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Cour de cassation, 04 mars 1997. 96-83.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.281

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PAYET Camille, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 30 avril 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la REUNION, sous l'accusation de viol ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 1er octobre 1996 ; Vu l'arrêt de rétractation dudit arrêt du 21 janvier 1997 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a prononcé la mise en accusation de Camille Payet et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Réunion ; "alors que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, ni aux prescriptions de l'article 593 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'accusation qui n'est que la reproduction littérale du réquisitoire définitif de transmission des pièces au procureur général établi par le procureur de la République" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduisent le réquisitoire définitif du procureur de la République, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que la chambre d'accusation ait ainsi laissé sans réponse un mémoire postérieur produit par la personne mise en examen ou son avocat ; Attendu par ailleurs que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Camille Payet pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-03-04 | Jurisprudence Berlioz