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Cour de cassation, 27 juin 1991. 90-40.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.316

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant à X... Guillaume (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Christine Z..., demeurant antérieurement à X... Guillaume (Seine-Maritime), ... puis à Bihorel (Seine-Maritime), ... et actuellement sans domicile connu, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., engagée le 18 novembre 1985 en qualité de secrétaire par M. Y..., conseil juridique, a été licenciée pour faute grave le 14 septembre 1987 au motif qu'elle avait repris le travail, après les congés annuels, le 7 septembre au lieu du 31 août 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 28 novembre 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, le fait de la part d'une salariée de ne pas avoir repris son travail à l'expiration de ses congés payés malgré la mise en demeure de son employeur s'analyse en un refus volontaire de travail, constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le fait de la part de Mme Z... d'avoir de sa propre initiative, sans autorisation de son employeur, décidé de ne pas reprendre son travail le 31 août 1987 à l'issue de son congé et d'avoir persisté dans cette attitude malgré la mise en demeure de reprendre son travail, adressée par son employeur le 2 septembre 1987, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le fait que Mme Z... ait tenté de prévenir son employeur de sa décision de ne pas reprendre son travail à l'issue de son congé et que son concubin ait eu un accident ayant nécessité son hospitalisation trois jours avant la fin de ses congés, n'étaient pas de nature à rendre dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l'objet ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le concubin de Mme Z... avait été gravement blessé le 27 août 1987 à Arles et qu'elle avait été obligée de rester auprès de lui jusqu'à son rapatriement par voie aérienne le 5 septembre 1987 ; qu'elle avait, de plus, averti son employeur de cette situation et qu'il avait refusé de retenir ses explications pourtant valables ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-27 | Jurisprudence Berlioz