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Cour de cassation, 13 février 2019. 17-19.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.378

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10180 F Pourvoi n° Q 17-19.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... U... , domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. R... J..., domicilié [...] , ayant exercé sous l'enseigne Transports Cotrez, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. U... , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. J... ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. U... . Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. U... pour faute grave est justifié, D'AVOIR débouté M. U... de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave et à obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné M. U... à payer à M. J... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des dispositions combinées des articles L1232-1, L1232-6, L1234-1 et L1235-1 du Code du travail que, devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que, si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié ; QU'en l'espèce, la lettre de licenciement de Monsieur U... H... en date du 7 juin 2013, dont la motivation fixe les limites du litige en application de l'article L 1232-6 du Code du Travail, est rédigée comme suit "Au cours de l'entretien préalable que nous avons eu le 01/0612013 à 10H00 au siée de l'entreprise, [...] vous avez été informé que j envisageais une mesure de licenciement à votre égard. Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien, assisté d'un conseiller, ne m'ont pas permis de modifier mon intention, je suis contraint de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes : Malgré toutes les mises en garde concernant les très nombreuses infractions a la législation des transports et votre stage de FCOS, vous avez continué à enfreindre la loi sans vergogne et même a amplifier ces erreurs en voulant me faire croire que le tachygraphe ne fonctionnait pas. Hors celui-ci, après une panne du générateur (sur la boîte de vitesse) a été contrôlé et validé par la société AD spécialiste agrée le 12104/13. Vous avez voulu faire croire qu'il y avait cies infiltrations d'eau par le toit ouvrant du véhicula L'étanchéité de celui-ci a été contrôlée par la Ste A.D de Belleville et par Renault Truck à Villefranche sur Saône. Il n'y a (avait) pas d'infiltration parie toit. La société A.D avait détecté de l'oxydation sur les cosses du tachygraphe il s'agit d'un phénomène naturel) ce qui n'empêchait aucunement celui-ci de fonctionner correctement La preuve j'ai bien toutes les données de votre carte chauffeur. Je vous répétais, je vous rabâchais de vider votre carte chauffeur toutes les fins de semaines dans les nombreuses sociétés RAS, au cours de votre tournée ou au siège de l'entreprise et votre tachygraphe en fin de tournée toujours, au siège de l'entreprise, afin que je puisse contrôler votre temps de travail, conduite, coupure journalière et Week End, mais vous vous entêtiez à ne pas exécuter les ordres reçus. Ce qui occasionnait de très nombreuses infractions et même un retard de 24 jours sur le temps légal de 28 jours. Vous n'avez pas tenu compte de mon courrier du 22110/12 remis en main propre. De ma LRAR du 10/12/12 De ma LRAR du 16/12112 De mon courrier du 10/03/13 remis en main propre. La législation des transports et la sécurité, et ceci malgré votre stage de FCOS (du 25/03113 au 29/03/13) n'est réellement pas une priorité pour vous. Alors que vous utilisiez le véhicule dans le cadre de votre contrat de travail, c'est-à-dire, départ à la semaine (conducteur longue distance) et que je vous laissez rentrer en fin de semaine chez vous avec le véhicule afin de vous éviter des frais de transports pour rejoindre votre travail, celui-d a été vandalisé par 6 trous effectués au burin surie toit et ie forçage du toit ouvrant ... de l'intérieur du véhicule (ceci a d'ailleurs fait l'objet d'une plainte contre x au commissariat de Villefranche sur Saône). Le vandalisme occasionné au toit ouvrant n'a heureusement pas permis d'infiltration (Contrôle Renault Trucks de Villefranche sur Saône), Ces trous, situés au dessus du tachygraphe ont noyé celui-ci par infiltration d'eau et rendu impossible l'extraction des données (tai du prévenir la DREAL). Le 29/05/13 j'ai été appelé par la « compagnie des cartes » société qui me délivre la carte gasoil et autoroute, pour me signaler des prises suspectes. En effet vous avez pris