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Cour d'appel, 06 novembre 2008. 08/06044

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/06044

Date de décision :

6 novembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre B ARRÊT AU FOND DU 06 NOVEMBRE 2008 MZ No 2008/652 Rôle No 08/06044 Florence Patricia X... épouse Y... Pascal Daniel X... C/ Pascale Z... épouse X... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2008 enregistré au répertoire général sous le no 06/8640. APPELANTS Madame Florence Patricia X... épouse Y... née le 14 Décembre 1967 à MARSEILLE (13000), demeurant ... Monsieur Pascal Daniel X... né le 30 Décembre 1970 à MARSEILLE (13000), demeurant ... représentés par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Danielle BEURNAUX, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE Madame Pascale Z... épouse X... née le 15 Avril 1960 à AIX EN PROVENCE (13100), demeurant ... représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Franck-Clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Madame Martine ZENATI, Conseiller Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2008 Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 21 janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, qui a débouté Messieurs Eric et Pascal X... et Madame Florence X... épouse Y... de l'ensemble de leurs demandes, et les a condamnés à payer à Madame Pascale Z... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame Florence X... épouse Y... et Monsieur Pascal X..., Vu les conclusions récapitulatives déposées le 17 septembre 2008 par les appelants, Vu les conclusions déposées le 3 juillet 2008 par Madame Pascale Z... épouse X..., Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 octobre 2008. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Monsieur Raymond X... est décédé le 10 avril 2006 à Marseille, laissant pour lui succéder : - sa seconde épouse, Madame Pascale Z..., avec laquelle il s'était marié le 25 novembre 2000 sans contrat préalable, et à qui, par acte reçu par Maître D..., notaire à Marseille, le 6 décembre 2000, il avait fait donation des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession, - et ses trois enfants majeurs issus d'une première union, Messieurs Eric et Pascal X..., et Madame Florence X... épouse Y... ; Attendu que ces derniers sollicitent la révocation de la donation consentie par leur père à son épouse, sur le fondement des dispositions de l'article 955 du Code civil, pour ingratitude caractérisée et continue ; Attendu que l'article 957 dudit Code autorise les héritiers du donateur à intenter cette action à l'encontre du donataire dans le cas où elle aurait été intentée par le donateur ou dans celui où il serait décédé dans l'année du délit ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucune instance de divorce n'a été engagée par le donateur avant son décès ; que le changement de bénéficiaire de l'assurance vie sur la tête de sa fille et non plus de son épouse, dont il a pris l'initiative dans le courant du mois de juin 2005, après que cette dernière ait quitté le domicile conjugal, n'a pas été suivi d'une action en révocation de la donation entre vifs consentie le 6 décembre 2000, alors que le décès du donateur est intervenu presque une année plus tard ; que les circonstances de la séparation du couple sont insuffisamment déterminées pour en conclure que cette modification représenterait une volonté tacite de révoquer la donation qu'il lui avait consentie ; Attendu que les attestations produites par les appelants, à qui la charge de la preuve de l'ingratitude alléguée incombe, sont contredites par celles produites par l'intimée ; que si ces derniers témoins ne réfutent pas systématiquement les mêmes faits ou comportements dont il est fait grief à l'épouse, ils permettent à tout le moins d'écarter leur caractère probant, en ce qu'ils contestent le délaissement de leur père par son épouse, ou son absence de consentement au départ de celle-ci du fait du passage difficile que le couple aurait traversé, ou même la cause de son suicide ; Attendu de même que, si la relation adultère que l'épouse reconnaît avoir eu avec son voisin, Monsieur E..., est datée par ce dernier comme ayant débuté au mois de janvier 2006 aux termes d'une attestation produite seulement au stade de l'instance d'appel, il convient de retenir que ce témoignage est tardif et ne coïncide pas avec l'aveu fait par ce dernier à son épouse, objet de l'attestation fournie par cette dernière en première instance, ni avec l'attestation émanant de la soeur de ce dernier qui a déclaré que cette relation avait débuté au mois d'avril 2006, en sorte que ce témoignage présente un caractère probant insuffisant pour caractériser l'injure grave faite au donateur par son épouse ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer la décision entreprise ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur Pascal X... et Madame Florence X... épouse Y... aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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