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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/15071

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/15071

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15071 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHFV Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/80860 APPELANTE S.A.S. MCS ET ASSOCIES Venant aux droits de la BANQUE PALATINE, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 104 245, dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 10], à la suite d'une cession de créances intervenue par acte du 24 juillet 2019, déposé au rang des minutes de Maître [C] [O], notaire associé à [Localité 16] (94). [Adresse 12] [Localité 6] Représenté par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100 INTIMÉE S.C.I. LES DEUX FAMILLES [Adresse 2] à [Localité 9] [Localité 5] n'a pas constitué avocat INTERVENANTE LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 11], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 12], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024, elle-même venue aux droits de la BANQUE PALATINE à la suite d'une convention de cession de créances intervenue par acte du 24 juillet 2019, déposé au rang des minutes de Maître [C] [O], notaire associé à [Localité 16] (94). Représenté par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - RENDUE PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 11 octobre 2011, signifié le 21 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a homologué un protocole d'accord signé le 1er juillet 2011 aux termes duquel la société CR Immobilier devenue Cases Management et M. [I] [Y] ont reconnu devoir à la Banque Palatine la somme de 109 710,89 euros, avec intérêts au taux de 4% à compter du 21 juin 2011 et se sont engagés à payer cette dette en 24 mois à compter du 1er juillet 2011. Par jugement du 28 novembre 2013, signifié le 13 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné M. [I] [Y], en sa qualité de caution de la société ATL, à payer à la Banque Palatine la somme de 212 406,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2009 et capitalisation des intérêts, outre une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations en vue de faire exécuter le jugement du 28 novembre 2013, le tribunal d'instance de Paris 17ème a, par jugement du 18 décembre 2014 signifié le 24 décembre 2014, fixé la créance de la Banque Palatine à l'encontre de M. [Y] à la somme de 84.265,71 euros, dont 76.681,75 euros en principal, et accordé à ce dernier des délais de paiement sur 17 mois. Par acte du 24 juillet 2019, la Banque Palatine a cédé ses créances à l'égard des sociétés CR Immobilier et ATL à la société MCS et Associés. Par procès-verbal du 16 février 2023, signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société MCS et Associés a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Sci Les Deux Familles portant sur le compte courant d'associé de M. [I] [Y], pour obtenir le recouvrement de la somme totale de 173 651,21 euros (en principal, frais et intérêts) en exécution des trois jugements des 11 octobre 2011, 28 novembre 2013 et 18 décembre 2014. Cette saisie a été dénoncée à M. [Y] par acte du 17 février 2023, signifié également selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, la société MCS et Associés a fait assigner la Sci Les Deux Familles devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution, sa condamnation aux causes de la saisie (principal et intérêts). Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2023, le juge de l'exécution a débouté la société MCS et Associés de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a écarté la sanction prévue à l'article R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution, au motif que le tiers saisi n'avait pas été touché par la signification du procès-verbal de saisie ni par l'assignation, délivrés en application de l'article 659 du code de procédure civile. Par déclaration du 6 septembre 2023, la société MCS et Associés a formé appel de ce jugement. La Sci Les Deux Familles a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile et n'a pas constitué avocat. Le 31 janvier 2024, la société MCS et Associés a cédé ses créances à l'égard des sociétés ATL et Cases Management au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion, la SAS IQ EQ Management. Par conclusions du 28 février 2024, signifiées à l'intimée le 3 avril 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses), le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion, la SAS IQ EQ Management et représenté par son recouvreur, la société MCS TM (anciennement MCS et Associés), venant aux droits de la société MCS et Associés, (ci-après le FCT Absus) demande à la cour d'appel de : prendre acte de son intervention volontaire ; infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, juger que la Sci Les Deux Familles n'a pas satisfait aux obligations édictées par les articles L.123-1, L.211-3 et R.211-4 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle encourt en conséquence les sanctions prévues par l'article R. 211-5 du même code ; En conséquence, condamner la Sci Les Deux Familles à lui payer la somme de 168 119,30 euros, représentant les causes de la saisie-attribution pratiquée le 16 février 2023 ; condamner la Sci Les Deux Familles à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'estime bien fondé à solliciter la condamnation de la Sci Les Deux Familles en application de l'article R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution compte tenu de son absence de réponse en suite des actes de saisie. Il critique par ailleurs la motivation du premier juge en expliquant que si l'acte de saisie et l'assignation ont bien été délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la saisie a été dénoncée à M. [Y], associé et gérant de la Sci Les Deux Familles, qui a réceptionné la lettre recommandée, de sorte que cette dernière avait parfaitement connaissance de la mesure pratiquée. Il ajoute que les actes ont été délivrés au siège social de la société tel que figurant sur l'extrait Kbis, et conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et que l'absence de régularisation de la situation administrative de la Sci Les Deux Familles ne peut avoir pour conséquence de restreindre les obligations du tiers saisi ni le droit du créancier poursuivant de solliciter la sanction prévue à l'article R.211-5. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire Le FCT Absus justifie venir aux droits de la société MCS et Associés en produisant l'acte de cession de créance du 31 janvier 2024 dont le bordereau annexé fait apparaître que les créances à l'égard des sociétés ATL et Cases Management lui ont été cédées. Il est justifié également de ce que le FCT Absus, représenté par la société IQ EQ Management, a désigné la société MCS TM comme entité chargé du recouvrement des créances. La cour prend acte de l'intervention volontaire du FCT Absus. Sur la condamnation du tiers saisi Aux termes de l'article L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, 'le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.' Selon l'article R.211-4 du même code : « Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie ». L'article R.211-5 dispose : « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. » Il résulte de la jurisprudence que la sanction rigoureuse qui frappe le tiers saisi négligent appelle en contrepartie de la part de l'huissier de justice instrumentaire un soin particulier dans la conduite de son interpellation ; et que lorsqu'il délivre l'acte de saisie en mairie et ne met pas en oeuvre tous les moyens permettant au tiers saisi de répondre sur-le-champ, les circonstances de l'interpellation constituent un motif légitime de l'absence de réponse du tiers saisi (Cass. Civ. 2è, 4 octobre 2001, n°99-20653 ; Cass Civ. 2è, 22 mars 2001, n°99-14941). A plus forte raison, si l'acte de saisie-attribution est signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, il existe nécessairement pour le tiers saisi un motif légitime de ne pas répondre au commissaire de justice instrumentaire, à moins qu'il ait réceptionné les lettres de ce dernier prévues par le même article et n'ait pas pris contact aussitôt avec le commissaire de justice. En l'espèce, l'acte de saisie a été signifié à la Sci Les Deux Familles selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile. Le créancier saisissant produit la lettre recommandée et la lettre simple adressées par le commissaire de justice le jour même à la dernière adresse connue de la Sci et figurant sur son kbis comme étant son siège social ([Adresse 2] à [Localité 15]). L'accusé de réception produit mentionne « Destinataire inconnu à l'adresse ». L'acte de saisie a été dénoncé au débiteur, M. [I] [Y], qui est également associé gérant de la Sci Les Deux Familles, et ce également selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application de l'article 659. Le commissaire de justice lui a adressé les lettres à la fois au [Adresse 4] à [Localité 13] et au [Adresse 1] à [Localité 8] en Suisse. L'accusé de réception de la lettre envoyée à l'adresse de [Localité 9] porte la mention « Destinataire inconnu à l'adresse », tandis que celui de la lettre envoyée à [Localité 8] a été retourné revêtu d'une signature illisible ne permettant pas d'identifier son auteur. Or il résulte du procès-verbal de recherches que cette adresse à [Localité 8] a été trouvée par le commissaire de justice sur le registre du commerce du canton de Genève comme étant celle de Mme [S] [R] [Y], l'épouse de M. [Y], étant précisé que l'on ignore si les époux [Y] vivent ensemble ou séparément. Avant de dresser son procès-verbal, le commissaire de justice a tenté de rencontrer M. [Y], à la fois au [Adresse 4], qui correspond au siège social d'une autre société dont il est gérant et associé, la Sci Bambini Patrimoine, et au [Adresse 7] à [Localité 14], qui est l'adresse mentionnée comme étant celle de M. [Y] sur l'extrait kbis de la Sci Les Deux Familles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est nullement établi que la Sci Les Deux Familles ait pu, par son gérant, avoir été informée de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains et de son obligation de déclaration, soit par la signification du procès-verbal de saisie, soit indirectement par la dénonciation au débiteur qui est également son gérant, dans la mesure où il n'est pas certain que ce dernier ait lui-même été touché par la signification de l'acte de dénonciation. C'est en vain que le créancier saisissant invoque la carence de la Sci Les Deux Familles au regard de son obligation d'avoir un siège social déclaré et opposable aux tiers, dans la mesure où le dernier alinéa de l'article 659 du code de procédure civile prévoit précisément le cas où la personne morale n'a plus d'établissement connu à l'adresse de son siège social indiqué au registre du commerce et des sociétés. Dès lors, il existe un motif légitime à l'absence de réponse de la Sci Les Deux Familles. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a débouté le créancier de sa demande de condamnation dirigée contre cette dernière en sa qualité de tiers saisi, fondée sur l'article R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires Le FCT Absus sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, Y ajoutant, DEBOUTE le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, et représentée par son recouvreur, la société MCS TM, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, et représentée par son recouvreur, la société MCS TM, aux entiers dépens d'appel. Le greffier, Le Président,

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