le 24/05/13 à 00H03, 260,33 litres de gasoil puis vous avez repris le 24/05113 à 18h27 à Hallignicourt 270,04 litres pour parcourir 207 kms ce qui fait une consommation de 76,66 litres au 100 KMS! Le 25/05113 chez Renault Truck j'ai découvert dans le coffre de la remorque que vous tractiez, 2 bidons de 40 litres vides qui dégageaient une très forte odeur de gasoil, 2 bidons de 10 litres et un bidon de 20 litres rempli de gasoil (témoins). Après contrôle de ma part, il s'avère que vous faisiez de très nombreuses prises de petites quantités de gasoil alors que la contenance embarquée du véhicule est de 950 litres. Après vérification j'ai relevé de nombreuses anomalies sur la consommation du véhicule, dont je donnerai suite. D'autre part, dans une L.R.A.R. que vous m'avez fait parvenir le 25/05113, vous vous permettez de m'insulter, à savoir : «Je maintiens que vous brassez du vent, vous faites le ventilateur » Ainsi qu'un dénigrement constant auprès de mes fournisseurs et clients. Ces deux faits nouveaux m'ont obligé à vous signifier une mise à pied à effet immédiate à compter du 25/05/13 à 9 heures, dans l'attente de votre convocation du 01/06/13 à 10 heures. Les conséquences de vos agissements rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise même pendant le préavis. Je vous notifie par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité. La période non travaillée du 27/05/13 à la date de présentation de la présente, rendue nécessaire le temps de la procédure, ne sera pas rémunérée. Vous cesserez définitivement de faire partie de l'entreprise dès la première présentation de cette lettre. Je vous remettrai votre solde de tout compte (y compris l'indemnité compensatrice de congés payés acquise à ce jour) ainsi que votre certificat de travail et l'attestation ASSEDIC" ; qu'il résulte de ce courrier que Monsieur J... R... reproche à son salarié quatre types d'agissements constituant des fautes graves, à savoir le non respect permanent de la législation sur les temps de conduite dans les transports, une dégradation du toit et du toit ouvrant de son véhicule afin de noyer le tachygraphe et de rendre impossible l'extraction des données, des achats suspects de carburant ainsi que des insultes et dénigrements à son égard ; QU'en premier lieu, Monsieur J... R... reproche à Monsieur U... H... d'avoir dégradé le toit et le toit ouvrant de la cabine de son véhicule Renault immatriculé Al 136 EA entre le 12 avril 2013, date à laquelle le véhicule avait été contrôlé dans un garage, et le 25 mai 2013, date à laquelle Monsieur J... R... a déposé plainte contre inconnu pour ces faits ; que ces dégradations ont provoqué une entrée d'eau importante dans la cabine, qui a provoqué une panne du chronotachygraphe ; qu'il verse aux débats des photographies de ces dégradations, la copie du procès-verbal de dépôt de plainte au Commissariat de Police de VILLEFRANCHE SUR SAONE (69) et la facture de réparation de ces dégradations en date du 19 juin 2013 ; ( .) ; qu'en conséquence, ces dégradations ne peuvent être imputées avec certitude à Monsieur U... H..., même si de légitimes soupçons peuvent se porter sur sa personne ; que, dès lors, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité de ce grief ; QU'en deuxième lieu, Monsieur J... R... reproche à Monsieur U... H... de l'avoir insulté danse courrier qu'il lui a adressé le 22 mai 2013 ; ( ) ; que, là encore, la matérialité de ce grief n'est pas démontrée ; QU'en troisième lieu, Monsieur J... R... reproche à Monsieur U... H... d'avoir, dans le cours du mois de mai 2013, effectué de multiples achats de carburant, en quantité plus ou moins importante, dans des stations services avec la "Carte Carburant" remise par son employeur à des fins personnelles ou de revente, une partie de ce produit ayant été conditionné dans des bidons qui ont été retrouvés pour certains vides, pour un autre plein, dans la remorque du véhicule ; que Monsieur U... H... explique ces nombreux achats d'une part par une consommation excessive de carburant (environ 50 litres aux 100 kilomètres) de son véhicule, qui serait vétuste, d'autre part par la nécessité d'éviter toute panne, n'ayant pas reçu de son employeur la liste des stations où il peut s'approvisionner avec sa "Carte Carburant" sur ses trajets ; qu'il résulte du relevé de factures de la "Carte Carburant" mise à disposition de Monsieur U... H... que ce dernier a acheté 4 650,22 litres de gasoil entre le 2 mai 2013 et le 24 mai 2013, ce qui n'est pas contesté par ce dernier ; que les