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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/02393

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02393

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

ARRÊT n° 2010 Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 09 JUILLET 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02393 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2A5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 AVRIL 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 21/01036 APPELANTE : Madame [I] [K] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Clémence MAFFRE SERVIGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. PAPREC MEDITERRANEE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON Ordonnance de clôture du 12 Février 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 28 mai 2025 à celle du 09 juillet 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par contrat à durée indéterminée du 3 octobre 2006, la société DELTA RECYCLAGE a recruté [I] [K] en qualité d'agent de tri moyennant la rémunération mensuelle brute de 1254,31 euros pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. L'employeur est spécialisé dans le traitement des emballages ménagers. Un incendie est survenu le 24 août 2019 sur le site de [Localité 6] détruisant intégralement le site. Les salariés ont été amenés à travailler ultérieurement et temporairement sur le site PAPREC SUD GARE, Valnera de [Localité 7]. La chaîne de tri du site PAPREC SUD GARE de [Localité 7] a subi une panne le 12 septembre 2019. Plusieurs salariés dont [I] [K] ont été amenés à nettoyer les abords du site. À cette occasion, [I] [K] a subi la chute sur elle d'une salariée lui occasionnant la facture d'un doigt de la main, reconnue comme accident du travail. Par avenant du 1er septembre 2020, le contrat de travail a été transféré à la SAS PAPREC MEDITERRANEE avec reprise d'ancienneté depuis le 3 octobre 2006. La salariée a été déclarée inapte le 22 janvier 2021 à la reprise de son poste. Son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 25 janvier 2021, l'employeur a notifié à la salariée l'impossibilité dans laquelle il sera de la reclasser en raison de la mention d'impossibilité de reclassement apposée sur l'avis d'inaptitude. Par acte du 27 janvier 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par acte du 8 février 2021, l'employeur a licencié la salariée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Le retour sur site de [Localité 6] s'est déroulé en février 2021. Par acte du 17 mai 2021, la salariée a demandé l'ouverture d'une procédure de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur devant la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault. En l'absence de conciliation, la salariée a intenté le 22 septembre 2021 un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, la majoration de sa rente d'incapacité et la désignation d'un expert. L'affaire est pendante. Par acte du 22 septembre 2021, [I] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'exécution déloyale du contrat, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis assortie de congés payés. Par acte du 6 décembre 2021, l'employeur a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du 23 avril 2021 ayant notifié un taux d'incapacité partielle de 14 % imputable aux séquelles de l'accident de travail dont elle a été victime. Sur contestation de l'employeur, le tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement du 12 mai 2022 a jugé de la réalité d'un taux d'incapacité permanente partielle de 9 % et a condamné la CPAM aux dépens. Le jugement est définitif. Par jugement du 5 avril 2023, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts de la salariée pour non-respect de l'obligation de sécurité, a débouté la salariée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par conclusions du 14 juillet 2023, [I] [K] demande à la cour de réformer le jugement, juger que ses demandes sont recevables et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 8000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail, 24 259,64 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 150 euros d'astreinte par jour de retard à compter du jugement pour la remise des documents de fin de contrat et bulletin rectifié, 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 10 octobre 2023, la SAS PAPREC MEDITERRANEE demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de frais irrépétibles, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025. Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DISCUSSION : Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat après un accident du travail : En application de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits. Il est ainsi admis que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la salariée demande l'indemnisation de son préjudice pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à celle d'exécuter loyalement le contrat de travail après accident du travail du 12 septembre 2019. Ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur, la salariée demande en réalité la réparation d'un préjudice né d'un accident du travail dont elle expose avoir été victime. Cette demande en dommages et intérêts ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. Elle est irrecevable. Ce chef de jugement sera confirmé. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : En application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu vis-à-vis des salariés d'une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l'effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs. Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, la salariée fait valoir qu'à la suite de la panne de la chaîne de tri le 12 septembre 2019, le responsable a demandé à plusieurs salariés de nettoyer manuellement les abords du site. Compte tenu de l'incendie du 24 août 2019 du site de [Localité 5], puis de la panne du 2 septembre 2019 du site temporaire de [Localité 8], l'employeur a pu demander aux salariés de trier et de nettoyer les abords du site au titre d'une fonction accessoire à la fonction contractuelle de la salariée. Il résulte des attestations [X] et [D] que les salariés travaillaient l'après-midi sous une très forte chaleur avec la présence de beaucoup de guêpes au point que leur responsable leur a fait poser le gilet jaune qu'ils portaient au motif que cela pouvait attirer les guêpes. La présence d'un essaim de guêpes près du bassin de rétention d'eau a provoqué un mouvement de panique car plusieurs personnes ont été attaquées provoquant la chute de la salariée [X] sur [I] [K] et la fracture de l'auriculaire de la main gauche. Le document unique d'évaluation des risques dans l'entreprise prévoyait toutefois que pour le nettoyage en extérieur, les salariés devaient être encadrés et bénéficier d'équipements spécifiques à savoir des chaussures, des gants, du matériel de ramassage, balais et containers à roulettes. L'employeur ne prouve pas que la salariée bénéficiait de ces équipements et notamment des gants qui auraient pu amortir le choc à la main de la salariée. Contrairement à ce qu'invoque l'employeur, le préjudice de la salariée n'est pas dû à un aléa qui, en tout état de cause, n'aurait pas pu être évité. En effet, alors même que l'employeur avait demandé aux salariés de sortir pour procéder au nettoyage extérieur en période de forte chaleur pouvant provoquer la présence des guêpes, sans avoir préalablement informé les salariés des risques potentiels ni d'avoir immédiatement ordonné aux salariés de rentrer dès les premières attaques de guêpes, la salariée s'est retrouvée, comme d'autres, en situation de panique. Il en est résulté la chute d'une salariée sur [I] [K] provoquant la fracture d'un de ses doigts de la main gauche. Il résulte du courrier du médecin en date du 20 novembre 2019 que la salariée présentait une fracture de la base du cinquième doigt, traitée orthopédiquement avec une non consolidation et surtout une algoneurodystrophie avec un doigt « baguette » avec une absence de mobilité active et préconisait une prise en charge pour une rééducation active pour permettre que, lorsque le doigt sera souple et en cas de gêne, de faire une intervention de greffe. L'inaptitude a été constatée le 22 janvier 2021. Ainsi, l'employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail à ce titre. Au vu des éléments produits, il apparaît établi une désorganisation importante du centre de tri de [Localité 8] à la suite de la panne de la chaîne de tri, occasionnant une activité de la salariée en extérieur au cours de laquelle elle a été victime d'un accident du travail. La concomitance des dates de la fracture du doigt, de l'arrêt de travail et de l'avis d'inaptitude, corrobore le fait que l'inaptitude provient des manquements de l'employeur à ses obligations, lequel ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail à ce titre. Par conséquent, le licenciement sera considéré sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité de rupture : Le salaire de référence de la salariée est de 2021,64 euros. S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu'en considération de la situation particulière de la salariée, son âge pour être née le 19 septembre 1956, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et de son âge, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 2061,64 x 8 = 16 173,12 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse compte tenu de la réalité de son préjudice. Sur les autres demandes : L'intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés. L'employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ; Infirme le jugement sauf qu'il a dit que la demande en dommages et intérêts est irrecevable. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la SAS PAPREC MEDITERRANEE à payer à [I] [K] la somme de 16 173,12 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Ordonne à l'employeur de tenir à disposition de la salariée les documents sociaux de fin de contrat rectifiés. Ordonne à l'employeur de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux compétents. Y ajoutant, Condamne la SAS PAPREC MEDITERRANEE à payer à [I] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS PAPREC MEDITERRANEE aux dépens. La greffière Le président

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