Cour de cassation, 17 juin 1997. 94-43.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.466
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Syntonie, société à responsabilité limitée,
2°/ de la société Labo Gers, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Syntonie et de la société Labo Gers, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 23 août 1989 en qualité de secrétaire bilingue par les sociétés Syntonie et Labo Gers, a été victime d'un accident du travail le 1er juillet 1992; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 18 août 1992, alors qu'elle se trouvait toujours en arrêt de travail ;
qu'estimant cette mesure injustifiée, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 31 mai 1994) d'avoir condamné les sociétés Syntonie et Labo Gers à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes seulement de 28 568,46 francs et 11 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement dont appel que Mme X... sollicitait devant les premiers juges sa réintégration, et, à défaut, la condamnation des ses employeurs à lui verser les indemnités prévues par l'article L. 122-32-7 du Code du travail; qu'elle a expressément réitéré cette demande dans ses conclusions d'appel; que, dès lors, en considérant qu'à défaut de demande de réintégration de la part de la salariée, les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'étaient pas applicables, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'il était acquis aux débats que l'arrêt de travail de Mme X... avait été prolongé jusqu'au 31 octobre 1992; que, dès lors, en considérant, pour apprécier le préjudice subi effectivement par la salariée du fait de la nullité de son licenciement donné en cours de suspension du contrat de travail, par référence à l'équivalent de salaires dont elle a été privée, que celle-ci ne justifiait d'un arrêt de travail que jusqu'au 30 septembre 1992, la cour d'appel a derechef dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 de ce code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ;
Et attendu, d'autre part, que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a alloué à la salariée des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, dont elle a souverainement apprécié l'étendue; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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