relevés des trajets effectués pendant cette période par ce chauffeur permettent d'établir que Monsieur U... H... a parcouru 9294 kilomètres, soit une consommation moyenne de plus de 50 litres aux 100 kilomètres ; que Monsieur U... H... ne justifie ni de la vétusté de son véhicule, ni de la consommation excessive de carburant de ce dernier, l'ordre de réparation N° 0348513 en date du 22 février 2013 établi par la société BERNARD TRUCKS sise à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69), qui fait état d'une consommation anormale de gasoil, ne faisant que rapporter les propos du chauffeur qui a apporté ce véhicule à l'atelier, que la facture N° 01459261 en date du 26 février 2013, correspondant aux travaux réalisés le 22 février 2013, versée aux débats par Monsieur J... R..., ne mentionne aucune réparation en lien avec une consommation excessive de gasoil du véhicule ; que, par ailleurs, Monsieur J... R... démontre, par la production d'une attestation de Monsieur N... Q..., Responsable de l'Atelier dans la société BERNARD TRUCKS, en date du 30 septembre 2014 et du "Rapport complet" du véhicule en date du 17 octobre 2014, que ce camion était entretenu régulièrement, qu'il ne pouvait être qualifié de « vétuste » et qu'il avait une consommation moyenne de 35 litres au 100 kilomètres ; qu'enfin, il est surprenant que quatre bidons sur les cinq retrouvés dans la remorque du véhicule soient vides lorsque le véhicule a été ramené par Monsieur U... H... à l'entreprise s'ils devaient servir de stock de carburant en cas de difficulté de ravitaillement ; qu'en réalité, Monsieur U... H... est dans l'impossibilité de démontrer l'usage qui a été fait de la totalité du carburant qu'il ne conteste pas avoir acheté sur cette période, qu'en conséquence, le grief de détournement de carburant est suffisamment établi (arrêt p.5, 6, 8) ; 1./ ALORS QUE lorsque l'employeur fonde le licenciement sur une faute grave, la charge de la preuve lui incombe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le détournement de carburant était établi en retenant que l'employeur démontrait « par la production d'une attestation de Monsieur N... Q..., Responsable de l'Atelier dans la société BERNARD TRUCKS, en date du 30 septembre 2014 et du « Rapport complet" du véhicule en date du 17 octobre 2014, que ce camion était entretenu régulièrement, qu'il ne pouvait être qualifié de vétuste et qu'il avait une consommation moyenne de 35 litres au 100 kilomètres », quand ces pièces, établies plus d'un an après le licenciement, étaient impropres à démontrer le détournement de carburant reproché pour une période comprise entre le 2 mai et le 24 mai 2013, la cour a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L1235-1, L1235-3 du code du travail ; 2./ ALORS QUE, lorsque l'employeur fonde le licenciement sur une faute grave, la charge de la preuve lui incombe exclusivement et le salarié n'a rien à démontrer ; que, pour considérer que le grief de détournement de carburant par le salarié est suffisamment établi, la cour d'appel, qui a retenu que celui-ci ne justifiait ni de la vétusté de son véhicule, ni de la consommation excessive de carburant de ce dernier et qu'il était dans l'impossibilité de démontrer l'usage qui avait été fait de la totalité du carburant qu'il ne contestait pas avoir acheté sur la période litigieuse, a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L1235-1, L1235-3 du code du travail ; ET ENCORE AUX MOTIFS PROPRES QU'en quatrième lieu, Monsieur J... R... reproche à Monsieur U... H... d'avoir enfreint à de multiples reprises la législation sur les temps de conduite dans les transport, malgré les stages effectués et les rappels à l'ordre qui lui ont été faits ; que Monsieur U... H... conteste les infractions qui lui sont reprochées, au motif d'une part que les relevés d'infractions des mois d'octobre 2012 à février 2013 concernent des faits prescrits et pour lesquels une sanction disciplinaire a déjà été prononcée, d'autre part et surtout que toutes les infractions aux temps de conduite qui lui sont imputées ne peuvent être établies avec certitude en raison de l'absence de fiabilité du chronotaqhygraphe, qui a connu de multiples pannes ; qu'en l'espèce, il résulte de l'extraction des données de la carte conducteur de Monsieur U... H... que ce salarié, qui avait été averti dès son embauche de devoir respecter la législation européenne sur les temps de conduite dans les transports, a commis 18 infractions à cette réglementation entre le 22 octobre 2012 et le 31 