Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage en Angleterre ; que Soa, reconnue par sa mère, est née le 13 décembre 2001 à Colchester, sans filiation paternelle déclarée ; que le 18 septembre 2007, Mme Y... et sa fille se sont installées en France ; que ce même jour, M. X..., en l'absence de la mère, a obtenu du tribunal de Colchester, un jugement statuant sur la " responsabilité parentale " ; que cette décision a, pour partie, été annulée par un arrêt de la High Court de Londres du 30 septembre 2008 ; que le parquet a fait assigner, le 25 janvier 2008, Mme Y... afin que soit ordonné le retour de l'enfant, en application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 janvier 2009) d'avoir rejeté sa demande de retour ;
Attendu que la cour d'appel s'est fondée, pour rejeter la demande de retour immédiat de l'enfant, sur la décision de la High Court de Londres du 30 septembre 2008 annulant le jugement du 18 septembre 2007 du tribunal de Colchester en ses dispositions fixant la résidence habituelle de l'enfant chez le père et faisant obligation à la mère de ramener l'enfant au domicile familial ; que le motif, critiqué par le moyen, tiré de la durée de la résidence en France de l'enfant, est surabondant ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de retour de l'enfant mineure Soa au domicile de son père, Monsieur X... ;
Aux motifs substitués à ceux des premiers juges que, « Attendu qu'il est constant que la mineure Soa résidait habituellement en Grande-Bretagne avant que sa mère ne l'emmène avec elle en France le 18 septembre 2007 ;
Que le " droit de garde " de l'enfant, au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 doit donc s'apprécier au regard de la législation britannique ;
Que seules les juridictions britanniques sont, en vertu du règlement européen 2201 / 2003 du 27 novembre 2003 compétentes pour connaitre du litige au fond ;
Attendu en l'espèce que bien que la preuve ne soit pas rapportée que Madame Y... ait eu connaissance, en quittant le territoire de la Grande-Bretagne le 18 septembre 2007, de ce qu'une décision venait d'être prise le même jour par le Tribunal de COLCHESTER il n'en demeure pas moins que celle-ci existait au moment où elle a quitté le territoire britannique ;
Qu'aux termes de cette décision ;
- la responsabilité parentale était conférée au père conformément à la section 4 de la loi sur l'Enfance de 1989,- interdiction était faite à la mère d'emmener Soa en dehors de l'Angleterre et du Pays de Galles ;
Attendu toutefois que la Haute Cour de Justice de LONDRES, dans sa décision du 30 septembre 2008, tout en déclarant que :
" Le déplacement de l'enfant Soa (...) du Royaume-Uni le 18 septembre 2007 était illicite, dans la mesure où l'enfant a été déplacé dudit pays en violation des droits de garde du père (...).
" Au moment dudit déplacement, le demandeur exerçait ses droits de " garde, notamment en cherchant à prévenir le déplacement de l'enfant du " Royaume-Uni ",
décide de :
" Annuler les paragraphes 2 et 4 du jugement du juge (…) de COLCHESTER (accordant au demandeur la résidence habituelle " sollicitée et exigeant que l'enfant Soa soit ramenée à sa résidence sise ..., NR COLCHESTER ESSEX) (...) " ;
Que la lecture de la note d'audience prise lors de cette décision par l'honorable juge BODEY permet de constater que ce magistrat :
- regrette que la défenderesse n'ait pu être entendue au cours de cette procédure,
- n'est toutefois pas insensible aux arguments du père qui prétend que la mère viole la décision de COLCHESTER,
- dans un souci pratique, considère qu'il y a peu de chance que Madame Y... exécute la décision lui ordonnant le retour de l'enfant au domicile familial,
- octroie donc une dispense exceptionnelle à la mère en annulant la décision du juge de COLCHESTER fixant le résidence habituelle de l'enfant chez le père et l'obligation de la ramener au domicile familial ;
Attendu qu'au vu de cette décision et de sa motivation ainsi que des lois régissant ce litige, s'il appartient à Madame Y... de se soumettre aux juridictions et aux exigences procédurales britanniques, il n'apparaît pas opportun d'accueillir la demande du Ministère Public et du père de retour immédiat de l'enfant à son domicile et ce d'autant que Soa (7 ans) qui réside depuis plus d'un an en France s'est intégrée dans son nouveau milieu tant sur le plan scolaire que des relations qu'elle entretient avec les autres membres de sa famille, ce critère étant prévu par l'article 12 de la Convention du 25 octobre 1980 ; »
Alors que, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 de la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat ; qu'en l'espèce, l'enfant Soa, qui avait sa résidence en Angleterre auprès de ses deux parents, a été illicitement déplacée en France par sa mère le 18 septembre 2007, une décision du juge anglais lui ayant interdit ce même jour de faire sortir Soa du territoire anglais ; que le 25 janvier 2008, soit moins d'un an après ce déplacement illicite, Madame Y... a été assignée devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes aux fins notamment que lui soit ordonné de ramener l'enfant Soa en Angleterre ; qu'en jugeant pourtant qu'il n'apparaissait pas opportun d'ordonner le retour de l'enfant Soa qui réside en France depuis plus d'un an et s'est intégrée dans son nouveau milieu tant sur le plan scolaire que des relations familiales, la Cour d'appel a, par refus d'application, violé l'article 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
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