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Cour de cassation, 30 octobre 1989. 88-15.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.125

Date de décision :

30 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marthe Y... épouse X..., demeurant à Urrugne (Pyrénées-Atlantiques), villa "Croix des Bouquets", en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la SOVAC ENTREPRISES, anciennement dénommée FRANCE BAIL, dont le siège social est sis à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Célice, avocat de la SOVAC Entreprises, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X..., qui s'était portée caution des engagements de la société Cofratir, mise depuis en liquidation des biens, envers la compagnie pour la location de matériels CLMA France-Bail (société France-Bail), fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 mars 1988) de l'avoir condamnée à payer à la société SOVAC Entreprises, anciennement dénommée Crédit-Immobilier Industriel SOVAC (société SOVAC), le montant des sommes dues par le débiteur principal, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il était constant que la procédure avait été engagée devant le tribunal par assignation de la société SOVAC ; que Mme X... faisait valoir dans ses écritures que cette société se trouvait sans aucun lien de droit avec la société Cofratir dont Mme X... garantissait en qualité de caution une dette à l'égard de la société France-Bail et qu'en conséquence la société SOVAC n'avait ni capacité, ni qualité pour agir, de sorte que, Mme X... ayant ainsi invoqué une irrégularité de fond de l'assignation introductive d'instance, manque de base légale au regard des dispositions des articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui déclare que cette irrégularité avait pu être régularisée par de simples conclusions de la société France-Bail parce que l'exception soulevée par Mme X... était une fin de non-recevoir, alors, d'autre part, que Mme X... ayant fait valoir que l'assignation introductive d'instance de la société SOVAC était irrégulière parce que cette société n'avait ni capacité ni qualité pour agir et ayant expressément sollicité l'application des articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile, méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du même Code, l'arrêt qui déclare que Mme X... aurait soulevé une fin de non recevoir, et alors, enfin, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui admet que la procédure aurait pu être régularisée par des conclusions prises par la société France-Bail, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de Mme X... faisant valoir que les écritures ne faisaient pas apparaître les mentions impératives visées à l'article 648 du nouveau Code de procédure civile, notamment la forme de la société, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représentait légalement, de sorte que l'acte de prétendue régularisation de la société France-Bail était lui-même entaché d'un vice de fond ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir soutenu dans ses conclusions que l'assignation délivrée à la requête de la société SOVAC était nulle pour, "défaut de capacité d'ester en justice", la société SOVAC n'ayant jamais été "intéressée" aux conventions d'où résultait son engagement, Mme X... a, dans le dispositif de ses écritures, demandé à la cour d'appel de "constater" que la société SOVAC était "sans qualité pour agir à son encontre" ; que c'est donc par voie d'interprétation nécessaire des termes ambigus de ces écritures que la cour d'appel a retenu qu'elles avaient pour objet d'opposer une fin de non recevoir à la demande de la société SOVAC ; Attendu, en deuxième lieu, que le vice dont se prévalait Mme X..., en demandant que soit déclaré nul parce qu'il était dépourvu de certaines des mentions prévues par l'article 648 du nouveau Code de procédure civile, l'acte par lequel la société France-Bail était intervenue en vue de régulariser la procédure, était un vice de forme qui ne pouvait entraîner la nullité de l'acte qu'à charge par Mme X... de prouver le grief que lui causait son irrégularité ; que, Mme X... n'ayant pas offert de rapporter cette preuve, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclulsions invoquées ; Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant constaté que la cause de la fin de non-recevoir affectant la demande de la société SOVAC avait disparu avant qu'elle ne statue, du fait de l'intervention à l'instance de la société France-Bail, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté l'irrecevabilité invoquée par Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... frait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui, tout en relevant que cela n'avait été que le 1er juin 1987 que la société France-Bail était devenue la société SOVAC, a considéré, pour admettre que Mme X... ne rapportait pas la preuve que l'organisme de crédit avait accepté la reprise du contrat par un autre locataire, que la société SOVAC avait fait comprendre à Mme X..., par un courrier du 15 février 1984, qu'elle n'avait pas à lui imposer un nouveau locataire, et alors, d'autre part, que se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procéudrecivile, l'arrêt qui affirme que la société SOVAC avait écrit le 15 février 1984 à Mme X... pour lui faire comprendre qu'elle n'avait pas à lui imposer unh nouveau locataire tout en ayant indiqué au préalable que cela n'avait été quele 1er juin 1987 que la société France-Bail était devenue la société SOVAC ; Mais attendu qu'ayant elle-même désigné la société SOVAC, dans ses conclusions d'appel, comme étant sa cocontractante à l'époque de la correspondance citée par le moyen, Mme X... ne peut proposer devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec ses prétentions durant l'instance d'appel ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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