octobre 2012, et 33 infractions à cette même législation en novembre 2012 ; que Monsieur J... R... a reçu Monsieur U... H... en entretien le 1er décembre 2012, a recueilli ses explications sur les multiples infractions commises par ce dernier depuis son entrée dans l'entreprise, lui a rappelé la nécessité de respecter cette législation, autant sur les temps de conduite que sur les temps de repos, quels que soient ses impératifs de chargement ou de livraison ; que le bilan de cet entretien a fait l'objet d'un courrier recommandé en date du 10 décembre 2012, dont Monsieur U... H... a signé l'avis de réception le 12 décembre 201 ; que suite à la réception d'un procès-verbal de la Direction Régionale et interdépartementale de l'Equipement et de l'Aménagement, dans lequel le Contrôleur des transports terrestres, à l'occasion d'un contrôle des temps de conduite de Monsieur U... H... le 21 novembre 2012 sur la R.D. 721, Commune de SERMAISE (91), a relevé 19 infractions à cette législation entre le 24 octobre 2012 et le 21 novembre 2012, Monsieur J... R... a adressé à son salarié le 16 décembre 2012 un courrier recommandé de convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, initialement fixé au 22 décembre 2012 et repoussé au 19 janvier 2013, au regard du courrier en date du 10 mars 2013 versé aux débats; que suite à cet entretien, Monsieur J... a délivré à son encontre une nouvelle mise en garde et invitant à nouveau son salarié à respecter strictement la législation des transports ; que Monsieur U... H... a également effectué un stage de formation professionnelle continue (F.C.O.S.) début janvier 2013; que malgré ces rappels à l'ordre répétés et ce stage effectué, Monsieur U... H... a continué à enfreindre la législation sur les temps de conduite en janvier et février 2013 (5 infractions entre le 2 et le 10 janvier 2013 puis 19 infractions entre le 21 janvier 2013 et le 16 février 2013) et a reçu pour ces infractions de nouvelles mises en garde les 19 janvier 2013 et 16 février 2013 ; qu'en mai 2013, Monsieur U... H... a à nouveau enfreint la législation sur les temps de conduite dans les transports à 24 reprises ; que pour toutes les infractions commises entre le mois d'octobre 2012 et le mois de février 2013, Monsieur U... H... n'a jamais remis en cause le bon fonctionnement du chronotachygraphe équipant son véhicule, expliquant son comportement délinquant par le fait de vouloir respecter les- délais qui lui étaient impartis pour effectuer ses missions ; que si ce chronotachygraphe a pu être affecté de dysfonctionnements fin mars ou début avril 2013, il est attesté par le garage AD RHONE le 24 mai 2013 que cet appareil a été contrôlé et validé suite à une inspection périodique le 12 avril 2013; que ce même garage a attesté que cet appareil était hors service le 30 mai 2013 suite à une prise d'eau importante par infiltration (due aux trous percés dans le toit de la cabine du véhicule) ; que, cependant, il n'est nullement démontré que ces dysfonctionnements liés à l'humidité ont affecté le chronotachygraphe dés le début du mois de mai 2013 ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de considérer comme contestables les données extraites de la carte conducteur de Monsieur U... H..., qui font état de 24 infractions durant les trois premières semaines du mois de mai 2013 ; que la réalité et la persistance des manquements aux règles de conduite par Monsieur U... H... est avérée ; que Monsieur J... R..., dans la lettre de licenciement adressée à Monsieur U... H... le 7 juin 2013, ne vise nullement les infractions commises par ce salarié entre le mois d'octobre 2012 et le mois de février 2013, mais uniquement les faits commis postérieurement aux mises en garde dont il a fait l'objet, c'est-à-dire les faits du mois de mai 2013 ; que, dès lors, ce grief est également établi ; que les agissements fautifs de Monsieur U... H... sont particulièrement nuisibles à l'entreprise de Monsieur J... R... puisque d'une part le détournement de carburant occasionne un préjudice financier important et peut générer une perte de compétitivité de l'entreprise, que d'autre part les infractions à la réglementation sur les temps de conduite sont susceptibles de générer des sanctions pénales non négligeables pour l'employeur et font courir un risque très important pour l'employeur en raison du danger qui peut en résulter tant pour le conducteur lui-même que pour les autres usagers de la route ; que, dès lors, ces faits reprochés à Monsieur U... H... sont d'une gravité suffisante pour justifier la cessation immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; qu'en conséquence, le jugement du Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE (69), qui a dit et jugé que "le licenciement de Monsieur U... H... repose bien sur une faute grave", sera confirmé » (arrêt, p.8,9) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le motif de non-respect de la législation sur le temps de travail dans le transport routier est étayé par différents documents non contestés, notamment l'analyse des données numériques issues de la carte chauffeur ; que la société, dans son courrier du 22 Octobre 2012 rappelait à Monsieur H... Y... ses obligations sur les durées de temps de travail autorisés ; que Monsieur H... U... avait signé et apposé la mention" lu et approuvé" sur le courrier de rappel au respect de la législation ; qu'il est démontré que dans la pratique de sa conduite, Monsieur H... U... n'en a pas tenu compte (relevé de d'infractions de mai 2013 pièce n°20 du défendeur) ; que les infractions reprochées, (non-respect du temps de conduite, excès de vitesse), sont susceptibles d'entraîner de graves conséquences sur la vie des tiers, la responsabilité civile de l'entreprise, mais aussi la responsabilité pénale du dirigeant ; que le conseil de prud'hommes juge que ce motif, à lui seul, est d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement pour faute grave, privatif des indemnités de rupture de contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes juge que le licenciement de Monsieur H... U... repose bien sur une faute grave ; que par conséquent le demandeur est débouté de toutes ses demandes, fins et prétentions » (jugement, p.4) ; 3./ ALORS QUE lorsque le licenciement se fonde sur une faute grave, la charge de la preuve incombe exclusivement à l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt (p.9) que « si ce chronotachygraphe a pu être affecté de dysfonctionnements fin mars ou début avril 2013, il est attesté par le garage AD RHONE le 24 mai 2013 que cet appareil a été contrôlé et validé suite à une inspection périodique le 12 avril 2013 ; que ce même garage a attesté que cet appareil était hors service le 30 mai 2013 suite à une prise d'eau importante par infiltration (due aux trous percés dans le toit de la cabine du véhicule) ;, ce dont il s'évinçait que l'état de fonctionnement de cet instrument était inconnu entre ces deux dates ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel, qui a retenu qu'« il n'est nullement démontré que ces dysfonctionnements liés à l'humidité ont affecté le chronotachygraphe dés le début du mois de mai 2013 », quand il incombait à l'employeur d'apporter la preuve que le chronotachygraphe était en état de fonctionner tout au long du mois de mai 2013 et non au salarié, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10.02.2016, devenu l'article 1353), L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L1235-1, L1235-3 du code du travail ; 4./ ALORS QU'en matière disciplinaire, le doute profite au salarié ; qu'ayant constaté que les dégradations sur le toit du véhicule, avaient provoqué une importante entrée d'eau dans la cabine à l'origine de la panne du chronotachygraphe, entre le 12 avril 2013 et le 25 mai 2013 (arrêt p. 7 § 2), sans qu'il soit possible de dater avec exactitude la survenance de ces dégradations et le dysfonctionnement du tachygraphe (arrêt p.7, §2-3), ce qui a été constaté le 30 mai 2013 (p.9, §2), il s'en déduisait qu'il existait un doute sur la date à laquelle le tachygraphe avait cessé de fonctionner correctement et donc un doute sur les données numériques issues de la carte chauffeur pour le mois de mai 2013 ; qu'en retenant néanmoins qu'il était établi que M. U... avait enfreint la législation sur les temps de conduite dans les transports à 24 reprises au cours du mois de mai 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 1234-1-4-5-9 et L. 1235-1 alinéa 2 du code du travail. 5./ ALORS QUE la faute grave est celle qui implique la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire le licenciement pour faute grave fondé, nonobstant son constat que 51 infractions à la législation du transport avaient été relevées entre le 22 octobre 2012 et février 2013, dès lors que ces manquements étaient antérieurs de plus de deux mois à la date du licenciement prononcé le 7 juin 2013 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1-4-5-9 et L. 1235-1 alinéa 2 du code du travail.

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