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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/18300

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/18300

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18300 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJDW Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2024 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2024P01707 Nature de la décision : Réputé contradictoire NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 22 novembre 2024 à la requête de : DEMANDEUR S.A.S.U. YABISO FOOD, [Adresse 3] [Localité 6] Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 911 274 868 Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286 à DEFENDEUR Maître [K] [M] Es qualité de Mandataire liquidateur de la SASU YABISO FOOD désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 2 octobre 2024 [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178 Représenté par Me Véronique ALBRECHT de la SELAS DÉNOVO, avocate au barreau de PARIS, toque : K0178 S.A.S. CHR DISCOUNT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] Immatriculée au RCS de sous le n° Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 22 novembre 2024) Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Décembre 2024 : Exposé des faits et de la procédure La SAS Yabiso Food a pour activité la restauration rapide et traiteur sans débit de boissons alcoolisées. Par acte du 18 avril 2024, la SAS CHR Discount a sollicité du tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire, à l'égard de la SAS Yabiso Food. La créance invoquée est de 4 007,98 euros. Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Yabiso Food, fixé provisoirement au 2 avril 2023 la date de cessation des paiements, et désigné Me [M] en qualité de mandataire-liquidateur. Par déclaration du 14 octobre 2024, la société Yabiso Food a interjeté appel de ce jugement. Par acte du 7 novembre 2024, la société Yabiso Food a fait assigner en référé Me [M] ès qualités de mandataire-liquidateur devant le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris. Elle demande au magistrat de : Dire que l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 2 octobre 2024 est arrêtée ; Dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel. Par avis signifié par voie électronique le 28 novembre 2024, le ministère public enjoint le magistrat délégataire à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sous réserve de la production de pièces. Il considère que l'appelant soulève un moyen qui apparaît sérieux au sens des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce, et relève que la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l'article 514-3 du code de procédure civile. SUR CE, Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement : La société Yabiso Food fait valoir que son dirigeant n'a pas été touché par les convocations en première instance à cause d'un changement de domicile et n'a donc pas pu produire les éléments justifiant de l'activité de sa société. Il explique que le passif de la société s'élève à la somme de 15 000 euros et correspond à la créance de la société CHR Discount, à un prêt bancaire et à une créance de prime d'assurance ; que toutefois, son chiffre d'affaires sur la période du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024 s'élèverait à la somme de 93 815 euros, concrétisant son activité au regard du chiffre de l'année 2023 de 90 737 euros, que le résultat d'exploitation au 30 septembre 2024 est bénéficiaire de 1 000 euros et que son compte bancaire est créditeur. Le ministère public considère également que l'arrêt de l'exécution provisoire peut être accordé, sous réserve de la production par la société des pièces justifiant que son compte bancaire est bien créditeur et que son résultat d'exploitation au 30 septembre 2024 était bien bénéficiaire de 1 000 euros. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que « le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ». L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. » Il ressort en l'espèce des éléments produits par la société Yabiso Food que son dirigeant n'a pas été touché par les convocations en première instance à cause d'un changement de domicile, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de produire les éléments justifiant de l'activité de sa société et des perspectives de redressement et de la trésorerie permettant de financer une période d'observation. Le passif de la société débitrice s'élève à la somme de 15 000 euros et correspond à la créance de la société CHR Discount, à un prêt bancaire et à une créance de prime d'assurance. Elle démontre par ailleurs que son chiffre d'affaires sur la période du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024 s'élèverait à la somme de 93 815 euros, objectivant ainsi son activité au regard du chiffre de l'année 2023 de 90 737 euros, que son résultat d'exploitation au 30 septembre 2024 est bénéficiaire de 1 000 euros et que son compte bancaire est créditeur. Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner les conséquences manifestement excessives, critère qui n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 661-1 précité. Par conséquent, et au regard de ces données chiffrées, il y a lieu de considérer que les moyens développés au soutien de la demande de suspension de l'exécution provisoire paraissent remplir les conditions exigées par l'article R. 661-1 du code de commerce, en ce que la société Yabiso Food serait en mesure de faire face à l'ensemble de ses charges courantes d'exploitation au cours de la période d'observation qui pourrait s'ouvrir dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Il en résulte que l'exécution provisoire doit être suspendue. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégué du premier président, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ; Disons que les dépens du référé ainsi que les frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de l'appel. ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assisté de Mme Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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