Cour de cassation, 29 janvier 2020. 18-23.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.234
Date de décision :
29 janvier 2020
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10120 F
Pourvoi n° B 18-23.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
L'association ADAPEI de l'Orne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-23.234 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. W... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association ADAPEI de l'Orne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association ADAPEI de l'Orne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association ADAPEI de l'Orne et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association ADAPEI de l'Orne
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail de M. W... Q... aux torts de l'ADAPEI de l'Orne, dit que la rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement pour inaptitude prononcé le 15 décembre 2017, et d'AVOIR en conséquence condamné l'ADAPEI de L'Orne à payer à M. W... Q... les sommes de 25 002 euros au titre de l'indemnité de préavis et 2 506 euros au titre des congés payés y afférents, 25 002 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 36 500 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure
AUX MOTIFS PROPRES QUE « - Sur la durée du travail
- Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 3171-4 du code du travail, impose au salarié d'étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments rapportés par les parties.
Le salarié prétend que c'est à tort que l'ADAPEI l'a considéré comme un cadre dirigeant et lui a appliqué un "forfait mensuel de rémunération ou un forfait tout horaire, sans tenir compte de la législation sur la réduction du temps de travail ni des dispositions conventionnelles de branche.
Il reproche à l'association d'avoir omis d'établir le décompte quotidien ou hebdomadaire de son temps de travail prévu par l'article D. 3171 8 du code du travail, le privant du paiement de ses heures supplémentaires ce qui lui a causé un préjudice qu'il évalue à 10000 euros.
La cour relève que c'est de manière paradoxale que l'ADAPEI qui a contesté au salarié la classification conventionnelle de cadre hors classe niveau 2, vient soutenir, ici, qu'il était un cadre dirigeant ne relevant pas d'un décompte de son temps de travail et n'ouvrant pas droit à heures supplémentaires.
L'application à M. Q... de la classification conventionnelle de cadre classe 1 niveau 1 exclut les trois critères cumulatifs de l'article L. 3111-2 du code du travail définissant le statut de cadre dirigeant, en particulier ceux de l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome en présence d'une subdélégation de pouvoirs précise et de l'attribution d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l'entreprise.
M. Q... peut donc légalement prétendre au paiement d'heures supplémentaires, selon les règles du droit commun.
Tenu par son contrat de travail à une durée de travail équivalente à un temps plein, sans pour autant être soumis à un horaire collectif en raison de son autonomie d' organisation, M. Q..., qui ne présente pas de demande chiffrée de paiement d'heures supplémentaires, mais de dommages-intérêts pour non-paiement des dites heures, doit donc démontrer qu'il a effectué de telles heures selon la méthode de l'étaiement ci-dessus rappelée, le préjudice allégué découlant de la privation du paiement de telles heures.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, car le salarié se borne à affirmer, sans la moindre pièce à l'appui, qu'il effectuait, en moyenne 50 heures par semaine et donc 11 heures supplémentaires par semaine en citant ses horaires d'arrivée et de départ au siège d'Alençon du lundi au vendredi (48 heures par semaine), ses déplacements sur les différents sites (1 heure par semaine), des conseils d'administration tardifs (5 heures par mois). Cette amplitude horaire, sans décompte établi semaine par semaine faisant apparaître ses heures de pause déjeuner ni ses congés, n'est pas opérante, d'autant plus que l'employeur disposait de témoignages sur les siestes que faisait régulièrement le salarié après déjeuner.
En l'absence d'étaiement des heures supplémentaires prétendument effectuées, le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, le préjudice allégué pour privation de paiement des dites heures n'étant pas caractérisé.
- Sur l'indemnité pour travail dissimulé
En l'absence d'heures supplémentaires démontrées, le salarié sera également débouté de sa demande subséquente d'indemnité pour travail dissimulé.
- Sur les dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires
Si M. Q... indique, à bon droit, qu'il incombe au seul employeur de faire la preuve du respect des temps de repos et nonobstant l'argumentation sur le statut de cadre dirigeant, déjà écartée, ·il n'en demeure pas moins vrai que le salarié, qui réclame des dommages-intérêts de 15 000 euros en raison du préjudice subi pour violation des temps de repos légaux et conventionnels, ne peut se contenter d'affirmer que l' ADAPEI l'a laissé effectuer des horaires de travail déraisonnables ou contraint d'assister à des réunions débutant vers 18 heures et se terminant tard le soir ce qui l'a conduit à prendre un logement pour la semaine à Alençon et à ne revenir à son domicile familial de Rouen que le week-end, ce, d'autant plus qu'il a été jugé qu'il n'était pas démontré qu'il avait effectué des heures supplémentaires.
