Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2022. 2216385
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2216385
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B, représentée par
Me Diarra, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L.911-2 du code de justice administrative ;
2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est placée dans une situation administrative précaire et incertaine et qu'elle encourt un risque de perte d'emploi et d'éloignement en cas de contrôle d'identité ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à obtenir un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident ; elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir qu'un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident a été délivré à Mme B le 3 décembre 2022 valable jusqu'au 2 mars 2023.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, Mme B informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'injonction mais qu'elle maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Diarra, a informé le tribunal qu'elle entendait se désister de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d'en donner acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B à fin d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 20 décembre 2022.
La juge des référés
signé
E. Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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