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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00297

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00297

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 25/00297 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJ7D Monsieur [D] [G] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 27 juin 2025, Minute n° 25/311 Devant nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté d’Emilie ZUNINO, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique; Dans l’instance pendante entre: 1) CENTRE HOSPITALIER CANNES Partie non comparante, ni représentée 2) Monsieur [D] [G] CCAS 89 avenue de Fréjus 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE Né le 15/01/1975 à BALTI (MOLDAVIE) Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES Partie comparante et assistée de Maître Léa HAMIDOUCHE, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe 4°) Madame [X] [W] ASSIM 47 Bd René Cassin 06201 NICE CEDEX 3 Es qualités de curateur / tuteur / mandataire judiciaire, Partie non comparante, Vu la requête émanant du Directeur du Centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 23 juin 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé, Vu les pièces annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 27 juin 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 24 juin 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [G] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties; MOTIFS Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier de CANNES en date du 16 juin 2025, Monsieur [D] [G] a été admis à compter du 16 juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 16 juin 2025 par Madame [X] [W], curatrice et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 16 juin 2025 par le Docteur [N], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES, psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète; Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 17 juin 2025 par le Docteur [V], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète; Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 19 juin 2025 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète; Que par décision du 19 juin 2025 le Directeur du Centre hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète; Que l'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 23 Juin 2025 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète; Vu les observations de Monsieur [D] [G] et de son avocate lors des débats. *********************************** Attendu que le fait que les certificats médicaux ne sont pas horodatés n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure; qu’en effet, l’admission date du 16 juin 2025, le certificat médical à 24 heures date du 17 juin 2025 et le certificat médical à 72 heures a été rédigé le 19 juin 2025; que les certificats médicaux ont donc été rédigés dans les délais légaux et l’absence d’horodatage ne fait pas grief à la personne hospitalisée; Que la procedure est donc régulière en la forme; Attendu que l’avis médical motivé du 23 juin 2025 indique que Monsieur [G] [D] a été admis dans un contexte de troubles du comportement agressifs et en rupture de traitement; que progressivement apaisé Monsieur [G] a maintenu et maintient un discours floride, délirant et répétitif à savoir qu’il est apatride, ancien professeur des écoles et juriste et que son mandataire après «l’avoir hameçonné» profite irrémédiablement de lui; que Monsieur [G] n’est pas conscient de l’aspect pathologique de ses revendications, lesquelles justifient la poursuite de soins en dépit de son opposition actuelle; Qu'il sera considéré que l'avis médical du 23 juin 2025 est suffisamment motivé; Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que le patient présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’il n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seul à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu'il présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger de lui-même et d’autui et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade; qu’une surveillance médicale constante apparaît toujours nécessaire; Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [G] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [D] [G] à l’aide juridictionnelle provisoire. Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [G] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président

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