Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 22/06875 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JT3P
1 copie exécutoire à : la SCP BRUNET-DEBAINES
1 expédition à : Me Jean-Christophe MICHEL / la SCP ODIN MELIQUE PINTO
délivrées le : 21 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 21 JUIN 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Madame Charlotte DURY
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Madame Valérie BORG
DÉBATS :
A l’audience du 29 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est [Adresse 4] - [Localité 8],
immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le n° B 382 506 079,
agissant par son représentant légal en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez SCP BRUNET DEBAINES Avocats, [Adresse 7] - [Localité 9]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES, membre de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (VAR),
demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS poursuit la vente au préjudice de Monsieur [I] [Z] sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 10], cadastrés section M [Cadastre 3] et M [Cadastre 2], le lot 14.
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 1er juin 2022, publié au 2e Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 9] le 29 juillet 2022, volume 2022 S numéro 92.
Suivant exploit en date du 29 septembre 2022, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [I] [Z] à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 18 novembre 2022 .
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation en date du 23 juin 2023, a autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis sus désignés au prix de 95 000 € et a dit que le dossier serait rappelé à l’audience du vendredi 20 octobre 2023 à 09 heures 00.
A l’audience prévue, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a demandé au juge de constater que Monsieur [I] [Z] ne justifiait pas être parvenu à trouver un acquéreur et, en conséquence, d’ordonner la vente forcée des biens saisis, dans les termes de l’assignation à l’audience d’orientation.
Monsieur [I] [Z] n’a formulé aucune demande.
A l’issue de l’audience, par jugement en date du 8 décembre 2023, la reprise de la procédure de saisie immobilière et la vente forcée des biens saisi ont été ordonnées. La vente forcée a par ailleurs été fixée à l’audience du 29 mars 2024.
Un appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur [I] [Z] le 1er février 2024.
A l’audience prévue le 29 mars 2024, conformément à ses conclusions signifiées et déposées le 25 mars 2024, le créancier poursuivant a demandé au juge de l’exécution d’ordonner le report de l’adjudication prévue le 29 mars 2024 et de déclarer les dépens frais privilégiers de vente.
Monsieur [Z] n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.”
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [Z] a interjeté appel du jugement ordonnant la vente du bien saisi par adjudication et que l’appel est actuellement pendant devant la Cour d’appel d’Aix en Provence, laquelle n’a pas rendu son arrêt dans les conditions légales susvisées.
A la demande du créancier poursuivant et en application dudit article, il convient d’ordonner le report de la vente forcée des biens saisis.
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne le report de la vente forcée au vendredi 06 Décembre 2024 à 09 heures 30 ;
Dit que les dépens seront déclarés frais privilégiés de vente ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, le 21 Juin 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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