Cour de cassation, 25 mars 1998. 95-21.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.459
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'assurance Moderne des Agriculteurs (SAMDA) d'Alsace-Moselle, dont le siège est ..., et aux droits de laquelle vient la société Le Groupama Alsace, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre), au profit :
1°/ de la société Brumath Distribution, société anonyme, dont le siège social est ...,
2°/ de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège est ...,
3°/ de la société GF Alsace, société anonyme, dont le siège social est ...,
4°/ de la SCI Lerch-Brumath, société civile immobilière, dont le siège social est au siège de la société Locamur, ...,
5°/ de la compagnie UAP, dont le siège social est ...,
6°/ de l'entreprise G1 Groupement d'intérêt économique, dont le siège social est ...,
7°/ de la compagnie l'Alsacienne, dont le siège social est ...,
8°/ de la société Quiri, société anonyme, dont le siège social est ...,
9°/ de la compagnie d'assurance Rhin et Moselle, dont le siège social est ...,
10°/ de la SARL Seeta, société à responsabilité limitée, dont le siège social est zone d'activité du Mittelfeld, 67042 Schiltigheim,
11°/ de la société Telewig, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Groupama Alsace, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Brumath Distribution, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) et de la société Telewig, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Quiri et de la compagnie Rhin et Moselle, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Groupama Alsace, venant aux droits de la société d'assurance Moderne des Agriculteurs (SAMDA) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie l'Alsacienne, la société G1 Groupement d'intérêt économique, la société Seeta, la Société civile immobilière Lerch-Brumath, et la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP) ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Colmar, 3 octobre 1995), que la SCI Lerch-Brumath (la SCI), assurée par la compagnie UAP, a, par contrat du 31 décembre 1985, chargé de la construction d'un bâtiment à usage commercial la société Brumath Distribution (société BD), assurée par la SAMDA devenue Groupama Alsace, qui a sous-traité à la société GF Alsace, assurée par la Caisse mutuelle du bâtiment (CAMB), la réalisation de cette construction tous corps d'état, à l'exception des travaux relatifs à l'installation frigorifique et à la production d'eau chaude, que la société BD, a confiés à la société Usine Quiri (société Quiri), assurée par la compagnie Rhin et Moselle;
qu'à la suite d'un incendie ayant détruit avant réception le bâtiment que la SCI s'était engagée à donner en location à la société BD par contrat de crédit bail immobilier, la SAMDA a, après expertise, assigné la société Quiri en remboursement de l'indemnité versée à son assuré ;
Attendu que la SAMDA fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation à son profit de la société Quiri, alors, selon le moyen, "1°) que la faute de l'entrepreneur général peut constituer une cause d'exonération de la responsabilité du sous-traitant;
que la cour d'appel a imputé à faute à la société Brumath Distribution, entrepreneur principal, le fait d'avoir déposé dans le bâtiment litigieux des matériels et des marchandises avant l'achèvement des travaux confiés à la société Quiri, sous-traitant chargé de l'installation de la production d'eau chaude;
que la cour d'appel n'a cependant pas précisé en quoi un tel comportement, courant dans la pratique, était constitutif d'une faute en l'absence de toute disposition contractuelle prohibitive, et compte tenu de ce que le bâtiment avait été précédemment livré à la société Brumath Distribution par la société GF Alsace, et de ce que la société Brumath Distribution bénéficiait d'un contrat de crédit bail immobilier lui permettant de commencer l'exploitation d'un supermarché dans le bâtiment, dès la réception des travaux par le maître de l'ouvrage;
qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1147 du Code civil;
2°) que la faute de l'entrepreneur général n'est une cause d'exonération de la responsabilité du sous-traitant, que si elle constitue une cause du dommage;
que la faute retenue par l'arrêt à l'encontre de la société Brumath Distribution, pour avoir déposé dans le bâtiment des matériels et des marchandises avant l'achèvement des travaux n'a aucunement concouru à la réalisation du préjudice, subi par cette dernière, constitué par la perte d'exploitation, lequel se serait produit de la même manière en l'absence de ladite faute;
qu'en décidant le contraire et en diminuant de moitié l'indemnisation de ce préjudice due par la société Quiri, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que par contrat de crédit-bail immobilier du 30 décembre 1985, la SCI s'était engagée à donner en location à la société BD à compter de la réception des travaux, le bâtiment à construire dont celle-ci avait pris possession avant qu'il ne soit réceptionné, alors que les travaux n'étaient pas terminés, d'autres sous-traitants et notamment la société Quiri, travaillant encore sur le chantier et retenu que cette société, qui n'avait pas procédé au branchement du thermostat du chauffe-eau, avait commis une faute à l'origine de l'incendie et de ses conséquences dommageables et que la société BD avait également commis une faute en déposant dans le bâtiment, avant achèvement des travaux confiés à la société Quiri, des matériels et marchandises qui avaient été endommagés, et que cette faute avait concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SAMDA fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société BD à payer à la société GF Alsace une certaine somme en paiement du coût des travaux de reconstruction, alors, selon le moyen, "1°) que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties;
qu'en retenant que la SAMDA n'avait jamais formulé de réserves, au titre de la garantie des dommages causés au bâtiment, en prenant la direction du procès, quand dès le début de l'instance et en particulier dans ses conclusions de première instance des 13 octobre 1987 et 13 juin 1988, cet assureur avait dénié la couverture de ce risque, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
2°) que l'assureur n'est tenu que dans les limites du contrat d'assurance;
que la circonstance que l'assureur prenne la direction du procès ne saurait avoir de conséquence qu'au titre du risque assuré;
qu'en considérant que la SAMDA, qui garantissait les dommages mobiliers de la société Brumath Distribution, avait renoncé à opposer la non-assurance des dommages causés au bâtiment pris en location par celle-ci, en prenant la direction du procès concernant les conséquences dommageables tant mobilières qu'immobilières de l'incendie dudit bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et en tant que de besoin, l'article L. 113-17 du Code des assurances" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SAMDA, qui garantissait la société BD contre les dommages matériels résultant d'un incendie, avait pris, sans aucune réserve, la direction du procès intenté à cette société, tant en première instance qu'en appel jusqu'au 18 avril 1993, date à laquelle elle avait formé un appel en intimant son assuré, et retenu que la SAMDA connaissait parfaitement au moment où elle avait pris la direction du procès, les termes et clauses de la police souscrite par son assuré, qu'elle n'ignorait pas que le dommage invoqué était la destruction du bâtiment, que ces éléments, confortés par le délai particulièrement long que cette compagnie avait laissé s'écouler, démontraient qu'elle avait renoncé à invoquer l'exception de garantie, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, en a exactement déduit que cette exception devait, en application de l'article L. 113-7 du Code des assurances, être écartée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupama Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupama Alsace à payer à la société Quiri et à la compagnie Rhin et Moselle, ensemble, la somme de 9 000 francs et à la société Brumath Distribution la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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