Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 21/14529

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/14529

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 10 JUILLET 2025 mm N° 2025/ 251 Rôle N° RG 21/14529 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHGD [R] [H] C/ [L] [F] [Y] [W] [X] épouse [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandrine VENZONI, Me Monika MAHY-MA-SOMGA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'Aix-en-Provence en date du 06 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 1121000759. APPELANT Monsieur [R] [H] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandrine VENZONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [L] [F] [Y] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Inès PINNA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame [W] [X] épouse [Y] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Inès PINNA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE': [L] [F] [Y] et [W] [X] épouse [Y] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section MT n° [Cadastre 3] sur le territoire de la commune d' [Localité 4] et ont pour voisin immédiat [R] [H] sur la propriété duquel pousse un chêne mesurant entre 7 et 8 mètres de hauteur planté contre le mur de la ligne séparative ainsi qu' une haie de cyprès d'environ 4 mètres de haut. Après échec d'une tentative de conciliation, les époux [Y] ont saisi le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, pôle de proximité, pour demander': - de condamner [R] [H] sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à procéder : à l'arrachage du chêne planté à moins 50 cm de la limite séparative avec leur propriété , à l' élagage des cyprès plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative avec leur propriété , pour ramener ces arbres à la hauteur légale de 2 mètres, à remettre en état le muret déformé par le chêne, - de condamner [R] [H] à leur payer : 500€ à titre de dommages et intérêts, 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire du jugement à intervenir , - de débouter [R] [H] de l' ensemble de ses demandes fins et conclusions, [R] [H] a fait valoir que les demandeurs n' établissent pas que la haie parfaitement taillée dépasse 2 mètres de hauteur et a indiqué que le chêne qui a plus de 40 ans est situé au milieu du mur de séparation des propriétés. Il a demandé : Avant dire droit, d' ordonner une médiation, de le recevoir en son argumentation et de le déclarer bien-fondé, de débouter [L] [F] [Y] et [W] [X] épouse [Y] de leurs demandes fins et conclusions, de dire et juger que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens. Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal a statué comme suit ': ECARTE la demande de jonction, REJETTE la demande de médiation, les conditions n'étant pas réunies pour mettre en 'uvre une telle mesure. REJETTE la demande de [L] [F] [Y] et [W] [X] épouse [Y] tendant à obtenir l' élagage des cyprès plantés à moins de 2 mètres de la ligne séparative pour ramener ces arbres à la hauteur légale de 2 mètres, CONDAMNE [R] [H] à procéder à ses frais à l'arrachage du chêne croissant sur sa propriété à moins de 50 cm de la ligne séparative des fonds dans un délai de trois mois à compter de la signification de ce jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard et ce pendant un délai de deux mois à l' issu duquel il sera à nouveau statué à la requête de la partie la plus diligente, cette juridiction se réservant la liquidation de l' astreinte, CONDAMNE [R] [H] à remettre en état la clôture (soubassement et partie grillagée) endommagée par le chêne à ses frais. REJETTE la demande de dommages et intérêts de [L] [F] [Y] et [W] [X] épouse [Y], CONDAMNE [R] [H] à payer à [L] [F] [Y] et [W] [X] épouse [Y] la somme de 1000,00 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que les condamnations qui précèdent sont exécutoires à titre provisoire, REJETTE toutes autres et plus amples demandes CONDAMNE [R] [H] aux dépens. Le tribunal a retenu que selon les constats d'huissier versés et factures de travaux, la haie de cyprès avait été supprimée et que ne subsistaient , outre le chêne litigieux, que quelques arbres situés à plus de deux mètres de distance de la limite séparative. S'agissant du chêne de plus de sept mètres de haut , il a jugé qu'il était situé sur le fonds de M [H] mais que sa souche empiétait sur le fonds [Y] et poussait le mur séparatif qu'il dégradait. Il n'a pas considéré que l'arbre était mitoyen ni que M. [H] rapportait la preuve que cet arbre avait plus de 30 ans et qu'il pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive, étant ajouté, au demeurant, que selon l'article 670 du code civil chaque propriétaire d'un arbre mitoyen est en droit de demander son arrachage. Par déclaration du 14 octobre 2021, [R] [H] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance d'incident du 13 septembre 2022 , le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation pour inexécution. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024. L'affaire appelée le 19 novembre 2024 a été renvoyée à l'audience du 13 mai 2024. Par conclusions notifiées le 12 mai 2024 par message RPVA , M. [R] [H] a pris des conclusions de désistement demandant le rabat de l'ordonnance de clôture, de lui donner acte de son désistement d'instance et de constater le dessaisissement de la cour, en l'état d'un protocole signé le 9 mai 2025. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, les époux [Y] ont demandé à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, de donner acte à M. [H] de son désistement d'appel, de leur donner acte de l'acceptation de ce désistement, de constater «' le désistement de la cour'» (SIC) et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens . MOTIVATION': Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Selon les dispositions de l'article 802 du code de procédure civile applicable en procédure d'appel par renvoi de l'article 907 dans la rédaction en vigueur à la date de la déclaration d'appel, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'article 803 du code de procédure civile énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue'; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la juridiction. En l'espèce, M. [H] a fait déposer des conclusions de désistement d'appel postérieurement à l'ordonnance de clôture. En réponse , les intimés ont notifié des conclusions d'acceptation de désistement. En l'état de la dernière demande formée, en vue d'un désistement de l'appel et de l'acceptation expresse intervenue, il y a lieu de retenir l'existence d'une cause grave, en ce que le désistement d'appel modifie substantiellement la saisine de la cour. Par ailleurs, les conséquences du désistement d'appel accepté, étant expressément prévues par le code de procédure civile, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, sans réouverture des débats. Sur le désistement Le désistement d'instance met fin à l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile. Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l'acceptation. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, le désistement a été accepté de manière non équivoque par conclusions des époux [Y]. Il convient ainsi, de déclarer parfait le désistement de M. [R] [H] de son appel et de constater le dessaisissement de la cour. Sur les demandes accessoires Conformément à l'accord des parties , chacune conservera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 05 novembre 2024 pour admettre les conclusions de désistement d'appel du 12 mai 2025 et l'acceptation sans réserve des intimés du 12 mai 2025; Déclare le désistement d' appel parfait ; Constate le dessaisissement de la cour'; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz