Tribunal judiciaire, 25 avril 2024. 24/01829
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01829
Date de décision :
25 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01829 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5EO
Minute : 24/00731
Monsieur [D] [R]
Représentant : Maître Dominique DAMO de la SELEURL JURISDEMAT AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 256
C/
Entreprise STEPHANE DELEVE
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELEURL JURISDEMAT AVOCAT
Copie délivrée à :
Entreprise STEPHANE DELEVE
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE ;
par Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, juge du tribunal de proximité
Assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 FEVRIER 2024
tenue sous la présidence de Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, juge du tribunal de proximité
assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SELEURL JURISDEMAT Avocat, avocats au barreau de Seine Saint Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Entreprise STEPHANE DELEVE, demeurant [Adresse 5] - chez Société CASAR - [Localité 6]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 24/02/2023 l'entreprise Deleve Artisan de père en fils a effectué un devis n° 56377, accepté le même jour par M. [D] [R], correspondant à des travaux de dallage et de béton imprimé à effectuer au domicile de ce dernier situé au [Adresse 4] au [Localité 8].
Par exploit de commissaire de justice délivré le 13/02/2024, M. [D] [R] a fait citer l'entreprise individuelle Stéphane Deleve devant le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, aux fins :
- à titre principal, de voir ordonner la résolution du contrat conclu le 24/02/2023 et de la voir condamnée à lui restituer la somme de 7 700 €,
- à titre subsidiaire, de la voir condamnée à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour manquement contractuel,
- en tout état de cause, de voir juger que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/07/2023, au titre de l'article 1231-1 du code civil,
- de la voir condamnée à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux paiement des dépens.
A l'audience du 29/02/2024, M. [D] [R], assisté de son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes telles qu'il les a énumérées dans son acte introductif d'instance. Il a précisé qu'il s'agissait de travaux de dallage avec impression en mosaïque qui ont été mal-exécutés et que les malfaçons conduisent à un risque réel de glissade et de chute.
L'entreprise Stéphane Deleve, citée à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25/04/2024, par mise à disposition par le greffe, ce qui a été indiqué à la partie comparante.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir " juger " ou " dire et juger " qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne pourront donner lieu à mention au dispositif.
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat de prestation de services
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par conséquent, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Sur le fondement de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l'article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L'article 1228 du code civil prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l'article 1229 du même code prévoit que : " Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre ".
En l'espèce, M. [R] réclame la résolution du contrat au motif que l'entreprise n'a pas respecté ses engagements contractuels. Il invoque des malfaçons mettant en évidence une particulière dangerosité.
Il ressort des pièces et notamment du devis accepté et établi le 24/02/2023, que les travaux envisagés consistaient à réaliser un béton imprimé sur 35 m². Le devis mentionne des travaux préparatoires de " décaissage de la terre " et de " démolition de la dalle ".
Il est également mentionné :
" - fourniture et coffrage de périphérie de la dalle à couler,
- protections des ouvrages par un film polyane,
- ferraillage par treillis soudé,
- mise en œuvre du béton tiré soigneusement à la règle avec forme de pente,
- le talochage de la surface et saupoudrage du durcisseur (colorant) sur toute la surface de la dalle,
- lissage et application du démoulant,
- pose des matrices pour imprimer le béton suivant coloris et motifs choisi par le client,
- séchage, décoffrage, nettoyage, lavage au monobrosse, réalisation de joint de dilatation et rinçage de la dalle,
- application d'une résine de protection sur toute la surface,
- nettoyage du chantier. ".
Le devis prévoit enfin le versement d'un acompte de 2 300 € à la signature du contrat correspondant à 30 % du montant total, puis 40 % au milieu du chantier soit 3 300 € et le solde en fin de chantier.
Il ressort de la mention manuscrite apposée sur le devis que les travaux ont débuté le 01/03/2023. M. [D] [R] a versé à la signature du devis la somme de 500 € en espèces. La facture du 11/03/2023, d'un montant de 7 700 €, a été intégralement payée avec une garantie de 10 ans.
Par courrier du 22/03/2023 envoyé sous pli recommandé, mais dont ni l'avis de dépôt, ni l'accusé de réception ne sont produits, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier que l'entreprise en a eu connaissance, M. [D] [R] s'est plaint du : " sol irrégulier entraînant par temps de pluie la formation de flaques d'eau pouvant entraîner un risque de chute par glissade " et a sollicité l'intervention de l'entrepreneur pour corriger les malfaçons alléguées. Par courrier du 12/05/2023 également mentionné envoyé en recommandé, sans production de l'avis de dépôt ni de l'avis de réception, son avocat a indiqué que " contrairement aux prescriptions du devis, aucun imprimé n'est visible sur le béton, à l'exception d'empreintes de pneus ".
Il a ensuite rappelé que " l'application du béton a été faite de manière si irrégulière que cela favorise la formation d'importantes flaques d'eau par temps de pluie ", en soulignant que " ce défaut est d'ailleurs susceptible d'entraîner des chutes de mon client par glissade ".
La commissaire de justice mandatée par M. [D] [R] s'est déplacé sur les lieux le 13/06/2023 et a constaté de " petites flaques d'eau résiduelles dans les chemins donnant accès au pavillon ". Elle précise : " Je suis munie de baskets et l'endroit mouillé est très glissant ".
Les clichés photographiques annexés au constat de l'huissier de justice confirment que les travaux n'ont pas été faits dans les règles de l'art.
Ces clichés laissent en effet apparaître un sol beige, qui manque d'uniformité, laissant entrevoir des crevasses plus ou moins importantes selon les endroits. Aucun impression du béton n'est apparente.
Cependant les désordres constatés ne sont pas suffisants pour rendre impropre le sol à son usage, alors qu'une garantie décennale serait susceptible d'être mise en œuvre pour une mise en conformité des travaux, et en tout état de cause la résolution du contrat emporterait en l'espèce remise en état des parties dans l'état initial et donc, antérieur aux travaux, emportant pour le requérant des désagréments supplémentaires et, de façon générale pour chacune des parties, des frais trop importants.
Dans ces conditions, la demande de résolution du contrat sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement contractuel
Conformément à l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon les dispositions du code de la consommation qui sont d'ordre public, et notamment l'article L. 215-1, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
En l'espèce, il ressort clairement de l'ensemble des pièces produites et notamment du devis accepté, de la facture et du procès-verbal de constat du 13/06/2023 que l'entreprise a manqué de diligence dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés. De plus, au regard de l'âge du requérant et de son épouse, respectivement 82 ans et 74 ans, le sol glissant présente un risque important de chute, la commissaire de justice ayant elle-même constaté que " l'endroit mouillé est très glissant ". Au regard du devis, portant en entête " BETON IMPRIME " et des photographies d'impression de rosasse, de bétons carrelés, et prévoyant " la pose de matrices pour imprimer le béton " l'entreprise défenderesse n'a pas davantage répondu aux attentes de son client.
Nonobstant, le devis réalisé par l'artisan ne comporte aucune clause permettant d'informer clairement le contractant sur les modalités de son engagement, sur sa possibilité de se rétracter. Aucune précision n'est faite sur le choix des dalles (" Coloris et motifs au choix du client "), les seuls mentions portées sont très succinctes alors que le professionnel est tenu à l'égard du consommateur de fournir un minimum d'informations sur la substance et le contenu du contrat.
Le préjudice subi par M. [D] [R] est établi. Il sera justement réparé par une indemnisation qui sera fixée à la somme de 4 000 €. Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du lendemain de la date de réception de la mise en demeure du 18/07/2023 soit à compter du 21/07/2023.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, l'entreprise Stéphane Deleve qui succombe à l'instance, supportera les dépens qui comprendront le coût l'assignation du 13/02/2024.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner enfin à participer aux frais irrépétibles que M. [D] [R] a été contraint d'engager pour faire valoir ses droits, dans la proportion qui sera déterminée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute M. [D] [R] de sa demande de résolution du contrat du 24/04/2023 et de restitution de la somme de 7 700 € ;
Condamne l'entreprise Stéphane Deleve (Siret n° 492 507 223) à payer à M. [D] [R] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de ses manquements à ses obligations contractuelles assortie des intérêts au taux légal à compter du 21/07/2023 ;
Condamne l'entreprise Stéphane Deleve à verser à M. [D] [R] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'entreprise Stéphane Deleve au paiement des dépens de l'instance ;
Ainsi jugé le 25/04/2024,
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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