Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Juin 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63/24
N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7WI
Décision déférée du 07 Décembre 2023
- Président du TJ de [Localité 7] - 23/00286
DEMANDERESSE
S.C.I. [T] [W] IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S.U. MO'BARAKA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Aziz HEDABOU, substituant Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juin 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 31 mars 2017, M. [N] [B], coiffeur, a conclu avec la SCI JFL Primo un bail commercial pour la location d'un local sis [Adresse 3] Montauban moyennant le paiement d'un loyer de 320 euros par mois.
La SCI [T] [W] Immobilier a acheté l'immeuble à la SCI JLF Primo aux termes d'un acte du 19 juillet 2019.
Le 1er octobre 2019, la SASU Mo'Baraka, dont le gérant est M. [N] [B], a repris le fonds de commerce et poursuivi l'activité de coiffure dans ce même local.
Le 15 octobre 2019, lors des travaux entrepris par la SCI [T] [W] Immobilier, M. [R], entrepreneur individuel mandaté pour la réalisation des travaux, a informé le cabinet Foncia, gestionnaire de l'immeuble, que des poutres dans la cave présentaient des traces de pourrissement, ces désordres ayant été confirmés par un expert.
Compte tenu de l'état de l'immeuble, le tribunal administratif de Toulouse a été saisi par la commune de Montauban et un expert a été désigné pour apprécier les désordres.
Ce dernier a rendu son rapport le 23 mai 2023 en concluant que la stabilité de l'immeuble était compromise.
Par arrêté de mise en sécurité, procédure d'urgence, du 24 mai 2023, le maire de Montauban a interdit temporairement toute utilisation de l'immeuble, en mettant en demeure la SCI [T] [W] Immobilier de procéder à la fermeture temporaire de tous les accès audit immeuble.
Le 21 septembre 2023, M. [B] a fait assigner la SCI [T] [W] Immobilier en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir ordonner une expertise concernant des locaux loués.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le tribunal a :
- déclaré irrecevables M. [B] et la société Mo'Baraka en leurs demandes,
- condamné solidairement M. [B] et la société Mo'Baraka aux dépens,
- condamné solidairement M. [B] et la soiété Mo'Baraka à régler la somme de 1 000 euros à la SCI [T] [W] Immobilier en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU Mo'Baraka et M. [B] ont interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2023.
Par acte du 2 février 2024, la société [T] [W] Immobilier a fait assigner la société Mo'Baraka et M. [B] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour voir :
- ordonner la radiation du rôle de la déclaration d'appel du 21 décembre 2023,
- condamner solidairement M. [B] et la SAS Mo'Baraka au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 30 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SASU Mo'Barak et M. [N] [B] demandent à la première présidente de :
- débouter la SCI [T] [W] Immobilier de sa demande de radiation,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à verser à Maître [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
A l'audience du 3 mai 2024, la SCI [T] [W] Immobilier a soutenu qu'elle se désistait de sa demande de radiation mais qu'elle maintenait ses demandes de condamnations aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
La SCI [T] [W] Immobilier s'est désistée à l'audience de sa demande de radiation introduite devant la première présidente.
Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, ce désistement sera donc constaté mettant ainsi fin à l'instance.
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de la SCI [T] [W] Immobilier.
Toutefois le désistement n'est intervenu qu'en raison de l'exécution de la condamnation par les défendeurs provoquée par l'assignation aux fins de radiation.
La SASU Mo'Baraka et M. [N] [B] seront en conséquence condamnés à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu'a dû engager la SCI [T] [W] pour obtenir gain de cause.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement de la SCI [T] [W] Immobilier,
Laissons les dépens à la charge de la SCI [T] [W] Immobilier,
Condamnons la SASU Mo'Baraka et M. [N] [B] à payer à la SCI [T] [W] Immobilier la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment