contrats conclus à distance et hors établissement'], applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
La société BNP Paribas Lease Group soutient que M. [O] n'a signé le bon de commande auprès de la société SIN qu'en qualité de mandataire du bailleur et n'est pas partie au contrat de vente principal conclu entre le fournisseur et le bailleur.
Elle en déduit que les dispositions de l'article précité ne sont pas applicables s'agissant d'un contrat conclu entre deux sociétés professionnelles employant chacune plus de 5 salariés.
C'est cependant à tort que l'appelante assimile le bon de commande souscrit par M. [O] au contrat de vente intervenu entre la société SIN et la société BNP Paribas Lease Group.
L'opération tripartite a en effet donné lieu à trois contrats :
- le bon de commande signé le 19 décembre 2014 entre M. [O] et la société SIN aux termes duquel la société SIN s'engage à fournir à M. [O] un matériel et certaines prestations et à transmettre à un bailleur non déterminé une demande de location financière, signée le même jour par le client, à des conditions prédéfinies,
- un contrat de location financière conclu entre M. [O] et la société BNP Paribas Lease Group, signé par cette dernière le 13 janvier 2015,
- un contrat de vente du matériel entre la société SIN et la société BNP Paribas Lease Group, non versé aux débats, matérialisé par la facture du 14 janvier 2015 produite par l'appelante.
M. [O] n'a pu signer le bon de commande du 19 décembre 2014 en qualité de mandataire de la société BNP Paribas Lease Group puisqu'à cette date le contrat de location financière n'était pas encore conclu.
Au surplus, ce bon de commande porte également sur des prestations telles que la 'participation au solde', le rachat par la société SIN d'une ancienne imprimante appartenant à M. [O], la fourniture de copies et la maintenance, qui ne profitent qu'à M. [O] à titre personnel.
Le moyen invoqué par l'appelante pour affirmer que les dispositions visées par l'article L.121-16-1 III ne sont pas applicables au bon de commande du 19 décembre 2014 sera en conséquence écarté.
La société BNP Paribas Lease Group soutient par ailleurs que le contrat de location financière n'entre pas dans le champ d'application des dispositions protectrices du droit de la consommation appliquées par le premier juge.
Elle fait valoir que l'article L.221-1 II du code de la consommation limite l'application de ces dispositions aux contrats de vente de biens mobiliers ou de prestation de service et que le contrat de location n'est pas un contrat de prestation de service, et subsidiairement que la location financière est un contrat portant sur les services financiers, exclu du champ d'application des articles L.221-1 et suivants (anciens articles L.121-16 et suivants) du code de la consommation.
Il sera rappelé en premier lieu que les articles L.221-1 et suivants cités par l'appelante, qui ne sont pas la reproduction des anciens articles L.121-16 et suivants, ne sont pas applicables au cas d'espèce compte tenu de la date de conclusion des contrats litigieux.
En particulier, les dispositions de l'article L.221-1 II, aux termes duquel 'les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens (...) et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix',
ont été ajoutées par la l'ordonnance du 14 mars 2016 et ne figurent pas dans l'article L.121-16 applicable à l'espèce.
En tout état de cause, la mise à disposition d'un matériel pendant un certain temps moyennant le paiement d'un loyer constitue bien une fourniture de service au sens, notamment, de l'article L121-17.
Il est exact que l'article L.121-16-1 4º) du code de la consommation, en vigueur lors de la conclusion du contrat, exclut du champ d'application des dispositions précitées les contrats portant sur les services financiers.
Le code de la consommation ne donne pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier.
La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi nº2014-344 du 17 mars 2014, indique toutefois dans son article 2 point 12) qu'il faut entendre par 'service financier' tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.
Or, le contrat de location en cause n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme. Il s'agit uniquement d'une location simple de matériel entre un professionnel et une société de financement.
La location simple d'un bien mobilier ne peut par conséquent être qualifiée de service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements, quand bien même une société de financement a la possibilité d'effectuer ce type d'opération connexe à son activité principale.
Il sera en outre souligné que la société BNP Paribas Lease Group procède à tort à une assimilation entre les services financiers stricto sensu et les opérations de banque, alors que le code monétaire et financier les différencie en les traitant par des dispositions spécifiques insérées:
- au Titre 1 du Livre III, articles L 311-1 à L 318-5, pour les opérations de banque,
- au Titre IV du Livre III, articles L 341-1 à L 343-6, pour les services financiers.
Ainsi, les locations simples de biens sont définies par l'article L. 311-2 6º) du code monétaire et financier comme des opérations connexes aux opérations de banque.
Il y a dès lors lieu de considérer que l'exclusion de l'article L.121-16-1 4º) ne vise que les services financiers au sens des articles L. 341-1 à L. 343-6 du livre III du Titre IV du code monétaire et financier et que le contrat litigieux doit s'analyser en un contrat de fourniture de services relevant des dispositions protectrices en matière de contrats conclus hors établissement.
C'est également à tort que la société appelante affirme que les conditions édictées par l'article L.121-16-1 III ne seraient pas remplies en ce que l'objet du contrat entrerait dans le champ d'activité principale de M. [O].
Il est constant que le champ d'activité principale de M. [F] [O] est l'exercice libéral de la médecine vasculaire et que le contrat de location porte sur un copieur multifonction numérique.
Le fait que M. [O] ait loué ce matériel pour un usage professionnel et que le copieur présente une utilité pour l'exercice de sa profession et notamment pour les prescriptions médicales ne permet pas de déduire que l'objet du contrat entre dans le champ d'activité principale du médecin.
Le moyen sera également rejeté.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions des articles L.121-18 et L.121-18-1 du code de la consommation dans leur version applicable, et prononcé la nullité des contrats litigieux en l'absence des mentions et du bordereau relatifs à l'exercice du droit de rétractation.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point, ainsi que sur les restitutions ordonnées consécutivement à ces annulations.
Du fait de l'anéantissement corrélatif du contrat de vente principal interdépendant des contrats annulés, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SIN la créance de la société BNP Paribas Lease Group d'un montant de 24793,39 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision au titre de la restitution du prix de la vente du copieur, ainsi que le sollicite l'appelante à titre subsidiaire.
L'annulation du contrat de location étant imputable à un manquement du loueur qui a établi un contrat non conforme aux dispositions légales d'ordre public applicables, l'appelante sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point.
Partie succombante, la société BNP Paribas Lease Group sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société BNP Paribas Lease Group à payer à M. [F] [O] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [O] de ses demandes formulées à l'encontre de la société SIN et Maître [T] au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société BNP Paribas Lease Group aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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