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Cour d'appel, 08 janvier 2008. 07/01943

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01943

Date de décision :

8 janvier 2008

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Texte intégral

ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 08 JANVIER 2008 CHAMBRE SOCIALE-SECTION A Prud'hommes No de rôle : 07 / 01943 Monsieur Alain X... Monsieur Hervé Y... Monsieur Jean-Paul Z... c / La S. A. BUREAU VERITAS La FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION C. G. T. Nature de la décision : AU FOND DA / PH Notifié par LR AR le : LR AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 08 JANVIER 2008 Par Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : 1o) Monsieur Alain X..., né le 11 novembre 1950 à MARMANDE (47), de nationalité Française, profession agent technique, demeurant ...-24380 SAINT PAUL DE SERRE, 2o) Monsieur Hervé Y..., né le 17 novembre 1954 à THIES (SENEGAL), de nationalité Française, profession agent technique, demeurant ...-33170 GRADIGNAN, 3o) Monsieur Jean-Paul Z..., né le 22 août 1955 à BRIEY (54), de nationalité Française, profession agent technique, demeurant ...-33610 CESTAS, Représentés par Monsieur Bernard A..., délégué syndical C. G. T. muni d'un pouvoir spécial, Appelants d'un jugement (F 06 / 00758) rendu le 14 mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel en date du 13 avril 2007, à : 1o) La S. A. BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Parc d'Activité Actipolis-Rue Ferdinand de Lesseps-33160 CANEJAN, Représentée par Maître Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de PARIS, Intimée, 2o) La FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES DE CONSEIL ET DE PREVENTION C. G. T. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,263, Rue de Paris-Case 421-93514 MONTREUIL CEDEX, Représentée par Monsieur Bernard A..., délégué syndical C. G. T. muni d'un pouvoir spécial, Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 novembre 2007, devant : Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, Celle-ci étant composée de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller. ***** *** * Les salariés exerçant des fonctions itinérantes au sein de la S. A. Bureau Veritas bénéficiaient, depuis 1976 par note DRHF 142 de la direction de l'entreprise, d'une indemnité différentielle de repas prévue par l'article 2. 3 de l'annexe IV de la Convention Collective de la Métallurgie, versée forfaitairement en application de l'article 2. 4. Par note de service du 4 septembre 1998, le directeur de l'agence Aquitaine Bigorre a subordonné le versement de cette indemnité aux déplacements effectués hors C. U. B. ou au-delà de 20 kilomètres de l'établis-sement. Contestant cette décision comme non conforme à la convention collective, Monsieur Alain X..., Monsieur Hervé Y..., Monsieur Jean-Paul Z... et la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d'Etudes de Conseil et de Prévention C. G. T. ont saisi en référé le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux qui, par trois ordonnances en date du 23 février 2004, a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, les ordonnances étant confirmées par arrêts de la Cour d'Appel en date du 7 octobre 2004, les pourvois en cassation ayant été rejetés par un arrêt du 29 juin 2005. Monsieur Alain X..., Monsieur Hervé Y..., Monsieur Jean-Paul Z... ont saisi, le 30 mars 2006, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour obtenir, notamment, paiement de la prime forfaitaire conven-tionnelle et des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Par jugement du 14 mars 2007, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux sous la présidence du juge départiteur, joignant les trois procédures, a déboutés les salariés de leurs demandes, ainsi que la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d'Etudes de Conseil et de Prévention C. G. T. intervenant volontairement et la S. A. Bureau Veritas de leurs demandes incidentes. Monsieur Alain X..., Monsieur Hervé Y... et Monsieur Jean-Paul Z... ont relevé appel du jugement. Par conclusions communes, développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, ils demandent de dire que la S. A. Bureau Veritas a failli dans l'application des articles 2. 3 et 2. 4 de la Convention Collective de la Métallurgie, de condamner la S. A. Bureau Veritas à verser les sommes suivantes, d'une part, au titre de rappel de paiement de la prime conventionnelle forfaitaire de repas, à Monsieur Alain X... de 866,50 € pour les années 1998 à 2001, à Monsieur Hervé Y... de 1. 261,49 € pour les années 2000 à 2003 et à Monsieur Jean-Paul Z... de 3. 127,99 € pour les années 1999 à 2003, d'autre part, à chacun, les sommes de 1. 500 € à titre " d'indemnité sur le fondement du préjudice subi pour le non paiement illicite de ce paiement conventionnel " et de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, la S. A. Bureau Veritas demande de confirmer le jugement, de débouter Messieurs X..., Y... et Z... de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d'Etudes de Conseil et de Prévention C. G. T. demande de dire que la S. A. Bureau Veritas a porté un préjudice aux intérêts collectifs qu'elle représente, de la condamner à lui verser les sommes de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par salarié et de 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile par salarié. Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties. DISCUSSION Les salariés soutiennent que le directeur de l'agence Aquitaine Bigorre leur a imposé une condition particulière et sélective au versement de l'indemnité forfaitaire de repas prévue par l'article 2. 4 de la Convention Collective en se référant à une notion de périmètre géographique (différence de traitement entre C. U. B. et hors C. U. B.), alors que, d'une part, la Convention Collective et les notes nationales ne font, à aucun moment, référence à une telle notion, et que, d'autre part, ces dispositions n'ont jamais fait l'objet d'une remise en cause officielle, en application de l'article L. 132-8 du Code du Travail, tant au niveau individuel que collectif. La S. A. Bureau Veritas réplique qu'ayant opté pour le remboursement forfaitaire des frais de repas pour les petits déplacements, tels que prévu par la Convention Collective, le personnel en mission bénéficie d'indemnités de repas, au-delà du périmètre hors C. U. B. ou d'un rayon de 20 kilomètres des bureaux, comme pratiqué depuis de nombreuses années au sein de la société, avant que la C. G. T. ne tente de remettre en cause la note de service de septembre 1998, qu'elle a donc parfaitement respecté le principe de faveur entre une décision unilatérale de l'employeur et la Convention Collective de branche. Or, il n'est pas discuté de l'application des articles 2. 3 et 2. 4 de l'annexe IV de la Convention Collective concernant, en l'espèce les salariés itinérants, en petits déplacements, bénéficiant d'une indemnité différentielle de repas, versée forfaitairement au salarié qui sera dans l'obligation de prendre un repas au lieu de déplacement. Le litige concerne la portée de l'article 1. 4 définissant le déplacement ainsi : " Il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d'attachement qui l'amène à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité, sans pour autant qu'il y ait mutation, et à supporter, à cette occasion, une gêne particulière et des frais inhabituels. " Pour les salariés et la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d'Etudes de Conseil et de Prévention C. G. T, le chef d'agence Aquitaine Bigorre a ajouté une condition, non prévue par les textes conventionnels, le lieu d'attachement étant, en outre, défini à l'article 1. 2, et par la note DRHF 142 de la direction ne prévoyant pas de périmètre. Cependant, si ceux-ci se référent, comme condition du déplacement, au lieu d'attachement, défini à l'article 1. 2 comme étant un élément de caractère juridique par lequel le salarié est administrativement géré, il convient également de tenir compte des autres conditions prévues par l'article 1. 4, à savoir une gêne particulière occasionnée et des frais inhabituels, étant observé qu'à l'intérieur du périmètre de la C. U. B, les salariés itinérants bénéficient, comme les salariés sédentaires, de tickets-restaurant. Dès lors, il n'apparaît pas que la décision prise par le chef d'agence de fixer un périmètre autour de l'établissement en-deçà duquel seul le ticket-restaurant pourra être utilisé ne respecte pas les dispositions conventionnelles et déroge à la note générale de l'employeur, s'agissant de modalités d'application pratiques des textes conventionnels et de la note de la direction, alors même que les salariés n'invoquent, à aucun moment, l'exis-tence d'une gêne particulière et des frais inhabituels occasionnés pour eux, quand ils se trouvent en mission à l'intérieur du périmètre géographique défini. En outre, il importe peu que l'employeur ait décidé, en octobre 2004, de ne plus prendre en compte l'existence d'un périmètre pour le versement de l'indemnité forfaitaire de repas, par une décision prise pour l'avenir seulement, ce choix ne remettant pas en cause la note antérieure fixant un périmètre géographique. Dans ces conditions, les demandes de Messieurs X..., Y... et Z... ne sont pas fondées. Le jugement déféré sera donc confirmé en toute ses dispositions et les demandes en appel des salariés et de la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d'Etudes de Conseil et de Prévention C. G. T. doivent être rejetées. Les salariés qui succombent en son appel, doivent supporter la charge des dépens et voir rejeter leur demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il y a lieu de laisser à la charge de la S. A. Bureau Veritas et de la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d'Etudes de Conseil et de Prévention C. G. T. leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Sur les appels de Monsieur Alain X..., de Monsieur Hervé Y... et de Monsieur Jean-Paul Z... contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 14 mars 2007. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne Monsieur Alain X..., Monsieur Hervé Y... et Monsieur Jean-Paul Z... aux entiers dépens. Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD

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