Cour de cassation, 04 janvier 2023. 20-18.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-18.917
Date de décision :
4 janvier 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10015 F
Pourvoi n° A 20-18.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023
Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-18.917 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société AGCR expertise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AGCR expertise, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à la société AGCR expertise la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [I].
Mme [I] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de la société AGCR Expertise à l'indemniser à hauteur de 50.023 euros de son préjudice financier et 5.000 euros de son préjudice moral ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en l'espèce, Mme [I] reprochait à la société AGCR Expertise un manquement à son devoir de conseil en ayant affecté certaines factures émises par la société Evolumab à sa comptabilité professionnelle puis d'autres factures à la comptabilité de la SCI Kerhor, sans l'en avertir ni l'informer des incidences fiscales de ces différentes options, lui faisant ainsi perdre une chance d'amortir les travaux dans sa comptabilité professionnelle et de diminuer son revenu fiscal ; que la société AGCR Expertise répliquait en faisant valoir que les travaux d'agencement n'avaient pas à être comptabilisés dans la comptabilité professionnelle des deux dentistes mais que la solution consistant à les comptabiliser au sein de la comptabilité de la SCI Kerhor était justifiée ; que l'intégralité des factures de la société Evolumab était qualifiée de « travaux d'agencements » par les parties, qui ne distinguaient pas, parmi les travaux effectués par la société Evolumab, les travaux de « second oeuvre » et les travaux « d'agencement » ; qu'en déboutant Mme [I] de ses demandes en se fondant sur l'existence d'une distinction, dans les travaux effectués par la société Evolumab, entre les travaux de « second oeuvre » et les « travaux d'agencement », sans inviter les parties à présenter leurs observation sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'expert-comptable, à qui incombe la charge de la preuve de l'exécution de son devoir de conseil, est tenu d'informer personnellement son client sur les différentes options qui sont à sa disposition en matière fiscale et de l'éclairer sur leurs avantages et inconvénients respectifs ; qu'en l'espèce, Mme [I] faisait valoir qu'il était constant que l'AGCR Expertise « avait fait le choix de 2008 à 2010 d'affecter les travaux d'agencement au BNC de Mme [I], comme le relève le jugement : à la lecture des bilans des années 2008 à 2010, les travaux d'agencement du cabinet dentaire sont affectés au moins pour partie dans la comptabilité professionnelle de Mme [I] » ; que la société AGCR Expertise, sur ce point, ne donnait aucune explication alors qu'avant de changer l'affectation comptable des factures des travaux, il incombait au cabinet AGCR Expertise d'aviser le docteur [I] en lui expliquant la portée d'un tel choix (conclusions, p .5 et p. 9 à 12) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la société AGCR Expertise avait expliqué à Mme [I] la raison pour laquelle certaines factures de la société Evolumab avaient été affectées à la comptabilité professionnelle de Mme [I] tandis que d'autres, ultérieurement, l'avaient été sur la comptabilité de la SCI Kerhor, et si la société AGCR Expertise avait informé Mme [I] des incidences fiscales d'un tel changement d'affectation comptable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, en énonçant que Mme [I] ne démontrait pas « l'existence d'un accord avec Mme [B] afin que l'intégralité des marchés conclus avec la société Evolumab, y compris ce lot second oeuvre, soit imputé par moitié sur leur comptabilité professionnelle, ce qui leur aurait permis d'en effectuer l'amortissement » ni de ce qu'elle aurait informé l'expert-comptable de cet accord (arrêt, p. 4 § 3), tandis que la charge de la preuve du respect, par l'expert-comptable, de son devoir de conseil, pesait sur la seule société AGCR Expertise et que cette dernière ne produisait aucun élément démontrant avoir informé Mme [I] des différentes options possibles en matière d'imputabilité comptable des factures litigieuses et de l'existence d'une distinction entre les travaux de « second oeuvre » et « d'agencement », à supposer qu'une telle distinction ait été pertinente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles 1231-1 et 1353 du code civil ;
4°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens opérants soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, Mme [I] faisait valoir que certaines factures de la société Evolumab avaient disparues de toute comptabilité jusqu'en 2013, certains amortissements n'ayant été comptabilisés dans aucune comptabilité, ni celle de la SCI, ni les comptabilités professionnelles des dentistes, jusqu'en 2013, ainsi que l'avait relevé le tribunal (conclusions, p. 9 et 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, qui était de nature à démontrer l'existence d'une faute commise par la société AGCR Expertise dans sa mission d'établissement de la comptabilité et engageant sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique