Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 avril 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01737 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCEX
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2025, à 14h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [Y] [D] [E]
né le 12 août 1994 à [Localité 2], de nationalité egyptienne
demeurant [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 30 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la mainlevée de la rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 mars 2025 à 12h27, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [Y] [D] [E] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a considéré que la 3ème prolongation n'était pas justifiée alors que, d'une part l'administration n'est pas comptable des dates d'audition accordéres par des autorités diplomatiques étrangères souveraines, d'autre part, la menace pour l'ordre publique concernant l'intéressé était largement caractérisée en ce que le FAED de M. [Y] [D] [E] comporte vingt mentions de 2014 à 2024 pour des faits de meurtre en bande organisée, extorsions, vols (avec violence, avec arme, aggravé), port d'arme...
Ilconvient d'infirmer l'ordonnance et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [D] [E] pour une durée de quinze jours dans un centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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