Cour de cassation, 24 février 1988. 86-18.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.451
Date de décision :
24 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Klaus D. X..., de nationalité allemande, demeurant et domicilié à Ehlscheid 65541, Nelkennweg II (RFA),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société anonyme LE CHANTILLY, dont le siège social est à Aregno (Haute-Corse),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Y..., Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Le Chantilly, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 mai 1986) et les productions, M. X..., résidant à l'étranger, ayant conclu un contrat notarié de location d'un hôtel avec la société anonyme Le Chantilly, cette dernière l'a assigné à l'expiration du bail en réparation des dégâts commis dans les locaux, au domicile élu par les parties dans l'acte ; que, par jugement contradictoire du 24 juin 1985, le tribunal de commerce d'Ile Rousse a fait droit à cette demande ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté le 29 novembre 1985 contre le jugement signifié au domicile élu en l'étude du notaire le 25 juillet 1985, alors que, d'une part, la validité de la signification d'un jugement faite au domicile élu en France par une partie demeurant à l'étranger dépend de celle de la clause d'élection de domicile elle-même qui, en l'espèce, avait pris fin le 31 octobre 1982, et qu'en prorogeant les effets de ladite clause au-delà du terme convenu du contrat, la cour d'appel aurait violé les articles 48 et 682 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la constitution d'avocat emportant élection de domicile, la cour d'appel, constatant que M. X... avait régulièrement constitué avocat et retenant cependant que la signification du jugement en l'étude du notaire constituant le domicile élu était valable, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et aurait violé l'article 751 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait soutenu, devant la cour d'appel, que la clause d'élection de domicile avait cessé d'être valable le 31 octobre 1982 ; Et attendu que les dispositions de l'article 751 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables devant le tribunal de commerce ; D'où il suit que le moyen pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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