Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10546 F
Pourvoi n° H 17-20.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société A... investissements et participations,
2°/ la société FDF, société à responsabilité limitée,
3°/ la société Particicar, société à responsabilité limitée,
4°/ la société Fidinvest 2, société en nom collectif,
5°/ la société Auxiliaire des alizés, société à responsabilité limitée,
6°/ la société Groupe A... , anciennement société Imfined, société à responsabilité limitée,
7°/ la société Fined 2, société à responsabilité limitée,
ayant toutes sept leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Pollen, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Bertrand, avocat des sociétés A... investissements et participations, FDF, Particicar, Fidinvest 2, Auxiliaire des Alizés, Groupe A... et Fined 2, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pollen ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés A... investissements et participations, FDF, Particicar, Fidinvest 2, Auxiliaire des Alizés, Groupe A... et Fined 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Pollen la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour les sociétés A... investissements et participations, FDF, Particicar, Fidinvest 2, Auxiliaire des Alizés, Groupe A... et Fined 2.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision de l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 17 septembre 2013 formé par la société A... investissements & Participations, la société groupe A..., anciennement Imfined, la société FDF, la société Particicar, la société Fidinvest 2, la société Auxiliaire des Alizés et la société Fined 2 ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité du recours en révision : Selon l'article 595 du code de procédure civile : "Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée" ; L'article 596 précise que : "Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque" ; Au soutien de leur recours en révision, la société A... investissements & Participations, la société Imfined, la société FDF, la société Particicar, la SNC Fidinvest 2, la société Auxiliaire des Alizés et la société Fined 2 soutiennent l'existence d'une fraude ayant consisté, de la part de la société Pollen, lors de la procédure, qui a donné lieu à l'arrêt du 17 septembre 2013, objet du recours, à nier l'existence d'un accord global entre elle et la société Imfined conditionnant le remboursement des comptes courants d'associés, accord dont Eric A... aurait pourtant appris la reconnaissance par la société Pollen à l'occasion de son interrogatoire de première comparution du 25 janvier 2016 devant le juge d'instruction informant sur une plainte en abus de confiance à son encontre, au préjudice de la société Pollen, agissant tant en son nom personnel qu' ut singuli au nom de la société A... investissements & Participations, de la société Auxiliaire des Alizés, de la société Patrimoine et Commerce, de la société Alizés Invest, de la société Imfined 2, de la société Poitiers Invest Commerce 2, de la société Financière A... et de la société Fined 2. Ces sociétés font valoir que devant cette cour, dans ses conclusions d'appel, la société Pollen contestait l'existence de l'accord global, qu'elle qualifiait d'invraisemblable, d'absurde, de fable, de mise en scène ou encore d'invention baroque, alors que tant dans la plainte dont elle a saisi le procureur de la République, que dans les dépositions de Michel B..., son dirigeant et actionnaire majoritaire, la position inverse a été adoptée. Elles y pointent ainsi les termes d' affectation contractuelle de trésorerie ou son usage déterminé figurant dans la plainte et le terme usage , relatif aux appels de fonds, employé par Eric A... dans ses dépositions, outre celui d' accord tacite , mentionné par les services de police dans leur rapport de synthèse. Les sociétés demanderesses au recours estiment que ces contradictions entre les propos tenus devant le juge civil et le juge pénal ont joué un rôle effectif et déterminant dans la décision de la cour, dont l'arrêt du 17 septembre 2013 aurait était différent, si elle avait été informée de cette plainte pénale. Elles y voient la l'expression de la mauvaise foi de la société Pollen et la déloyauté de son action, qui caractérisent la fraude, ouvrant droit à révision de la décision de la cour. La société Pollen estime les requérantes forcloses pour n'avoir prétendument découvert la fraude alléguée que le 9 février 2016, par courrier que leur a adressé Eric A... suite à son interrogatoire de première comparution du 25 janvier 2016, présentation chronologique qu'elle décrit comme étant un artifice, comme tend à le démontrer le procédé étrange ayant consisté, pour un gérant, à communiquer par écrit avec les sociétés qu'il administre. Elle expose qu'Eric A... a, par une erreur du juge d'instruction, été destinataire le 9 juin 2015 d'une convocation pour être entendu en qualité de représentant de la partie civile, le 26 juin 2015, et qu'il s'est fait assister par un avocat, Maître Emmanuel C... ; Que, dès le 24 juin 2015 celui-ci, se présentant comme le conseil des sociétés Patrimoine et Commerce, Poitiers Invest, DIP, Auxiliaire des Alizés, Alizés Invest et Imfined 2 a formulé diverses observations après consultation de la procédure ayant motivé cette convocation (D001043 et D001044), faisant observer qu'il n'est pas contesté que les pièces invoquées au soutien du recours en révision étaient à cette date toutes présentes au dossier de l'instruction ; Que, le 12 novembre 2015, soit plus de trois mois avant la signification du recours, Eric A..., cette fois convoqué pour interrogatoire de première comparution, a de nouveau désigné cet avocat, représentant, semble-t-il, indifféremment les sociétés attaquant leur mandataire social ou le mandataire social attaqué contre les sociétés, et les 11 et 14 décembre 2015, celui-ci a alors à nouveau pu consulter le dossier et demandé l'accès aux scellés en vue de l'interrogatoire d'Eric A... (les pièces invoquées au soutien du recours figuraient cependant au dossier, déjà connu, et non dans des scellés) ; Que le gérant des requérantes avait donc eu, par l'intermédiaire de l'avocat qu'il avait constitué pour elles, connaissance des documents révélant la prétendue cause de révision depuis le 24 juin 2015, soit huit mois avant la délivrance du présent recours en révision. Ainsi, la société Pollen, qui par ailleurs plaide à l'inexistence de la fraude, estimant que les termes employés dans la procédure pénale sont en parfaite cohérence avec l'affirmation faite au civil que les versements [en compte courant] procédaient non d'une obligation, mais d'une décision volontaire, conclut à l'irrecevabilité du recours. Les sociétés demanderesses au recours ne contestent aucunement la matérialité des faits exposés par la société Pollen, à savoir l'erreur commise par le juge d'instruction, qui a convoqué, le 9 juin 2015, Eric A..., ès qualités de représentant des sociétés Patrimoine et Commerce, Poitiers Invest, DIP, Auxiliaire des Alizés, Alizés Invest et Imfined 2, parties civiles, alors que la plainte avait été introduite par la société Pollen, ut singuli , au nom de ces sociétés, suite à la carence d'Eric A... d'agir en leur nom et alors que cette plainte était dirigée contre lui. La société Pollen fait justement observer qu'Eric A..., loin d'attirer l'attention du juge d'instruction sur son erreur, a désigné Maître Emmanuel C... pour consulter la procédure et y glaner toutes informations nécessaires, les sociétés demanderesses au recours arguant vainement du fait que, avocat pénaliste, ignorant du contentieux civil ayant donné lieu à l'arrêt querellé du 17 septembre 2013, il ne disposait pas d'une vue d'ensemble lui permettant de faire un lien entre la procédure pénale dont il se chargeait et l'ancienne procédure civile. Ainsi, à la supposer démontrée, la prétendue fraude qu'allèguent les sociétés demanderesses au recours était connue de leur part dès la fin juin 2015 et non à la date du 25 janvier 2016. En tout état de cause, la première convocation à interrogatoire de première comparution d'Eric A... est datée du 12 novembre 2015 et celui-ci a, de nouveau désigné Maître Emmanuel C... pour l'y assister, le 9 décembre 2015, lequel disposait dès lors d'un accès au dossier de la procédure plus de deux mois avant le dépôt du présent recours. Le recours en révision qu'ont introduit, le 24 février 2016, la société A... investissements & Participations, la société Imfined, la société FDF, la société Particicar, la SNC Fidinvest 2, la société Auxiliaire des Alizés et la société Fined 2 est donc tardif au regard des dispositions précitées de l'article 596 du code de procédure civile et donc irrecevable (arrêt attaqué pp 8-9-10-11) ;
ALORS QUE le recours en révision est ouvert, notamment, s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que le délai du recours en révision, qui est de deux mois, court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que devant la cour d'appel, les sociétés A... investissements & Participations et autres faisaient valoir que la cause de révision qu'elles invoquaient tenait à ce que la société Pollen avait frauduleusement nié l'existence, dans le cadre du litige civil ayant abouti à l'arrêt de la cour de Versailles du 17 septembre 2013, d'un accord relatif aux conditions de remboursement des comptes courants, qu'elle invoquait pourtant à l'appui d'une plainte pénale dirigée contre ces mêmes sociétés, et ajoutaient qu'elles n'avaient pris connaissance de cette fraude que le 25 janvier 2016, date de l'interrogatoire de première comparution au cours duquel M. A... a été en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier pénal qui contenait les déclarations de la société Pollen invoquant cet accord ; que pour déclarer tardif le recours en révision formé par les sociétés A... investissements & Participations, la cour d'appel a affirmé que la fraude invoquée par les sociétés A... investissements & Participations et autres "était connue de leur part dès la fin juin 2015 et non à la date du 25 janvier 2016" au seul motif que M. A..., représentant des sociétés requérantes, avait désigné Maître C... pour l'assister en vue de la convocation du 25 janvier 2016, et que cet avocat avait ainsi pu, plus de deux mois avant le dépôt du recours en révision, "consulter la procédure et y glaner toutes informations nécessaires" ; qu'en se prononçant ainsi par voie d'affirmation, et en fondant tout son raisonnement sur l'hypothèse que l'avocat avait nécessairement informé chacune des sociétés en cause du contenu exact de la plainte pénale de la société Pollen et de l'existence de l'accord litigieux, et cela plus de deux mois avant l'introduction du recours en révision, sans relever aucun élément concret permettant d'étayer cette affirmation et sans relever aucune date précise à compter de laquelle le délai de recours aurait couru, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 595 et 596 du code de procédure civile.