Cour de cassation, 14 juin 1989. 86-17.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.102
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme BURG INDUSTRIE, dont le siège social est à Les Pennes Pirabeau (Bouches-du-Rhône), Domaine de Blanche Fontaine,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale - section C), au profit de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE LILLE, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Burg Industrie, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Lille, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour la période du 1er mars 1977 au 31 décembre 1980 par la société Burg Industrie la moitié de la prime de salissure qu'elle alloue à son personnel ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 1986) d'avoir maintenu le redressement correspondant alors que les premiers juges avaient rappelé que pour l'année 1980, les dépenses mensuelles de salissure avaient été évaluées à 295 francs par l'employeur et à 294 francs par l'URSSAF, que dans ses conclusions d'appel, la société avait indiqué que ces mêmes dépenses étaient évaluées par elle à 170 francs et par l'URSSAF à 214,84 francs pour l'année 1978 et qu'étant admis que les peintres au pistolet avaient à faire face au nettoyage de leur tenue de travail et à des frais de toilette spéciaux, ces frais n'étaient pas compensés par une prime réduite de moitié et destinée, selon l'arrêt, à remplacer seulement l'absence de fourniture de la tenue de travail en sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il incombait à l'employeur de prouver que la totalité de la prime de salissure était utilisée conformément à son objet, la cour d'appel a relevé qu'en dehors de documents relatifs au prix d'achat des combinaisons, la société Burg Industrie ne versait aux débats aucun justificatif des frais exposés mensuellement par les salariés et estimé sur la base des éléments soumis à son appréciation qui ne peuvent être remis en discussion devant la Cour de Cassation que l'employeur n'apportait pas la preuve dont il avait la charge ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Burg Industrie reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir soumis à cotisations l'indemnité d'expatriation allouée aux salariés travaillant à l'étranger au motif que cette indemnité ne pouvait s'analyser en une indemnité de grand déplacement, l'employeur s'étant déjà obligé à une prestation en nature que rien ne permettait de tenir pour insuffisante par rapport à celle prévue à l'arrêté du 26 mai 1975, alors, d'une part, qu'en l'absence de valeur fixée par cet arrêté, la comparaison entre la prestation en nature de l'employeur et celle que prévoit ledit arrêté est dénuée de portée, alors, d'autre part, que n'étant pas contesté qu'elle était accordée à des salariés empêchés de regagner chaque jour le lieu de leur résidence, l'indemnité litigieuse devait être réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées à l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Burg Industrie s'était engagée par contrat envers les salariés travaillant hors de France à prendre matériellement en charge leur logement et leur nourriture, a observé que ces deux postes de dépense faisaient l'objet de la part de l'employeur non d'une prestation en espèces mais d'une prestation en nature et en a exactement déduit que les dispositions de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 étaient inapplicables à l'indemnité d'expatriation qui ne pouvait être assimilée à une indemnité de grand déplacement ; qu'en l'absence de preuve que l'indemnité litigieuse couvrait des frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations, elle a estimé à bon droit qu'elle constituait un complément de rémunération soumis à cotisations ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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