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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-85.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.430

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE L'ARDECHE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1992, qui, pour violences volontaires ou voies de fait à l'aide ou sous la menace d'une arme et outrages envers un magistrat agissant dans l'exercice de ses fonctions, a condamné Mario X... à 2 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, que l'Ordre des avocats au barreau de l'Ardèche ne justifie d'aucun préjudice résultant des infractions poursuivies ; D'où il suit que cette intervention n'étant pas recevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-10-06 | Jurisprudence Berlioz