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Cour de cassation, 28 juin 1995. 94-85.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.203

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, en date du 29 septembre 1994, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion pour meurtre et coups avec arme, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale et de la règle de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Me Bentz, avocat des parties civiles, a donné lecture d'une lettre de moralité concernant la victime ; "alors que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'il ne saurait être permis à l'avocat des parties civiles de lire la déposition d'un témoin ; que, faute de précision sur l'attestation lue et en l'absence de justification d'une impossibilité quelconque pour l'auteur de cette attestation de témoigner oralement, la Cour n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si le principe de l'oralité des débats avait été respecté" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310, 328, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que M. le président a donné l'autorisation à Me Bentz, avocat des parties civiles, de montrer notamment aux jurés la photographie de la victime ; "1 ) alors que le fait de verser aux débats la photographie de la victime, de nature à influencer les jurés, constitue de la part du président une manifestation prohibée d'opinion et une atteinte aux droits de la défense ; "2 ) alors que la production au cours des débats de cette photographie, de nature à émouvoir les jurés, ne pouvait que fausser les débats et méconnaître les garanties d'un procès équitable accordées à tout accusé en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la fin de l'instruction à l'audience, l'avocat des parties civiles a demandé au président l'autorisation de montrer la photographie de la victime à la Cour, aux jurés, au ministère public, à l'accusé et à son conseil, et de lire une attestation de moralité la concernant ; Que le procès-verbal mentionne qu'aucune des parties n'a fait d'observation ; Attendu qu'en délivrant l'autorisation sollicitée, le président a fait un usage régulier de son pouvoir de direction des débats ; Qu'il ne pouvait interdire à l'avocat des parties civiles de produire des pièces nouvelles, dès lors qu'une telle interdiction, en mettant obstacle à l'exercice de leurs droits, aurait constitué un excès de pouvoir ; Que, d'une part, la partie civile, comme les autres parties au procès, a le droit que sa cause soit entendue équitablement et, par voie de conséquence, que les documents qu'elle estime utiles à cette cause soient communiqués ou lus à la Cour et aux jurés ; Que, d'autre part, le principe de l'oralité des débats ne fait pas obstacle à la production de telles pièces, à la seule condition que ces pièces soient soumises à l'examen contradictoire des parties, ce qui a été le cas en l'espèce ; Qu'ainsi, c'est vainement qu'il est reproché au président d'avoir en la circonstance failli à son devoir d'impartialité par une manifestation implicite d'opinion ; D'où il suit que les moyens sont infondés ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-06-28 | Jurisprudence Berlioz