Le salarié ne peut pas davantage se limiter à indiquer qu'il n'a pas bénéficié des jours de repos prévus par l'accord ARTT applicables ne serait-ce qu'en précisant à la cour les périodes concernées. Du reste l'employeur communique un tableau détaillant les congés pris par le salarié.
M. Q... sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
- Sur l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail
Le salarié reproche au président de l' ADAPEI à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail en annonçant en public, sans préavis et sans motif, au cours de la réunion du comité d'entreprise départemental (CED) du 18 septembre 2014, dont il verse le procès- verbal, le retrait de la délégation de pouvoirs qui lui avait été donnée le 3 janvier 2011 par le directeur général ce qui rendait impossible l'accomplissement de sa mission de DRR.
L'ADAPEI objecte que le président a simplement informé les participants que du fait du départ du directeur général (qui avait démissionné), il reprendrait les délégations et qu'il les réattribuerait lui-même au DRH.
Il ressort au contraire de la présentation du compte-rendu de cette réunion, que ce retrait de délégations a été fait dans des conditions pour le moins indélicates puisque le président de l'association a exposé devant l'ensemble des 19 membres des collèges employés, ouvriers et cadres, 3 représentants syndicaux, le directeur général et M. Q..., dans le point n° 3 , qu'à la suite d'un audit baptisé Maeutika, il envisageait de restructurer la gouvernance du siège vis-à-vis des différents établissements, les fonctions du DRH étant reprises par un secrétaire général, attendant une question du secrétaire du CED pour préciser que la réorganisation interviendrait dès la fin de l'année, en lui rappelant que l'association "a longtemps fonctionné sans DRH".
Ce n'est qu'au décours du point n°5 consacré à la grille du poste de responsable d'établissement, que le président a annoncé que "parmi les mesures de réorganisation, l'Association va reprendre en main toutes les délégations Ressources Humaines. Il y aura la signature du Président pour tous les contrats des CDI et des CDD. Cela va changer l'organisation fonctionnelle. Les contrats types devraient être informatisés ".
Plus encore la rédaction lapidaire du point 6: « Y aura- t-il une réorganisation du service des ressource humaines? Le Président estime avoir répondu à cette question dans le point n° 3 » renforce le caractère brutal et humiliant de l'annonce du retrait des délégations de pouvoir et en tout cas ne démontre pas que le président de l'association ait fait le lien allégué avec un prochain départ en retraite du DRH ce qui ne sera fait que dans une réunion du 26 février 2015 bien postérieure à l'arrêt maladie du salarié.
S'il est vrai que la délégation du 3 janvier 2011 prévoyait la possibilité de son retrait par l'autorité hiérarchique, la cour relève avec la délégation couvrait l'ensemble des missions de DRH et que son retrait pouvait être vécu comme une suppression de son poste, un désaveu de son exercice. La cour considère que son annonce publique, dans ces circonstances, sans preuve par l'association de concertation préalable avec l'intéressé, est constitutive d'un manquement par l'employeur à la bonne foi qui doit régir les relations contractuelles.
- Sur la rupture du contrat de travail
- Sur la résiliation judiciaire du contrat
L'action en résiliation judiciaire à l'initiative du salarié est admise dès lors que ce dernier démontre un ou des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations ayant empêché la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de sa demande, le salarié invoque les manquements suivants :
- l'application erronée du statut de cadre dirigeant,
- l'absence de décompte et d'enregistrement des temps de travail,
- le non-respect du droit au repos,
- le non-paiement des heures supplémentaires,
- la privation du jour au lendemain des moyens d'exercer ses fonctions en lui retirant les délégations de pouvoir nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions de DRH,
-l'attribution d'une classification inférieure à celle dont il aurait dû relever,
- les décisions managériales vexatoires prises par le président de l'association à son égard,
- la violation de l'obligation de sécurité de résultat, les manquements ayant gravement altéré 80n état de santé.
Il résulte de ce qui précède que le salarié a fait la preuve qui lui incombait des manquements relatifs à l'application erronée du statut de cadre dirigeant, le retrait vexatoire et brutal de ses délégations de pouvoir nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions de DRH, manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Infirmant le jugement, la cour prononce la résiliation du contrat de travail qui aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la notification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 15 décembre 2017, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier le bien-fondé de celui-ci.
