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Cour de cassation, 15 mars 1988. 85-17.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-17.256

Date de décision :

15 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ramon C..., né le 16 mai 1923 à Lesaca Navarre (Espagne), de nationalité espagnole, demeurant ..., Province de Navarre, en cassation d'un arrêt rendu, le 5 juillet 1985, par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit : 1°) de Mme Rosa Y... B..., épouse LAFUENTE, demeurant ..., Madrid (Espagne), 2°) de Mme Agostina Y... B..., demeurant ..., 3°) de M. José Y... B..., demeurant ..., 4°) de Mme Martina Y... B..., épouse J. SERLIN, demeurant à Port aux Princes (Haïti), 5°) de M. Julian Y... B..., demeurant Sancho A..., Madrid (Espagne), 6°) de Mme Maria Y... B..., épouse I... RODRIGUEZ, demeurant 3 Jerico, Madrid (Espagne), 7°) de Mme Carmen Y... B..., épouse Antonio H... LAFUENTA, demeurant 51, Londres Madrid (Espagne), 8°) de Mme Manuela Y... B..., épouse d'ELLACURIA, demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 9°) de Mme Teresa Y... B..., épouse SEMPRUN BENAREZ, demeurant Alvarez de X... n° 3, Madrid (Espagne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. E..., Z..., G..., J..., F..., D..., Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. C..., de la SCP de Chaisemartin, avocat des consorts Y... B..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par arrêt du 2 juillet 1982, le tribunal supérieur du canton de Zurich, statuant sur l'appel de M. C..., l'a condamné à payer aux consorts Y... B..., en leur qualité d'héritiers de Cristobal Y... B..., d'importantes sommes représentant le solde de comptes et de dépôt de titres ouverts par le de cujus auprès de la Handelsbank à Zurich ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 juillet 1985) a déclaré cette décision exécutoire en France ; Attendu que M. C... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, d'une part, qu'elle n'aurait pas répondu à ses conclusions par lesquelles il faisait valoir qu'il n'avait pu présenter sa défense après que son avocat se fût déchargé de son mandat dans l'instance d'appel, sans être remplacé ; alors, d'autre part, qu'en retenant qu'aucun élément du dossier ne permettait de dire que la décision helvétique avait été rendue en fraude de la loi française ou était contraire à l'ordre public français, sans rechercher si le titulaire des comptes bénéficiait des autorisations requises par la réglementation des changes, la juridiction du second degré aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 1133 du Code civil et de l'article 3 du décret du 24 novembre 1968 ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des conclusions invoquées par M. C... que son avocat l'avait, par lettre du 20 août 1981, invité à "engager" un confrère s'il désirait continuer la procédure en cours devant la juridiction du second degré ; que celle-ci n'ayant rendu sa décision que le 2 juillet 1982, M. C... avait disposé d'un délai suffisant pour se faire "légalement représenter" au sens de l'article 17, 2° de la convention franco-suisse du 15 juin 1869 ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, qui a estimé que M. C... avait été mis en mesure de faire valoir ses moyens devant la juridiction helvétique, se trouve légalement justifié ; Attendu, ensuite, que la demande tranchée par le tribunal suisse tendait à la restitution de sommes ou valeurs figurant aux comptes bancaires dont Cristobal Y... B... était titulaire au moment de son décès et que M. C... s'était appropriées en continuant à faire usage d'une procuration ; qu'il n'avait pas été demandé à ce tribunal de se prononcer sur l'origine de ces sommes ou valeurs, ce qu'il n'a pas fait ; que le juge de l'exequatur, qui n'est pas investi d'un pouvoir de révision, était seulement chargé d'apprécier, notamment, en vertu de l'article 17, 3° de la convention franco-suisse précitée, si les règles du droit public ou les intérêts de l'ordre public du pays où l'exécution était demandée, s'opposent à ce que la décision de la juridiction étrangère y recoive son exécution ; qu'il n'avait pas à rechercher si les fonds ou valeurs dont il s'agit pouvaient provenir de transferts effectués sans les autorisations requises par la réglementation des changes, question qui était demeurée étrangère au litige soumis à la juridiction d'origine ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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