Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-10.884
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.884
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant à Cléry-sur-Somme par Péronne (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre civile), au profit :
1 ) de M. Georges Z..., demeurant ... Saint-Micaise par Nesles (Somme),
2 ) de Mme Mauricette X..., épouse Z..., demeurant ... Saint-Micaise par Nesles (Somme), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui, saisie d'une action possessoire, n'avait ni à se prononcer sur l'existence d'une aggravation de servitude, ni à prendre en considération la nature de la parcelle des époux Z... lors de son acquisition, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'établissement par M. Y... d'un barrage qui empêchait la circulation de l'eau entre les propriétés, avait causé un trouble à la possession des époux Z..., d'autre part, que M. Y... ne rapportait pas la preuve de l'inversion du sens d'écoulement des eaux naturelles résultant du curage de la parcelle des époux Z... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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