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Cour de cassation, 06 novembre 1990. 89-86.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.552

Date de décision :

6 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean-Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 16 octobre 1989, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a ordonné, à peine d'astreinte, la démolition de la construction litigieuse ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-6, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en conformité des lieux dans leur état antérieur dans un délai de six mois à compter du jour de son prononcé sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; "au motif que, en vertu des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, le maire localement compétent a été entendu en la personne de Mme Marie-Rose X... attachée communale à la mairie d'Hagueneau dont la délégation de compétence n'a pas été contestée (C.5) ; et que le directeur départemental de l'équipement a proposé la démolition sous astreinte de la bâtisse ; "alors, d'une part, que l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme prévoit à peine de nullité que le juge du fond ne peut ordonner une telle mesure qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le maire d'Haguenau exclusivement compétent pour le faire, et auquel ne pouvait être substitué le directeur départemental de l'équipement, ait été invité à donner son avis sur l'opportunité d'une telle mesure ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle doit emporter l'annulation de la décision ; "alors, d'autre part, qu'il résulte du dossier que lors de l'audition de Mme X... (cote C. 5 du dossier), celle-ci a été entendue exclusivement pour recevoir sa plainte, et non pour donner un avis sur une éventuelle mesure de démolition ; qu'ainsi, cette formalité substantielle a été omise" ; Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué faisant foi jusqu'à inscription de faux et selon lesquelles "en vertu des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme le maire localement compétent a été entendu en la personne de Mme X......, attachée communale à la mairie d'Haguenau dont la délégation de compétence n'a pas été contestée", le demandeur n'est pas fondé à soutenir que les prescriptions de l'article L. 480-5 précité auraient été méconnues ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en conformité des lieux dans leur état antérieur sous astreinte de 500 francs par jour de retard en précisant que "l'astreinte ne commencera à courir qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de ce jour" ; "alors qu'aux termes des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale une peine ne peut être exécutée que lorsque la décision qui la prononce est devenue définitive" ; Attendu que le moyen qui se fonde sur une éventuelle difficulté d'exécution de l'arrêt attaqué, laquelle relèverait de l'article 710 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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