-Sur les conséquences de la rupture
Compte tenu de l'âge du salarié de 66 ans proche de la retraite lors de la rupture, de son ancienneté dans l'entreprise de plus de 9 ans, du montant de son salaire mensuel de 4 108,18 euros prenant en compte la reprise d'ancienneté, la cour porte à 36500 euros la réparation du préjudice matériel et moral consécutif à la rupture du contrat de travail.
La cour confirme le montant de l'indemnité de 6 mois de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement dont le salarié a demandé la confirmation, indemnités dont seul le principe est remis en cause par l'employeur »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il convient en premier lieu d'examiner la demande et les critères retenus pour une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de la demande de transformation de la dite résiliation en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La partie demanderesse argue de la qualité synallagmatique (bilatérale) du contrat de travail de M. W... Q... (article 1102 du code civil) mettant à la charge de chacune des parties, l'exécution des prestations qu'elles se doivent réciproquement.
Selon l'article 1184 du code civil « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des partie ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle j'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice ... »
Au vu de l'article 1184 du code civil la cour de cassation a reconnu au salarié la possibilité de saisir les prud'hommes aux fins qu'il résilie son contrat de travail aux torts de l'employeur: « lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. » (Cass Soc. 15 mars 1998 n° 95-43350, Cass. soc. 17 mars 1998 n° 96-41884).
Dans cette optique la cour de cassation a listé quels étaient les manquements susceptibles d'entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Parmi lesquels le manquement de l'employeur à l'obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi et à l'obligation de loyauté inhérente au dit contrat justifie la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur. Le fait de ne pas mettre le salarié en mesure d'exercer correctement et pleinement ses fonctions (Cass. Soc. 24 janvier 2007 n° 05-41913, Cass. Soc. 23 septembre 2014 n° 13-18.572); le fait de placer le salarié dans l'impossibilité de travailler en le privant de ses moyens habituels de travail (Cass. Soc. 10 mai 2006 n° 05-42210) ; les mesures vexatoires, agissement constitutifs de violences morales et psychologiques (Cass. Soc. n° 18 janvier 2012 n° l0-19883). Sont autant de manquements justifiant la demande de résiliation judiciaire.
Par ailleurs, s'appuyant sur l'article L.1222-1 du code du travail, s'agissant de la dignité du salarié, la cour de cassation a estimé que l'employeur qui tient des propos humiliants et dégradants commet une faute grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat (Cass. Soc. 7 février 2012, n° 10-18 686).
Du dossier il ressort clairement que sans en avertir l'intéressé, M. T..., président de l'ADAPEI, s'exprimant en public, a retiré unilatéralement à M. W... Q... toutes ses délégations de pouvoir. Puis dans un deuxième temps a annoncé la fermeture de son poste de directeur des ressources humaines.
Enfin le président de l'ADAPEI a annoncé publiquement la mise à la retraite de M. Q... en mars 2015.
A partir de là il apparaît que M. Q... ne pouvait plus exécuter correctement et pleinement ses fonctions. Le fait de supprimer son poste le mettait dans l'impossibilité d'occuper sa fonction. D'autre part le fait d'annoncer la suppression du poste d'une façon désobligeante et humiliante (« .. l' ADAPEI a déjà fonctionné sans DRH ... ») et de mettre M. Q... d'office à la retraite sont autant de propos et d'actes dégradants, de mesures vexatoires, d'agissements constitutifs de violences morales et psychologiques. L'ensemble constituant une faute grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Q... aux torts l'ADAPEI, son employeur. La réorganisation invoquée par l'ADAPEI aux fins de justifier ces manquements ne sauraient être suffisants »
1/ ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur que lorsqu'elle est fondée sur des manquements suffisamment graves de ce dernier empêchant la poursuite du contrat de travail ; que ne constitue pas un tel manquement l'application erronée du statut de cadre dirigeant lorsque le salarié n'en a souffert aucun préjudice ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que nonobstant l'application erronée du statut de cadre dirigeant à M. Q..., ce dernier n'avait exécuté aucune heure supplémentaire et que l'association justifiait avoir respecté ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; qu'en jugeant qu'un tel manquement justifiait le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Q..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1184 devenu les articles 1224 à 1230 du code civil ;
