Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04172 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7A4
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 septembre 2024, à 17h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [I] [J]
né le 17 septembre 1997 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - Mme [H] [T] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Alexandra Doucet, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 09 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soutenus in limine litis, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [I] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 08 septembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 septembre 2024, à 15h00 complété le 11/09/2024 à 06h33, par M. [X] [I] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [I] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la régularité du contrôle d'identité effectué en vertu de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale
"L'article 78-2-1 du code de procédure pénale dispose que " sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :
- de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ;
- de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ;
- de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.
Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-1, L. 8251-1 du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente ".
Il incombe au juge de vérifier qu'une mention figure au procès-verbal de contrôle qualifiant la situation d'occupation ou de travail de l'étranger contrôlé.
En effet, par une décision du 6 janvier 2010 la Cour de cassation, a précisé que les dispositions de l'art 78-2-1 du code de procédure pénale ne permettent de contrôler l'identité d'une personne présente dans les lieux à usage professionnel ainsi que dans leurs annexes ou dépendances que lorsque ces personnes sont " occupées ".
Au titre du moyen de nullité le conseil rappelle que l'objet de ce contrôle est de vérifier que les personnes occupées figurant sur le registre du personnel ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations préalables à l'embauche. Au cas d'espèce, le conseil estime donc que la finalité du contrôle d'identité n'était pas la prévention des infractions au droit du travail mais la lutte contre les séjours irréguliers sur le territoire.
Or, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité procédurale soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, en effet, le procès verbal de saisine mentionne que le service de l'OLTIM de l'Essonne est muni d'une réquisition judiciaire du 30 août 2024 sur le fondement de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale prescrivant d'opérer des contrôles dans le restaurant Warmer. Dans ce contexte le contrôle de M. [J] [X] a été permis alors qu'ill se trouvait dans la cuisine de se restaurant et déclarait spontanèment aux enquêteurs être dépourvu de tout document officiel permettant d'établir son identité et sa situation de séjour ou de circulation sur le territoire national.
Ainsi, les policiers ont agi sur le fondement de l'article 78-2, alinéa1 et 2, du code de procédure pénale alors que M.[J] [X] sur trouvait occupé en cuisine dans le restaurant Warmer après qu'il ait déclaré aux enquêteurs trouver sur le territoire national sans documents.
Aucun détournement du contrôle d'identité au détriment de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale ne se trouve ainsi caractérisé.
Sur le moyen tiré de la nullité du contrôle du titre de séjour en l'absence d'élément spontané d'extranéité
Le conseil soutient que le contrôle du titre de séjour en dehors de tout élément objectif est irrégulier en ce qu'il vicie la procédure.
Au soutien de ses prétentions la défense vise comme élément légal l'article 812-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or ce texte n'est pas applicable au cas d'espèce puisqu'il vise les apatrides et dispose plus précisément : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ".
S'agissant des contrôles d'identités, il est de jurisprudence établie par la première chambre civile de la Cour de cassation (17 mai 2017 : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 mai 2017, 16-15.229, Publié au bulletin - Légifrance (legifrance.gouv.fr), que le constat d'extranéité n'a pas à être préalable au contrôle d'identité, mais peut en résulter.
En l'espèce, le procès-verbal de saisine détaille comment M. [J] [X] a spontanément rapporté aux enquêteurs être de nationalité étrangère et être démuni d'un document valable lui permettant de séjourner ou de circuler sur le territoire national ;
Il est patant que cette déclaration est spontanée puisqu'elle n'est précédée d'aucune question. De plus, ce n'est pas une phrase type rédactionnelle adoptée par les redacteurs du PV puisqu'elle ne se retrouvent pas sur les quatre autres personnes qui ont également étaient contrôlées dans le restaurant.
Ainsi faute d'irrégularité dans le contrôle d'identité, il convient de rejeter le moyen.
Sur l'avis famille et l'exercice de son droit de prévenir un proche
S'agissant du moyen tiré de l'atteinte portée au retenu en l'absence d'avoir pu faire prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et le cas échéant la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde.
En procédure apparaît bien un PV du 3 septembre 2024 à 20h40 faisant état d'un avis téléphonique fait au profit du beau-frère de M. [J] [X], avis donné à 19h38. Ainsi, le frère n'a pas été personnellement touché, ce n'est pas faute de diligence des enquêteurs, mais simplement parce que une autre personne a pu décrocher sur la ligne téléphonique qui avait été communiqué par M. [J] [X].
Si par ailleurs, une erreur matérielle s'est glissé en procédure faisant état d'une absence d'avis famille, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité procédurale soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; qu'il convient en conséquence de rejeter ce moyen d'autant que M. [J] [X] invoquant une irrégularité de la retenue, et en se prévalant d'un grief ne fait qu'alléguer sans pour autant démontrer qu'il a eu pour effet de porter substantiellement atteinte à ses droits. En effet, les prescriptions énumérées aux art. L. 813-1 et suivants sont imposées à peine de nullité, mais sous réserve des dispositions de l'art. L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Le conseil de M. [J] [X] reproche à la procédure de ne pas comporter ab initio le PV d'interpellation, lequel a été produit que postérieurement à la communication des conclusions en défense.
Cependant, il convient de considérer que ce procès-verbal n'est pas une pièce utile qui devait être produite ab initio par l'autorité préfectorale à l'occassion de sa requête. En effet, ce qui est qualifié de PV d'interpellation par la défense est en réalité le PV de saisine dressé par les enquêteurs L'OTIM ce prévalant d'une réquisition judiciaire et détaillant le contrôle qu'ils effectuaient. En revanche, la requête comportait l'audition de M. [J] [X], laquelle permettait de renseigner utilement le juge sur le contentieux relatif à la rétention administrative sur lequel il devait statuer.
Par ailleurs la Cour constate à la lecture des notes d'audience que le PV de saisine du 3 septembre 2024 dressé à 17h50 a été versé en début d'audience conformément à l'article L743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a pu être contradictoirement et publiquement discuté.
Dès lors ce moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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