Cour d'appel, 29 octobre 2010. 10/00181
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/00181
Date de décision :
29 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
R. G : 10/ 00181
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 OCTOBRE 2010
Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 17 Novembre 2008, enregistrée sous le no 08/ 1159
APPELANTE :
Madame Véronique X...
...
...
97224 DUCOS
représentée par Marie-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/ 000007 du 21/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIME :
Monsieur Hervé Julien Y...
...
97224 DUCOS
représenté par Me Isabelle RAFFAELLI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 02 Juillet 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BENJAMIN, conseillère chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère
Mme BENJAMIN, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 29 Octobre 2010
Greffier, lors des débats : Mme DELUGE,
ARRET :
Contradictoire
prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. Hervé Y... et Mme Véronique X... se sont mariés à Fort-de-France (Martinique) le 30 mai 1998. Un contrat de mariage a été établi préalablement, suivant acte notarié du 19 mai 1998.
De cette union est issu un enfant : Julien Gilbertné le 03 septembre 1999.
Le 23 avril 2008, l'épouse a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 17 novembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre onéreux,
- débouté l'épouse de sa demande formée au titre du devoir de secours,
- dit que l'enfant résidera en alternance au domicile de sa mère et de son père selon les modalités librement définies entre les parties ou à défaut comme prévue par l'ordonnance,
- dit que M. Y... devra verser à Mme Véronique X... épouse Y... une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, d'un montant de 200 € par mois.
Par déclaration reçue le 12 janvier 2009, Mme Véronique X... épouse Y... a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été radiée le 08 octobre 2008 faute de conclusions de l'appelant dans le délai de quatre mois.
Par ses conclusions déposées le 19 février 2010, M. Y..., a demandé la remise au rôle en sollicitant expressément le bénéfice de l'article 915 alinéa 3 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les actes d'huissiers nécessaires des deux procédures ainsi qu'au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur l'appel :
En application des dispositions de l'article 915 alinéa 3 du code de procédure civile, en l'absence de conclusions de l'appelant et l'affaire ayant été rétablie sur l'initiative de l'intimé, la cour statuera en se référant aux conclusions de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estimant que le juge aux affaires familiales, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit, confirmera la décision querellée en toutes ses dispositions.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute M. Hervé Y... de toutes ses autres demandes ;
Condamne Mme Véronique X... épouse Y... aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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