2/ ALORS QUE L'ADAPEI faisait valoir que M. Q... avait été parfaitement informé du retrait de ses délégations de pouvoirs lié à la démission du directeur général et à la réorganisation à venir de l'association, ainsi que cela résultait de l'ordre du jour de la réunion du 18 septembre 2014 établi le 8 septembre 2014 qui mentionnait que serait évoquée une éventuelle « réorganisation du service RH » et de son absence de toute réaction suite à cette annonce lors de ladite réunion au cours de laquelle il avait par ailleurs largement pris la parole (conclusions d'appel de l'exposante p 11 et p 37); qu'en jugeant brutale et humiliante l'annonce du retrait de ses délégations de pouvoir, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE les juges du fond doivent donner à leurs constatations de fait une précision suffisante ; qu'en affirmant péremptoirement, par adoption des motifs des premiers juges, que dans un deuxième temps l'ADAPEI avait annoncé publiquement la suppression du poste de M. Q..., puis en mars 2015 sa mise à la retraite, sans préciser de quels éléments elle tirait de telles annonces formellement contestées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE l'ADAPEI 61 avait fait valoir que M. Q... ne s'était pas plaint du retrait de ses délégations de pouvoirs après la réunion du 18 septembre 2014, et qu'il n'avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail que le 9 juillet 2015 pour n'imputer à faute à son employeur les annonces faites lors de cette réunion qu'au mois d'aout 2016 dans ses conclusions, soit près de deux ans après la tenue de celle-ci (conclusions d'appel de l'exposante p 37) ; qu'en jugeant que l'annonce faite lors de cette réunion du retrait des délégations de pouvoirs de M . Q... constituait un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur sans cependant caractériser que ce manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 devenu les articles 1224 à 1230 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ADAPEI de L'Orne à payer à M. W... Q... la somme de 25 002 euros au titre de l'indemnité de licenciement, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure
AUX MOTIFS QUE « Sur les conséquences de la rupture
Compte tenu de l'âge du salarié de 66 ans proche de la retraite lors de la rupture, de son ancienneté dans l'entreprise de plus de 9 ans, du montant de son salaire mensuel de 4 108,18 euros prenant en compte la reprise d'ancienneté, la cour porte à 36500 euros la réparation du préjudice matériel et moral consécutif à la rupture du contrat de travail.
La cour confirme le montant de l'indemnité de 6 mois de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement dont le salarié a demandé la confirmation, indemnités dont seul le principe est remis en cause par l'employeur »
1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que l'ADAPEI 61 contestait le montant de 25 002 euros sollicité par le salarié et alloué par les premiers juges au titre de l'indemnité de licenciement en faisant valoir que le salaire moyen pris pour base par M. Q... de 4167 euros était erroné, le montant exact de l'indemnité de licenciement correspondant à la somme de 22 367, 59 euros, laquelle lui avait en outre été réglée dans le cadre de son licenciement pour inaptitude prononcé le 15 décembre 2017 (conclusions d'appel de l'exposante p 25-26) ; qu'en confirmant le jugement entrepris ayant alloué de ce chef à M. Q... la somme de 25 002 euros après avoir affirmé que seul le principe de cette indemnité était remis en cause par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la cour d'appel a retenu un salaire de base de 4108,80 euros ; qu'en accordant à M. Q... la somme de 25 002 euros que ce dernier réclamait au titre de l'indemnité de licenciement qu'il avait calculée sur la base d'un salaire moyen de 4166 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 10 de l'annexe VI à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ADAPEI de L'Orne à payer à M. W... Q... les sommes de 25 002 euros au titre de l'indemnité de préavis et 2506 euros au titre des congés payés afférents, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure
AUX MOTIFS QUE « Sur les conséquences de la rupture
Compte tenu de l'âge du salarié de 66 ans proche de la retraite lors de la rupture, de son ancienneté dans l'entreprise de plus de 9 ans, du montant de son salaire mensuel de 4108,18 euros prenant en compte la reprise d'ancienneté, la cour porte à 36 500 euros la réparation du préjudice matériel et moral consécutif à la rupture du contrat de travail.
La cour confirme le montant de l'indemnité de 6 mois de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement dont le salarié a demandé la confirmation, indemnités dont seul le principe est remis en cause par l'employeur »
1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que l'ADAPEI 61 contestait le montant de 25 002 euros sollicité par le salarié et alloué par les premiers juges au titre de l'indemnité de préavis en faisant valoir que le salaire moyen pris pour base par M. Q... de 4167 euros était erroné, son salaire moyen s'établissant à 4106, 67 euros (conclusions d'appel de l'exposante p 25) ; qu'en confirmant le jugement entrepris ayant alloué de ce chef à M. Q... la somme de 25 002 euros après avoir affirmé que seul le principe de cette indemnité était remis en cause par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la cour d'appel a retenu un salaire de base de 4108,80 euros ; qu'en accordant à M. Q... la somme de 25 002 euros que ce dernier réclamait au titre de l'indemnité de préavis qu'il avait calculée sur la base d'un salaire moyen de 4166 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 9 de l'annexe VI à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
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